|
|
BNP c/ Mr L.
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 98-22.113
Cassation
Arrêt n° 49 FS-P+B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Michel L., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. L., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1984, Mme C. a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers; que M. L. s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite "lu et approuvé" et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du 1er juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. L. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Moyen produit par la SCP Vincent-Ohl, avocat aux Conseils pour la Banque nationale de Paris.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 49/2002 (1re chambre)
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a débouté la B.N.P. de sa demande formée contre M.L. en sa qualité de caution solidaire ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres; que l'omission dans l'acte du 1er juin 1984 de cette mention a pour effet d'infirmer la force probante du titre qui ne peut, en conséquence, valoir que comme commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation contractée; que le tribunal de commerce d'Arras initialement saisi par la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS de la demande en remboursement de crédit formée contre M. L. en sa qualité de caution a, par jugement rendu le 2 septembre 1994, décliné sa compétence au profit du Tribunal de grande instance d'Arras au motif que "rien ne permet d'affirmer, à la lecture des pièces du dossier, que M. L. est intervenu en qualité de commerçant; qu'en tout état de cause, la B.N.P. n'établit pas ce fait; qu'en réalité, le Tribunal constate que l'acte signé par M. L. ne pouvait en aucune façon avoir un intérêt quelconque dans la gestion de son propre commerce" ; qu'il s'ensuit que le cautionnement litigieux revêt un caractère civil indépendamment de la qualité de commerçant de la caution, invoquée par la S.A. B.N.P. ; que cette société ne peut davantage invoquer le paraphe apposé par la caution sur chacune des pages de l'acte précité du 1er juin 1984, la déclaration de celle-ci établissant la connaissance qu'il avait du prêt consenti à la débitrice principale et la mention "lu et approuvé" précédant sa signature dès lors que ces éléments sont intrinsèques à l'engagement de caution et ne peuvent, en conséquence, faire preuve complète de l'obligation contractée par celle-ci ; que la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS ne produit au débat aucun autre document que l'acte en date du 1er juin 1984, pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement litigieux de la caution (arrêt p. 4 et 5) ;
Alors que le commencement de preuve par écrit que constitue un cautionnement irrégulier peut être valablement complété par les énonciations de l'acte au pied duquel figure la mention manuscrite incomplète apposée par la caution et qui contient toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités de l'obligation cautionnée; de sorte qu'en refusant de prendre en considération les énonciations de l'acte du 1er juin 1984, extérieures à la déclaration de cautionnement proprement dite et dûment paraphées par M. L., motif pris qu'il se serait agi d'éléments intrinsèques à l'engagement de caution, la Cour d'appel a méconnu, par fausse interprétation, les dispositions des articles 1326 et 1347 du Code Civil.
|
|