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Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 5 février 2002 

M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président 

Pourvoi n° S 00-10.250 

Rejet 

Arrêt n° 218 F-P 


REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Press labo service, société anonyme, dont le siège est 183, rue du Chevaleret, 75013 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 

1°/ de M. Eric C., 

2°/ de Mme Stella C., 
demeurant tous deux 57, rue ..., 

défendeurs à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001 , où étaient présents: M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Press labo service, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux C., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confiées par les époux C., a été condamnée à leur verser 15 000 francs de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 août 1999) d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé une clause aux termes de laquelle l'indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait être écartée que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, formalité non respectée en l'espèce ; 

Mais attendu que, s'étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction ambiguë et s'étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d'importance se présentait comme une simple recommandation, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause invoquée excluait l'indemnisation forfaitaire lorsque, à un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Press labo service aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Press labo service à payer aux époux C. la somme de 1 600 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux. 


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Avocat aux Conseils, pour la socité PRESS LABO SERVICE ; 
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 218 (CIV. I) ; 

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PRESS LABO SERVICE à payer une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts aux époux C. ; 

AUX MOTIFS QUE la simple lecture de l'intégralité des dispositions contractuelles acceptées par les époux C. par le simple fait qu'ils ont confié leurs pellicules à la société PRESS LABO SERVICE, démontre qu'était prévu, en cas de perte desdites pellicules un dédommagement limité, sauf aux époux C. à rapporter la preuve d'un préjudice d'une importance exceptionnelle; que la déclaration de cette importance lors de la remise ne fait l'objet que d'une simple recommandation pour faciliter une négociation amiable dont il n'est dit nulle part qu'elle doit être antérieure ou concomitante à la remise des pellicules et qu'elle serait impossible en cas d'absence de déclaration; qu'au surplus, les clients sont expressément avisés de leur droit de recourir aux tribunaux en cas de conflit; que ces dispositions contractuelles telles que ci-dessus analysées, sont conformes au rapport d'activité du Conseil National de la Consommation de 1988, dont les travaux font apparaître que la perte des pellicules à caractère exceptionnel ne pouvait être dédommagée de manière purement forfaitaire, et qu'une prorogation des travaux était, sur ce point, nécessaire; que d'évidence par la suite, aucune solution " réglementaire " n'a été formulée; qu'en l'état du texte contractuel toutes voies de recours sont ouvertes aux clients souhaitant se prévaloir du caractère exceptionnel de leurs pellicules, seule la charge de la preuve étant alors inversée puisqu'il leur appartient de prouver ledit caractère exceptionnel ; qu'en conséquence, on ne peut qualifier la clause d'exonération de responsabilité d'abusive eu égard, notamment, au caractère limité de son domaine; que les époux C. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un dol ou d'une faute lourde de la société PRESS LABO SERVICE, la simple perte des pellicules ne pouvant être constitutive d'une telle faute; que les époux C. justifient, par les pièces versées aux débats (billets d'avion, programme détaillé) de ce qu'ils ont effectué un voyage touristique aux Etats-Unis d'Amérique du 5 au 20 septembre 1994, dénommé " lune de miel en Californie " ; que le dépôt par les intimés, six jours après leur retour (le 26/9/1994) de 5 pellicules photographiques pour développement, rend suffisamment vraisemblable, compte tenu de la proximité des dates, leur allégation selon laquelle les clichés contenus dans ces films ont été pris au cours dudit voyage; que la preuve de ce fait juridique est donc rapportée; qu'eu égard à leur âge (respectivement nés en 1968 et 1971) au coût élevé dudit voyage (environ 30.000 F) par rapport à leur situation socio-professionnelle (serrurier et secrétaire), ce voyage a constitué pour eux une expérience humaine exceptionnelle, et la pérennisation de son souvenir par impressions photographiques, a revêtu pour eux une valeur personnelle et affective indiscutable; que la perte des souvenirs qu'ils avaient ainsi prévus de se constituer leur a donc causé un préjudice moral distinct du préjudice matériel minime de la perte de la valeur marchande des 5 pellicules en cause; qu'il résulte des éléments susvisés que le préjudice des époux C. s'élève à la somme de 15.000 Francs, toutes causes confondues, sans qu'il y ait lieu de faire remonter les intérêts au jour de l'assignation introductive d'instance ; 


ALORS QUE, selon la clause litigieuse, l'indemnisation de la perte des films confiés au laboratoire en vue de leur développement est forfaitaire et ce n'est que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux confiés lors de la remise de ceux-ci qu'une indemnisation négociée du préjudice subi est envisageable; qu'ainsi en considérant que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de travaux ayant une importance exceptionnelle n'était pas subordonnée à cette déclaration préalable, la Cour d'Appel a dénaturé la clause et violé l'article 1134 du Code Civil.






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