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Banque de l'Orléanais c/ Garage Jousselin et a.
Cour de cassation (chbre com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° G 98-21.536
Cassation
Arrêt n° 1228 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque de l'Orléanais (SBO), société anonyme, dont le siège est 35, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1°/ de la société Garage Jousselin, société anonyme, dont le siège est 12, rue Jousselin, 45000 Orléans,
2°/ de M. Claude L.,
3°/ de Mme Nicole L.,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société banque de l'Orléanais (SBO), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Jousselin (le garage Jousselin) bénéficiait d'une convention de compte courant depuis le 24 avril 1990 auprès de la société Banque de l'Orléanais (la SBO), laquelle, par courrier du 26 janvier 1993, lui a consenti une facilité de caisse d'un montant maximum de 2 000 000 francs; que la SBO, par lettre du 30 novembre 1994, dénonçait ce concours avec un préavis d'un mois, puis assignait le garage Jousselin, ainsi que les époux L., cautions solidaires des engagements de celui-ci, en paiement du solde débiteur du compte; que les défendeurs ont soutenu que la SBO avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations légales en matière de rupture de crédit et sollicité, reconventionnellement, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions; que le garage Jousselin et les époux L. ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour condamner la SBO au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au garage Jousselin par la rupture abusive du crédit, l'arrêt, après avoir rappelé que la convention de compte courant n'emportait pas autorisation de crédit, retient qu'en l'absence d'indication de délai de préavis lors de l'octroi du crédit, la banque se devait à tout le moins de respecter le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des banques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Garage Jousselin et les époux L. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la Société banque de l'Orléanais.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1228/2001 (Chambre commerciale)
DISCUSSION
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.B.O. à payer à la Société GARAGE JOUSSELIN "la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette société ensuite de la rupture abusive du crédit et du comportement ultérieur de la banque" ;
AUX MOTIFS QUE "s'agissant de la rupture du crédit, l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 dispose que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ;
"Que selon les recommandations de l'AFB, ce délai doit être au minimum de 60 jours; qu'en toute hypothèse il doit être adapté à la taille de l'entreprise et au montant du découvert autorisé ;
"Que si aucun délai n'est fixé par écrit, l'établissement bancaire se doit de respecter à tout le moins lesdites recommandations .
"... (que) par ailleurs...une convention de compte courant est un contrat distinct de l'ouverture de crédit ; qu'en conséquence le délai pour résilier la première n'est pas applicable au second même si l'utilisation du crédit a été faite par l'intermédiaire dudit compte.
" ...qu'en l'espèce il est constant que la convention de compte courant du 24 avril 1990 ne contenait pas ouverture de crédit; que le délai de préavis de 15 jours y figurant ne peut en conséquence s'appliquer à ladite ouverture alors que celle-ci à hauteur de 2.000.000.francs a été octroyée par la lettre du 26 janvier 1993 susvisée laquelle ne comportait pas de délai de préavis ;
"Qu'en l'absence d'une telle indication la banque se devait donc de respecter à tout le moins le délai de 60 jours susvisé ce d'autant que la résiliation est intervenue à quelques semaines des "fêtes de fin d'année et qu'il convenait pour la société GARAGE JOUSSELIN de rechercher par ailleurs le financement nécessaire au remboursement du découvert en question; qu'en adressant sa lettre moins de un mois avant la date prévue pour la clôture, la SBO a manifestement abusé de son droit de résiliation et commis une faute engageant sa responsabilité civile même si le compte n'a en définitive été clôturé que le 16 janvier 1995" (arrêt p. 7 alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résultait du courrier du 26 janvier 1993 que la S.B.O. avait accordé à la Société GARAGE JOUSSELIN une "facilité de caisse" d'un montant maximum de 2.000.000 Frs ; qu'il