|
|
Mr B. c/ SA Expeditors International France SAS
Cour d'Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section C
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
(N° 1, 6 pages)
N° Répertoire Général : JONCTION
99/38554 - 99/38556
AIDE JURIDICTIONNELLE :
Admission du au profit de
PARTIES EN CAUSE
Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section encadrement du 10.6.99 RG : 98/7050
AU FOND
CONTRADICTOIRE
1°) Monsieur Laurent B. ...
APPELANT INTIMEE
représenté par Me Ph. THIEBAUT, avocat au Barreau de Nantes ;
2°) SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS
5, rue du Cercle -BP 10679
95726 ROISSY C.D.G CEDEX
INTIMEE
APPELANTE
représentée par Me Ph. GROS, avocat au Barreau de Lyon ;
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale
Délibéré :
Président : Monsieur CLAVIERE-SCHIELE
Conseillers : Madame METADIEU
: Monsieur ROUX
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame ROBIN
DEBATS: A l'audience publique du 5 octobre 2001, Monsieur ROUX, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET:
CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier ;
I. Saisine
1. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment, par jugement en date du 10 juin 1999, condamné la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS à payer à Monsieur Laurent B.
- la somme de 123.579,00 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 12.357,00 francs au titre des congés payés afférents,
- la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
et à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'Assedic conformes à la décision rendue,
Monsieur Laurent B. a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 octobre 1999 et sollicite, outre l'allocation de la somme de 7.622 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS à lui payer la somme de un million de francs ( 152.449 euro) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
La SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS a également relevé appel de ce jugement le 19 octobre 1999 et sollicite, outre l'allocation de la somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
+ au principal,
- qu'il soit jugé que le licenciement de Monsieur B. repose sur une faute grave,
- sa condamnation à lui rembourser la somme de 107.874,46 francs versée en
exécution du jugement déféré,
+ subsidiairement, qu'il soit jugé que Monsieur B. n'est pas fondé à solliciter une indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle,
Ces deux procédures enrôlées sous les numéros 38554/99 et 38556/99 seront jointes sous le numéro 38554/99,
II .Les faits et la procédure
Monsieur Laurent B. est entré au service de la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS le 1 janvier 1997, en qualité de Directeur commercial, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1997,
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers,
Monsieur Laurent B., qui a été convoqué le 1 octobre 1998, pour le 12 octobre 1998, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et qui a fait l'objet, concomitamment, d'une mise à pied conservatoire, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 14 octobre 1998, énonçant pour motifs :
"Début septembre 1998, le personnel est venu nous informer de votre comportement au sein de la société.
Nous avons été amenés à effectuer une enquête et nous sommes stupéfaits de son résultat :
- depuis quelques mois, votre comportement est insupportable, vous traumatisez le personnel, allant même jusqu'à menacer deux d'entre eux de représailles et notamment la troisième semaine de septembre 1998 en déclarant que "Pour la deuxième fois, vous me faites un coup de pute, la prochaine fois cela se réglerait en dehors d'EXPEDITORS" et que "cela irait mal", créant ainsi une ambiance déplorable au sein de l'équipe commerciale.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits et vous avez indiqué "Ça, c'est Monsieur L." alors que nous n'avions donné aucun nom.
- sur le plan professionnel, il apparaît que vous prenez des rendez vous extérieurs et que vous ne vous y rendez pas, vous n'êtes jamais joignable lors de vos déplacements.
- vous vous êtes servi d'Internet à titre personnel en visitant des sites pornographiques, fait rapporté par la Direction de Seattle, états informatiques à l'appui.
Ce comportement est inadmissible tant au regard de vos fonctions et responsabilité au sein de la société qu'au regard de votre rémunération.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis. "
Monsieur Laurent B. a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 octobre 1998,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement,
Considérant qu'en matière de faute grave il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des circonstances qui justifient la qualification de faute grave
Considérant que la SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SA verse aux débats, à l'appui de ses griefs relatifs au comportement de Monsieur B. tant avec son personnel que sur le plan professionnel, les déclarations des employés de son agence de Paris-Roissy recueillies par procès-verbaux de sommation interpellative dressés à sa demande les 21 et 22 septembre 1998 par Maître B., Huissier de Justice,
Considérant tout d'abord que s'il ressort des réponses apportées aux interpellations de l'Huissier préparées à l'avance par l'employeur qu'il y avait bien un malaise au sein de l'équipe commerciale depuis l'arrivée de Monsieur B. comme "distric manager", il n'en ressort cependant pas que les comportements critiqués de l'intéressé, qui ont été énoncés par les auteurs des réponses de façon générale sans aucune articulation de faits précis, avaient indiscutablement pour origine une conduite fautive de l'intéressé ou son inaptitude à réagir à sa non-acceptation par le personnel,
Considérant d'autre part que, dans ce contexte, la seule réaction vive de Monsieur B. à l'encontre de Monsieur L. ne peut être qualifiée de menace caractérisée alors que, au surplus, des collaborateurs s'étaient réunis, sans l'en avertir, pour obtenir son éviction et que Monsieur L., qui avait fait deux demandes auprès de l'employeur dans le même sens, n'a fait de déclaration de main courante à ce sujet que près d'un mois après et postérieurement au licenciement de Monsieur B.,
Considérant par ailleurs que rien n'établit que Monsieur B. ne se rendait pas à ses rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise et qu'il n'était pas joignable à ces occasions,
Considérant enfin, sur l'utilisation d'Internet à des fins personnelles, que les documents versés à ce titre aux débats par la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SA font apparaître que bien que connaissant depuis le mois de janvier 1998 la réalité de cet usage, elle n'a cependant jamais rappelé à Monsieur B. les limites de l'utilisation de ce matériel et qu'elle n'est dès lors pas fondée à le lui imputer à faute,
Considérant en conséquence que l'imputation de faute grave, ou même simple, n'est pas justifiée et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point,
Considérant que Monsieur Laurent B., qui ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-14-4 du Code du Travail, établit un préjudice résultant de ce qu'il a retrouvé un emploi moins bien rémunéré et qui sera réparé par l'allocation de la somme de 140.000 Francs ( 21.342,86 euros) à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS de l'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Reçoit Monsieur Laurent B. et la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS en leur appel de la décision rendue le 10 juin 1999 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 38554/99 et 38556/99,
Jugeant Monsieur B. bien fondé en ses moyens d'appel,
Réforme partiellement ce jugement
Dit que le licenciement de Monsieur B. est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS à payer à Monsieur Laurent B. :
- la somme de 140.000 Francs ( 21.342,86 euro) à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- la somme de 10.000 francs (1.524,49 euro) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne le remboursement par la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS au profit de 1'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur Laurent B. durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement,
Condamne la SA EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SAS aux entiers dépens.
|
|