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Sté Marseillaise de Crédit c/ Mr B.

Cour d'Appel de Grenoble

RG N° 00/00608

N° Minute : 226

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 29 MARS 2001 

Appel d'une décision (N° RG 199900483) 
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, Chambre Commerciale, Cabinet n° 1, en date du 02 février 2000 
suivant déclaration d'appel du 15 Février 2000 

APPELANTE : 

SA MARSEILLAISE DE CRÉDIT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et ayant une agence à MONTÉLIMAR (26200) 23 place Emile Loubet 
75 Rue Paradis 
13006 MARSEILLE 06 

représentée par la SCP Hervé Jean POUGNAND (avoués à la Cour) 
assistée de Me MELGAR avocat au barreau de VALENCE), substituant M. FLEURIOT (également avocat au barreau de VALENCE)

INTIME : 

Monsieur Hervé B. 
né le ...

représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) 
assisté de Me Christian DEMBA ( avocat au barreau de CARPENTRAS) 

COMPOSITION DE LA COUR : 

LORS DU DELIBERE : 

Monsieur Allain URAN, Président de chambre, 
Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, 
Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, 

DÉBATS : 

A l'audience publique du 01 Mars 2001, 

Monsieur Allain URAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, assisté de Madame PELISSON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 91O du Nouveau Code de Procédure Civile, 

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, 


LES FAITS et LA PROCÉDURE : 

Depuis le 16 juillet 1991, Monsieur Hervé B. a, à titre professionnel, disposé d'un compte courant dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, avec une autorisation écrite d'un découvert de 100.000 F, 

Après le mois d'août 1993, le compte courant a présenté un découvert d'un plus important débit, 

A partir du mois de novembre 1995, la banque a rejeté plusieurs chèques, 

Le 08 mars 1996, considérant que la situation de l'entreprise de Monsieur B. était irrémédiablement compromise "au vu des documents comptables... remis", la banque notifia à Monsieur B. qu'elle mettait fin à son concours et le mit en demeure de lui régler le solde débiteur du compte, soit 32.544,48 F, 

Le 10 avri11996, le redressement judiciaire de Monsieur Hervé B. a été ouvert, 

Le 30 avril 1997, le plan de redressement de Monsieur Hervé B., par continuation, fut adopté avec apurement, en dix ans, du passif d'un montant de 1.317.706 F, 

Monsieur B. fait grief à la Banque d'avoir rejeté des chèques tirés par lui, en dépit d'une autorisation tacite d'un découvert supérieur à 100.000 F, ainsi que d'avoir dénoncé son concours avec effet immédiat, 

Il impute à la banque la responsabilité de l'ouverture de son redressement judiciaire, 

Par jugement contradictoirement rendu le 02 février 2000 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, Chambre Commerciale, a, pour les rejets de chèques, condamné la banque à payer à Monsieur Hervé B. une indemnité de 80.000 F, sans lui attribuer la responsabilité de l'ouverture de la procédure collective, 

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, appelante, conclut à l'infirmation et au débouté de Monsieur Hervé B., 

Monsieur Hervé B., intimé, conclut à la confirmation de la responsabilité de la banque, à la condamnation de la banque à lui verser une indemnité de 800.000 F et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 15.000 F, 

SUR CE : 

VU les dernières conclusions de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT signifiées le 16 janvier 2001, 

VU celles signifiées par Monsieur Hervé B., le 17 août 2000, 

Attendu que si la banque, sur laquelle un chèque a été tiré, n'est pas tenue d'en payer le montant lorsque le solde du compte est inférieur à la provision du chèque, il en est autrement lorsque la provision est constituée lors de l'émission, grâce à une autorisation de découvert, la révocation ultérieure du découvert jusqu'alors consenti au tireur ne pouvant préjudicier au porteur du chèque, 

Attendu que la commune intention des parties, quant à l'autorisation tacite d'un découvert supérieur à celui initialement prévu, doit être recherchée à travers l'analyse des variations du solde débiteur du compte courant, avant les rejets reprochés à la banque, 

Attendu que les relevés du compte de Monsieur B., pour les deux années ayant précédé les rejets de chèques, montrent que la banque avait constamment accepté un découvert supérieur à celui initialement autorisé de 100.000 F, 

soldes débiteurs : 


10/95 260.878 F
9/95 195.016 F
8/95 210.784 F
7/95 211.383 F
6/95 217.650 F
5/95 126.278 F
4/95 163.471 F
3/95 142.652 F
2/95 152.471 F
1/95 181.822 F