résultait par ailleurs du courrier de la S.B.O. du 3 novembre 1994 que cette facilité de caisse s'inscrivait dans le cadre de la convention de compte courant du 24 avril 1990 et ne constituait nullement une convention d'ouverture de crédit distincte; qu'ainsi en accordant au GARAGE JOUSSELIN un préavis d'un mois, soit le double du délai contractuellement prévu dans la convention de compte courant, la S.B.O. n'avait commis aucune faute; qu'en décidant le contraire au motif que le délai de quinze jours prévu dans la convention de compte courant était inapplicable sous prétexte que la facilité de caisse octroyée par courrier du 26 janvier 1993 constituait un contrat d'ouverture de crédit distincte et que, à défaut d'avoir prévu un délai de préavis, seul le délai de 60 jours recommandé par l'AFB était applicable, de sorte que la banque avait abusé de son droit de résiliation, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du courrier du 26 janvier 1993 qui n'instaurait nullement un contrat distinct d'ouverture de crédit mais s'inscrivait dans le cadre de la convention de compte courant, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer que les facilités de caisse accordées s'analysent en une ouverture de crédit, la banque n'est tenue de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; que la Société GARAGE JOUSSELIN dépassait régulièrement le plafond autorisé sans jamais ramener son découvert dans la limite autorisée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque n'était pas fondée à regarder le comportement du GARAGE JOUSSELIN comme gravement répréhensible et à clôturer son compte, de sorte qu'il n'y avait pas eu rupture abusive de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.B.O. "à payer au GARAGE JOUSSELIN la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette société ensuite de la rupture abusive du crédit et du comportement ultérieur de la banque" ;
AUX MOTIFS QU' "il résulte par ailleurs de l'examen des relevés de compte qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée soit le 21 février 1995, le GARAGE JOUSSELIN ensuite de diverse remises n'était plus débiteur de la somme qui lui était réclamée ; qu'enfin nonobstant le fait que tout a été réglé en cours de procédure, la SBO malgré un engagement pris sur cette question par lettre du 24 février 1995 n'a pas fait radier les hypothèques judiciaires et ce au motif avoué dans sa lettre du 12 septembre 1995 "que le GARAGE JOUSSELIN réclamait sa condamnation à lui payer la somme de 250.000.francs sous le fallacieux prétexte d'une rupture abusive", la SBO indiquant également: "ces hypothèques seront radiées dès que l'instance actuellement pendante sera terminée et que le Tribunal aura tranché sur le bien fondé de votre réclamation" ; qu'en agissant ainsi elle a à l'évidence tenté de faire pression sur les appelants pour qu'ils retirent leur demande ;
"...que le comportement ci-dessus caractérisé de la banque comme fautif a entraîné la convocation du responsable de la société GARAGE JOUSSELIN auprès du Président du Tribunal de Commerce dans le cadre d'une procédure d'enquête ;
"Qu'un autre organisme bancaire a par ailleurs sollicité des explications sur les inscriptions judiciaires prises par la SBO; que cette méfiance a porté atteinte à l'image de la société JOUSSELIN et à son crédit justifiant que par infirmation de la décision déférée, il lui soit accordé une indemnité de 50.000.francs" (arrêt p. 8 alinéas 1, 3 et 4).;
ALORS QUE la demande en réparation née d'un quasi-délit n'est recevable que si elle procède d'un élément certain de préjudice ; que pour condamner la S.B.O. à verser au GARAGE JOUSSELIN la somme de 50.000 Frs à titre de dommages et intérêts la Cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de la S.B.O. consistant à ne pas avoir fait radier les hypothèques judiciaires, avait entraîné la convocation du responsable de la société auprès du Président du Tribunal de Commerce dans le cadre d'une procédure d'enquête et avait impliqué qu'un autre organisme bancaire sollicite des explications sur les inscriptions judiciaires prises par la S.B.O., et que cette méfiance avait porté atteinte à l'image et au crédit de la Société GARAGE JOUSSELIN ; qu'en l'état de telles énonciations insuffisantes à faire découler des faits invoqués par le GARAGE JOUSSELIN la source d'un préjudice porté à son image et à son crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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