Mr A. et a. c/ Mme R.-B., es qual.  

Cour de Cassation (chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 8 janvier 2002 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° E 98-17.439 

Rejet 

Arrêt n° 52 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par : 

1°/ M. Robert A., demeurant ..., 

2°/ M. Paul R., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 

1°/ de Mme Anne R.-B., domiciliée ..., mandataire liquidateur de la société Semanor, 

2°/ de la Commune d'Anse-Bertrand, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de ville, 97121 Anse Bertrand, 

3°/ de M. Henri J., demeurant ..., 

4°/ de la société Chardon Industrie, société anonyme, dont le siège est 6, rue de Champagnole, 38370 Les Roches de Condrieu, 

5°/ de la société Financière de Participation pour le Bâtiment (FPB), dont le siège est 9, place de l'Europe, 92500 Rueil-Malmaison, 

défendeurs à la cassation ;

La Commune d'Anse-Bertrand, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; 

Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A. et de M. R., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chardon Industrie, de Me Choucroy, avocat de la société Financière de Participation pour le Bâtiment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme R.-B., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Commune d'Anse-Bertrand, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° E 98-17.439 et n° Q 98-19.288 ; 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. A. et R. que sur le pourvoi incident relevé par la Commune d'Anse-Bertrand ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 27 avril 1998), que la société d'économie mixte Semanor ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 1994, le liquidateur, Mme R.-B., a assigné les dirigeants en paiement des dettes sociales; que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par la commune d'Anse-Bertrand, a condamné in solidum MM. A. et R. et la commune d'Anse-Bertrand à payer la somme de 15 000 000 francs ; 

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la commune d'Anse-Bertrand. qui est préalable : 

Attendu que la commune d'Anse-Bertrand reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour connaître des actions en paiement de l'insuffisance d'actif exercées contre les personnes morales de droit public, que celles-ci soient ou non dirigeants de droit; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 

Mais attendu que l'action en paiement des dettes sociales exercée contre une commune qui se fonde exclusivement sur la faute que cette collectivité aurait commise dans la gestion d'une société d'économie mixte, en application des dispositions combinées des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, devenu l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, met en cause des rapports de droit privé et relève des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. A. et R. et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la commune d'Anse-Bertrand, ce dernier pris en ses deux branches, réunis : 

Attendu que MM. A. et R. ainsi que la commune d'Anse-Bertrand reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à verser au liquidateur la somme de 15 000 000 francs, alors, selon le moyen : 

1° / qu'un administrateur ne peut être condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à une somme supérieure au montant de l'insuffisance d'actif de la société; qu'en condamnant MM. A. et R. à supporter le passif de la Semanor à concurrence de la somme de 15 000 000 francs, après avoir constaté d'une part qu'il existait un passif s'élevant à 23 000 000 francs et, d'autre part, qu'il ressortait du rapport d'expertise de M. S. qu'il existait des actifs à recouvrer dont ceux-ci soutenaient d'ailleurs qu'ils s'élevaient à un montant de 19 000 000 francs, ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif ne pouvait être précisément fixée à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

2° / que c'est au demandeur à l'action qu'incombe la charge de prouver l'insuffisance d'actif; qu'il appartenait dès lors au liquidateur, et non à l'administrateur poursuivi, de rapporter la preuve de l'inexactitude du rapport de M. S. ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

3° / que l'insuffisance d'actif doit être certaine; que le dirigeant ne saurait être condamné au-delà du montant de l'insuffisance d'actif; qu'en l'espèce, pour apprécier l'insuffisance d'actif, la cour d'appel retient que rien à ce jour ne permet d'espérer une diminution du passif; qu'elle reproche aux administrateurs leur décision irréfléchie d'acquisition d'actifs; qu'en niant l'existence d'un quelconque actif susceptible de réduire le passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif non contesté s'élevait à 23 860 937,87 francs, l'arrêt retient que l'état des créances à recouvrer a été établi sur les seules déclarations du directeur de la Semanor sans qu'aucune pièce comptable ou titre de recouvrement n'en corrobore l'existence; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à 20 000 000 francs; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le second moyen du pourvoi principal de MM. A. et R., pris en sa première branche : 

Attendu que MM. A. et R. font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir par des conclusions motivées que l'administrateur représentant la commune était le maire M. M. et que la commune s'était portée garante du passif de la Semanor, faisant ainsi apparaître que la décision d'acquisition résultait de la seule volonté de la commune majoritaire au sein du conseil d'administration; que la cour d'appel a elle-même constaté que la Semanor n'intervenait qu'en qualité de mandataire aux actes d'acquisition de la société Biotechnica ; qu'ainsi, en considérant que MM. A. et R. avaient commis une faute de gestion par une décision irréfléchie d'acquisition, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette acquisition n'avait pas été imposée par la commune aux autres administrateurs de la société, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu qu'un administrateur ne peut prétendre se soustraire à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce en invoquant l'attitude d'un autre administrateur; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le second moyen du pourvoi principal de MM. A. et R., pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la commune d'Anse-Bertrand, pris en sa dernière branche, réunis : 

