|
|
SA Médiavet et Mr. S c/ Sarl Webvisio
TGI Strasbourg
république française
au nom du peuple français
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
ordonnance de référé civil du 26 Juin 2001
R. CIV. 01/00410
DEMANDEURS:
S.A. MEDIAVET
31, avenue des Alliés
25200 MONTBELIARD
Rep/assistant: Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
M. Jérôme S.
né le ...1961 à ...
3, rue ...
Rep/assistant: Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WEBVISIO
47, rue Pasteur
59790 RONCHIN
Rep/assistant: Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Juin 2001
Président: S. GARRIGUE-PERESS
Greffier: C. BESSON
ORDONNANCE :
Prononcée par: S. GARRIGUE-PERESS, Président,
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Après ordonnance du 05 juin 2001 retenant la compétence civile, SA MEDIAVET et Jérôme S. concluent à la condamnation de la SARL WEBVISIO aux fins de retirer du site "furty.com" toute information relative aux instances en cours entre les parties, en particulier l'ordonnance du 22 mars 2001 du Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Ils considèrent que, consciente des erreurs matérielles, la défenderesse a cependant exploité la décision qui lui est favorable, et commet des actes de détournement de procédure portant atteinte à son crédit.
La société WEBVISIO conclut au rejet de la demande. Elle rappelle que l'ordonnance du 22 mars 2001 a fait droit à ses demandes relatives à la cessation d'actes de contrefaçon sur le réseau Internet à l'adresse "www.mananimal.com".
Elle expose qu'elle a repris de bonne foi le contenu de l'ordonnance. Elle considère qu'il s'agit d'une décision publique et exécutoire par provision. Elle précise que les demandeurs ne démontrent en aucune façon une faute plausible de dénigrement. Elle ajoute enfin que les demandeurs ne respectent pas la décision litigieuse.
Discussion
Attendu qu'il est constant (P.V. de constat du 12 avril 2001) que le site "www.furty .com" donne accès à une page web, mentionnant la condamnation de l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 22 mars 2001 ;
Attendu que cette page renvoie à des extraits de l'ordonnance litigieuse ;
Attendu qu'il convient de relever, que l'annexe 3 de Me KEMPF reproduisant la page web litigieuse, ne contient pas l'ordonnance in extenso ;
Attendu qu'il n'est rappelé que la demande de WEBVISIO "par assignation... de quelque façon que ce soit" (page 2 ordonnance) et non les motifs de la défense ;
Attendu que les motifs (à partir de sur ce) sur Internet ne sont donnés que par extraits, rappelant la présentation de l'association WEBVISIO et l'engagement de Jérôme S. de ne plus utiliser la marque (page 3 du § de l'ordonnance " demande d'interdiction provisoire des actes de contrefaçon de marque" sans mentionner l'analyse antérieure du juge, rejetant sur la notion de propriété intellectuelle et la propriété des bases de données ;
Attendu que la présentation de l'ordonnance ne relevant que les éléments défavorables à MEDIAVET, tout en permettant à WEBVISIO, dans le même cadre, de présenter sa publicité personnelle ("spécialisée dans la diffusion d'informations et la création de sites animaliers. ..") est nécessairement préjudiciable à MEDIAVET, par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle, en dénonçant un concurrent comme contrefacteur, alors que la décision n'est pas définitive ;
Attendu que sur ce point, WEBVISIO, qui ne donne aucune justification de la date de la signification, et qui n'indique pas si elle a reçu, et à quelle date, l'avis du greffe (article 903 NCPC) ou de son contradicteur (article 904 NCPC), ne conteste pas qu'elle poursuit au-delà du 12 avril 2001, la publication de l'ordonnance, en affirmant sans le justifier, qu'elle a mentionné la procédure d'appel sur la page web ;
Attendu que la poursuite d'une telle mise en ligne au-delà du caractère tronqué de la publication de l'ordonnance, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Qu'il convient, en l'état, et alors que le dommage de concurrence déloyale ne peut être poursuivi d'interdire la publication de l'ordonnance, jusqu'à ce que la procédure d'appel soit définitive, et au surplus, cette cessation de l'interdiction ne peut viser qu'une décision in extenso,
Attendu que dans le contexte contentieux, non définitivement jugé entre les parties, utilisant Internet, comme support, il est contestable d'allouer une provision sur dommages intérêts ;
Qu'en revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de la société MEDIAVET et Jérôme S., l'intégralité des frais irrépétibles et qu'il y a lieu d'allouer une somme de 25.000 frs au titre de l'article 700 du NCPC (incluant les frais de traduction des extraits "Whois").
PAR CES MOTIFS
Interdisons à la SARL WEBVISIO de procéder à la publication de l'ordonnance du 22 mars 2001, ou de donner toutes informations relatives aux instances en cours entre les parties ;
Enjoignons à la SARL WEBVISIO de retirer ces informations du site "furty.corn" et "furty.net" ;
Disons que cette décision devra être exécutée dans les trois jours de la signification de l'ordonnance, à peine d'une astreinte provisoire de 5.000 frs (cinq mille francs, soit 762,25 €) par jour, passé ce délai ;
Retenons l'exécution conformément à l'article 35 de la loi du 09 juillet 1991 ;
Condamnons SARL WEBVISIO à payer aux demandeurs une indemnité de 25.000 frs (vingt cinq mille francs, soit 3 811,23 €) au titre de l'article 700 du NCPC ;
Nous déclarons incompétent sur la demande de provision ;
Condamnons SARL WEBVISIO aux dépens incluant le coût du constat de Me BUCHERT du 12 avril 2001, utile aux débats ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
|
|