12/94 107.958 F
11/94 147.694 F
10/94 146.814 F
9/94 154.387 F
8/94 150.741 F
7/94 182.533 F
6/94 156.686 F
5/94 155.251 F
4/94 184.164 F
3/94 173.951 F
2/94 140.725 F
1/94 145.044 F

12/93 138.633 F 

Attendu que, le 08 novembre 1995, elle a rejeté quatre chèques de 39.000 F, 39.000 F, 39.813 F et 60.617 F, alors que le solde débiteur était de l'ordre de 80.000 F, 

Que le paiement de ces quatre chèques aurait porté le débit à environ 260.000 F, ce qui excédait le solde moyen antérieurement autorisé par la banque, 

Attendu, en revanche, que ledit solde imposait à la Banque de payer au moins certains chèques, pour respecter l'ouverture de crédit tacitement autorisé qui peut être fixée à 190.000 F, 

Attendu que le solde débiteur, au 30 novembre 1995, était, d'ailleurs, de 190.996 F ; qu'elle n'a point alors réagi, ce qui montre qu'elle acceptait cette situation, 

Attendu que, le 31 décembre 1995, le solde était débiteur de 78.551 F, 

Que le 02 janvier 1996, la Banque a rejeté une lettre de change alors que le compte était en balance, 

Attendu que, le 19 janvier, la banque a rejeté deux chèques de 6.145 F et de 60.617 F, 

Attendu que le paiement du chèque de 6.145 F laissait un débit inférieur à 100.000 F ; que celui de 60.617 F aurait porté le débit à environ 130.000 F, ce qui demeurait dans la limite du découvert jusqu'alors tacitement autorisé, 

Attendu qu'il apparaît, ainsi, que la banque a suivi une politique incohérente; qu'elle aurait dû, si elle voulait obtenir un retour au découvert de 100.000 F, définir une ligne de conduite et la faire connaître à son client, et non point opérer selon des critères non explicités, 

Que les premiers Juges ont exactement apprécié l'indemnité allouée en réparation des divers préjudices subis par Monsieur B. lequel, malgré les rejets de novembre et de janvier, a continué à travailler en compte avec la banque, 

Attendu que, le 8 mars 1996, la banque a dénoncé à Monsieur B. ses concours, sans préavis, "au vu des documents comptables que vous nous avez remis", 

Qu'à cette date, le solde était débiteur de l'ordre de 40.000 F, 

Attendu que la banque justifie sa décision parce que l'exercice clos le 30 septembre 1995, dont elle a eu communication en février 1996, faisait apparaître un déficit de 348.226 F, de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires, alors que les deux exercices précédents étaient bénéficiaires de 37.000 F et de 63.000 F, 

Qu'elle ajoute qu'un chèque de 78.000 F remis par Monsieur B., le 2 mars, fut impayé, 

Mais attendu que le rejet d'un chèque ne révèle que la fragilité d'un client de Monsieur B., et non point la sienne propre, 

Attendu qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle pouvait légitimement croire, le 8 mars 1996, que la situation de son client était irrémédiablement compromise, 

Que la preuve d'une telle situation ne peut résulter, à elle seule, de l'apparition d'un résultat déficitaire dans l'exercice dont elle a eu connaissance en février 1996, 

Attendu que les résultats de cet exercice auraient dû conduire la banque à interroger son client dès lors que si le chiffre d'affaires avait fortement diminué (de 2.991.000 F à 1.671.000 F) la marge brute avait progressé (de 27,23% à 32,06 %) ce qui montrait que Monsieur B. avait modifié les conditions de son exploitation, 

Que la banque aurait, ainsi, eu connaissance de la situation prévisionnelle établie le 31 janvier 1996, à la demande de Monsieur B., d'ailleurs ensuite validée par les résultats d'exploitation obtenus pendant la période d'observation, 

Attendu que si la rupture est fautive, il n'est pas démontré qu'elle est à l'origine de la procédure collective attribuée à l'insuffisance de fonds propres et à d'importants impayés, par l'administrateur judiciaire dans son bilan économique et social, 

Que, pour ces raisons, le jugement est confirmé, 

PAR CES MOTIFS : 

LA COUR : 

STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire, 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement déféré, 

CONDAMNE la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur Hervé B. la somme complémentaire de 6.000 F (SIX MILLE FRANCS), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société d'avoués GRIMAUD, 

PRONONCE publiquement par Monsieur BAUMET, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et par Madame PELISSON, Greffier.






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