Attendu que MM. A. et R. ainsi que la commune d'Anse-Bertrand font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en ne recherchant pas si, au moment où la décision d'acquisition avait été prise, l'opération envisagée ne présentait pas réellement des chances de succès de nature à permettre le développement de la Semanor, et en se bornant à en apprécier l'opportunité au moment où elle statuait pour considérer qu'il s'agissait d'une décision irréfléchie d'acquisition d'actifs sans aucune utilité pour la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

2° / qu'en se bornant à constater l'échec de l'opération "Biotechnica" pour en déduire la faute des administrateurs sans rechercher si, au moment où elle a été décidée, cette opération ne présentait pas toutes les chances de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé que la Semanor a, courant 1992, offert d'acquérir les actifs de la société Biotechnica et que, si l'acte a été établi au nom de la commune d'Anse-Bertrand, la Semanor en a assuré le paiement partiel, le solde impayé figurant à son passif, l'arrêt retient que cette opération, qui consistait à installer une usine de construction de cycles sur le territoire de la commune, a été lancée de façon inconsidérée sans qu'aucune étude préalable à l'offre ait été réalisée et que le matériel était toujours, un an plus tard, entreposé sur le port ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la commune d'Anse-Bertrand, pris en ses trois premières branches : 

Attendu que la commune d'Anse Bertrand fait toujours le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'arrêt, qui ne caractérise aucun lien de causalité entre les fautes de gestion tirées de la comptabilité et l'état de cessation de paiements et l'insuffisance d'actif relevée, est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

2° / qu'au surplus la cour d'appel observe que l'opération d'acquisition des biens de la société Biotechnica, qui d'après ses propres constatations a largement contribué à l'insuffisance d'actif a fait l'objet le 23 avril 1994 d'un "bilan" comptable après avoir été initiée début 1992, soit bien avant la cessation des paiements, fixée au 1 er janvier 1994 ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de tenue de comptabilité ou le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif retenue; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

3° / que la cour d'appel constate que la décision prise par l'assemblée générale le 8 juillet 1994 de liquider amiablement la société tendait à profiter à l'ensemble des administrateurs, à l'exception de la commune d'Anse-Bertrand, qui devait reprendre les concessions et toutes les obligations et engagements de la société vis-à-vis des tiers; qu'elle ne pouvait, donc, sans violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, reprocher à cette commune sa volonté de se protéger par une décision de liquidation amiable ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé que le dernier bilan disponible était celui de l'année 1992, que les charges sociales étaient impayées depuis 1993 et que la cessation des paiements a été fixée au 1 er janvier 1994, l'arrêt retient que, les administrateurs, par leur négligence dans la surveillance de la comptabilité, leur décision irréfléchie d'acquisition d'actifs sans aucune utilité pour l'entreprise, leur retard à tirer les conséquences des difficultés rencontrées ont contribué à l'insuffisance d'actif; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; 


PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; 

Condamne MM. A. et R. et la Commune d'Anse-Bertrand aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. A., M. R. à payer à Mme R. B., ès qualités, la somme globale de 1800 euros, à la société Chardon, la somme de 1800 euros et condamne la Commune d'Anse-Bertrand à payer à la société Chardon la somme de 1500 euros, rejette les demandes de MM. A. et R. et de la Commune d'Anse-Bertrand ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux. 



Moyens produits au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour MM. A. et R. 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 52 (Com)

Premier moyen de cassation 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir condamné in solidum Paul R., Robert A. et la Commune d'Anse Bertrand à verser à Maître R. B. en sa qualité de liquidateur de la Sem Semanor la somme de 15.000.000 Francs ;

Aux motifs que les appelants se fondent sur le rapport déposé le 21 septembre 1994 par Maître S., missionné par le tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre qui révèlent l'existence d'un certain nombre de créances à recouvrer; que cet état de créance a été établi sur les seules déclarations de Monsieur R. directeur de la Sem Semanor ; qu'aucune pièce comptable, aucun titre de recouvrement ne sont venus étayer l'existence d'un tel actif à recouvrer; que Maître S. précisait d'ailleurs dans un courrier du 4 octobre 1996 adressé à Maître R. B. que Monsieur R. n'était pas en mesure de produire des justificatifs des comptes client; qu'en conséquence rien à ce jour ne permet d'espérer une diminution du passif ainsi évalué; qu'il existe donc bien une insuffisance d'actif qui peut être évaluée à un montant supérieur à 20.000 Francs ; 

Alors qu'un administrateur ne peut être condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à une somme supérieure au montant de l'insuffisance d'actif de la société; qu'en condamnant les requérants à supporter le passif de la Semanor à hauteur de la somme de 15.000.000 Francs, après avoir pourtant constaté d'une part qu'il existait un passif s'élevant à 23 millions de Francs et, d'autre part, qu'il ressortait du rapport d'expertise de Maître S. qu'il existait des actifs à recouvrer dont l'exposant soutenait d'ailleurs qu'ils s'élevaient à un montant de 19.000.000 Francs, ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif ne pouvait être précisément fixée à la date où elle statuait, la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. 

