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Consorts F. c/ Crédit Lyonnais

Cour de cassation (chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 17 juillet 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° M 97-17.579 

Rejet

Arrêt n° 1507 FP-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par : 

1°/ M. Patrick F., pris en ses qualités d'héritier de Jean F., décédé, et de représentant de l'indivision F. résultant de ce décès, 

2°/ M. Jacques F., 

demeurant tous deux ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est 2 bis, rue Stéphenson, 78161 Saint-Quentin-en- Yvelines, 

défendeur à la cassation ; 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, MM. Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts F., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 avril 1997), que, par actes sous seings privés, MM. Jean et Jacques F. se sont portés cautions solidaires de la société F. (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que M. Patrick F., ès qualités d'héritier de Jean F., décédé, et de représentant de l'indivision F., et M. Jacques F. font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 1 369 580 francs, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 1326 et 2013 du Code civil, dans le cas où la caution s'est obligée à garantir une somme chiffrée, les intérêts et autres accessoires ne sont garantis, à l'intérieur de la limite chiffrée, que si la caution s'y est formellement engagée dans la mention manuscrite; que la cour d'appel qui, pour condamner les consorts F. au paiement de la somme de 1 369 580 francs, a retenu que la créance en principal, constituée par le solde débiteur du compte courant de la société dans les livres de la banque était inférieure au montant du plafond du cautionnement, mais qui s'est abstenue de rechercher si ce solde débiteur était constitué uniquement par une dette en principal et n'était pas augmenté par les intérêts de retard débités par la banque du compte courant de la société, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes; qu'il est constant que, dans les actes de cautionnements, MM. Jean et Jacques F. se sont engagés à garantir le paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir à la banque "en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires", les actes portant en outre que la garantie est limitée "à la somme en principal de 1 500 000 francs, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires", ce dont il résulte qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ; 

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Patrick F., ès qualités, et M. Jacques F. reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 1991, et d'avoir ordonné leur capitalisation, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1153 du Code civil, les droits pour un créancier de demander le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure s'éteignent dans le cas où le créancier tarde à assigner en paiement la caution, ce retard fautif étant constitutif d'un préjudice; qu'en l'espèce, la banque a mis en demeure les cautions le 30 mai 1991 d'avoir à payer la somme de 1 500000 francs qui, par une décision de justice, a été ramenée à la somme de 1 369 580 francs et n'a fait délivrer une assignation en paiement que près de trois ans plus tard, ce qui constitue un délai anormalement long et en conséquence une faute imputable à l'établissement bancaire; qu'en imposant aux cautions le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de la banque a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 


Mais attendu que MM. Jean et Jacques F. n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions une faute du créancier qui les aurait empêchés de s'acquitter du montant de leur dette, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; 


PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un. 


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts F. 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1507 P. (COMM. ) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts F. au paiement de la somme de 1.369.580 F ;

AUX MOTIFS QU'il est inopérant de la part des consorts F. de soutenir qu'il convient de ventiler dans la condamnation prononcée contre eux par le jugement entrepris ce qui relève du principal qu'ils ont entendu garantir et ce qui constitue les accessoires de la dette principale, en raison de ce que la mention manuscrite portée dans les actes de caution ne fait état que d'un montant de 1.500.000 F, ce qui exclut toute garantie des intérêts; que la créance du CREDIT LYONNAIS ne représente que le solde débiteur du compte courant de la société F. dans les livres de l'établissement bancaire et le montant des lettres de change impayées au jour du jugement déclaratif; que les intérêts ne sont réclamés qu'au taux légal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du Code civil; qu'il s'ensuit que la créance en principal étant inférieure au montant du plafond du cautionnement, la discussion instaurée par les consorts F. n'a pas lieu d'être ; 

ALORS QUE, conformément aux articles 1326 et 2013 du Code civil, dans le cas où la caution s'est obligée à garantir une somme chiffrée, les intérêts et autres accessoires ne sont garantis, à l'intérieur de la limite chiffrée, que si la caution s'y est formellement engagée dans la mention manuscrite; que la cour d'appel qui pour condamner les consorts F. au paiement de la somme de 1.369.580 F a retenu que la créance en principal, constituée par le solde débiteur du compte courant de la société F. dans les livres du CREDIT LYONNAIS était inférieure au montant du plafond du cautionnement, mais qui s'est abstenue de rechercher si ce solde débiteur était constitué uniquement par une dette en principal et n'était pas augmenté par les intérêts de retard débités par le Crédit Lyonnais du compte courant de la société F., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les cautions à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 1991, et d'AVOIR ordonné leur capitalisation, 

AUX MOTIFS QUE les intérêts de retard courent de plein droit à compter de la mise en demeure qui a été valablement adressée aux cautions en l'absence de faute du créancier qui leur aurait causé un préjudice ; 

ALORS QUE, conformément à l'article 1153 du Code civil, les droits pour un créancier de demander le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure s'éteignent dans le cas où le créancier tarde à assigner en paiement la caution, ce retard fautif étant constitutif d'un préjudice; qu'en l'espèce, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les cautions le 30 mai 1991 d'avoir à payer une somme de 1.500.000 F qui, par décision de justice, a été ramenée à la somme de 1.369.580 F et n'a fait délivrer une assignation en paiement que près de trois ans plus tard, ce qui constitue un délai anormalement long et en conséquence une faute imputable à l'établissement bancaire; qu'en imposant aux cautions le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute du CREDIT LYONNAIS a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.






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