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Mr B. c/ Mr A. ès qual. et a.
Cour d'Appel d'Orléans
COMM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2002
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 96-22.702
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 7 septembre 1998.
Cassation partielle sans renvoi
Arrêt n° 441 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien B., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel A., pris en sa qualité de liquidateur de M. Lucien B., à ces fonctions nommé par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence des 22 mars et 14 juin 1993, domicilié en cette qualité, 1, rue ...,
2°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Caisse des Bouches-du-Rhône, 152, avenue de Hambourg, BP 8, 13416 Marseille Cedex 08,
3°/ de M. Emmanuel D., demeurant 58, cours ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Julien B.,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents: M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B., de Me Blanc, avocat de M. A., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le redressement judiciaire de M. Berle, pris en qualité d'exploitant agricole; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. B., l'arrêt retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M. B. pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de règlement judiciaire ouverte contre M. B. était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. B., l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Réformant le jugement rendu le 22 mars 1993 par le tribunal d'Aix-en-Provence, dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire de M. B. ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Moyens produits au pourvoi n° J 96-22.702 par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Lucien B.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 441 P (Chambre commerciale)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le Jugement ouvrant à l'encontre de Monsieur B. une procédure de redressement judiciaire,
AUX MOTIFS QUE
L'assignation en redressement judiciaire délivrée le 2 novembre 1992 par la C.M.S.A. à l'encontre de Monsieur B. pour ses activités agricoles concerne des cotisations impayées de juillet 1988 à août 1991 dont l'assiette et le taux ont été fixés par les arrêtés préfectoraux validés par l'article 34 de la Loi du 31 décembre 1991 ; qu'en validant les appels de cotisation effectués notamment de juillet 1988 à août 1991 par la C.M.S.A., le législateur a donné une valeur législative aux dispositions des arrêtés préfectoraux annulés par les juridictions administratives et qui ne peuvent plus être discutés par la voie contentieuse; que Monsieur B. ne saurait invoquer en l'espèce les dispositions des articles 13 et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; qu'il ne saurait en effet soutenir qu'il ne dispose d'aucun recours juridictionnel pour faire valoir ses droits de cotisations; qu'il a la faculté de saisir les juridictions administratives ou judiciaires qui sont cependant tenues d'appliquer les lois de fond y compris les lois de validation de normes juridiques inférieures ; que la validation législative d'appels de cotisations qui lui font grief économiquement et l'éventualité d'une succombance dans ses recours en raison de ces normes législatives particulières ne violent nullement l'article 13 de la convention qui consacre seulement le droit à un recours contentieux dans les garanties procédurales prévues par l'article 6 de la convention,
ALORS QUE
L'Etat ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le Juge doit appliquer pour statuer sur des litiges, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général ; qu'ainsi, en statuant par les motifs précités, sans rechercher si la validation, par l'article 34 de la Loi du 31 décembre 1991, des appels de cotisations effectués par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHÔNE, pour les années 1979 à 1991, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations, était justifiée par des motifs d'intérêt général, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur B.,
AUX MOTIFS QUE
Les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de Monsieur B. pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant et qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives,
ALORS QUE
La Cour d'Appel, qui relevait par ailleurs que Monsieur B. avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par Jugement du 29 juillet 1988, liquidation qui n'avait pas été clôturée, ne pouvait ouvrir à son encontre une nouvelle procédure collective sans violer les articles 2 et 3 de la Loi du 25 janvier 1985.
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