Second moyen de cassation 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir condamné in solidum Paul R., Robert A. et la Commune d'Anse Bertrand à verser à Maître R. B. en sa qualité de liquidateur de la Sem Semanor la somme de 15.000.000 Francs ;

Aux motifs qu'il ressort des pièces versées au débat que le 29 août 1992, par courrier adressé à Maître E., mandataire liquidateur de la Société Biotechnica, la Sem Semanor se proposait d'acquérir les actifs pour une somme de 2.000.000 Francs; que le 4 septembre la Sem Semanor renouvelait son offre d'achat pour un prix de 600.000 Francs; que les pourparlers ont été engagés par la seule Sem Semanor sans qu'il soit fait une référence quelconque à un mandat ou à une quelconque représentation; que si, par la suite, les actes ont été établis au nom de la Commune d'Anse Bertrand représentée par son mandataire la Sem Semanor, qui devait en outre, au terme de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession en date du 10 mars 1993, fournir une caution bancaire à tout engagement de la commune, la confusion a été entretenue entre le mandant et le mandataire ; que c'est finalement la Sem Semanor qui a pris en charge cette opération personnellement; qu'en effet le procès verbal de son conseil d'administration du 23 avril 1994 fait un bilan de l'opération de rachat des actifs. C'est elle qui a assuré les paiements qui ont été effectués et le solde impayé est inscrit à son passif sans qu'il n'ait été contesté (arrêt p. 18 et 19) ; 

1°) Alors que, les requérants avaient fait valoir par des conclusions motivées que l'administrateur représentant la commune était le maire Monsieur José M. et que la commune s'était portée garante du passif de la Semanor, faisant ainsi apparaître que la décision d'acquisition résultait de la seule volonté de la commune majoritaire au sein du conseil d'administration (conclusions p. 13) ; que la Cour d'Appel a elle-même constaté que la Sem Semanor n'intervenait qu'en qualité de mandataire aux actes d'acquisition de la Société Biotechnica ; qu'ainsi, en considérant que les requérants avaient commis une faute de gestion par une décision irréfléchie d'acquisition, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette acquisition n'avait pas été imposée par la commune aux autres administrateurs de la société, la Cour d'Appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Et aux motifs que cette opération qui consistait à installer une usine de construction de cycles sur le territoire de la Commune d'Anse Bertrand s'est révélée catastrophique pour la Sem Semanor ; qu'en effet, selon le procès verbal du conseil d'administration du 23 avril 1994, il apparaît qu'un an plus tard le matériel était toujours entreposé sur le port, le coût du transport devait faire l'objet d'un arrangement et les études pour implanter l'usine allait être faites alors qu'elles auraient dû être entreprises avant mêm e d'effectuer une quelconque offre, que cette opération lancée de façon inconsidérée début 1992, a largement contribué à l'insuffisance d'actif et les administrateurs auraient dû dès cette date s'y opposer au lieu de donner quitus à son président trois ans plus tard; que les administrateurs, par leur négligence dans la surveillance de la comptabilité, par leur décision irréfléchie d'acquisition d'actifs sans aucune utilité pour la marche de l'entreprise qu'ils étaient chargés de contrôler, par leur retard à tirer les conséquences des difficultés rencontrées, par leur volonté de se protéger par une décision de liquidation amiable, ont contribué à la réalisation de ce passif (arrêt p. 18) ; 

2°) Alors qu'en ne recherchant pas si, au moment où la décision d'acquisition a été prise, l'opération envisagée ne présentait pas réellement des chances de succès de nature à permettre le développement de la Semanor, et en se bornant à en apprécier l'opportunité au moment où elle statuait pour considérer qu'il s'agissait d'une "décision irréfléchie d'acquisition d'actifs sans aucune utilité pour la marche de l'entreprise", la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la commune d'Anse-Bertrand ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par la Commune d'Anse-Bertrand et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à Maître R. B. ès qualité de mandataire liquidateur de la SEM SEMANOR, la somme de 15.000.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour connaître des actions en paiement de l'insuffisance d'actif exercées contre les personnes morales de droit public, que celles-ci soient ou non dirigeants de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor An III.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Commune d'Anse Bertrand, in solidum avec d'autres administrateurs, à verser à Maître R.B. la somme de 15.000.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

AUX MOTIFS que les administrateurs poursuivis se fondent sur le rapport de Maître S., missionné par le tribunal, qui révèle l'existence d'un certain nombre de créances à recouvrer ; que cet état a été établi sur les seules déclarations du Directeur de la SEM ; qu'aucune pièce comptable, aucun titre de recouvrement n'est venu étayer l'existence d'un actif à recouvrer ;

ALORS, D'UNE PART, que c'est au demandeur à l'action qu'incombe la charge de prouver l'insuffisance d'actif ; qu'il appartient dès lors au liquidateur, et non à l'administrateur poursuivi, de rapporter la preuve de l'inexactitude du rapport de Maître S. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, que l'insuffisance d'actif doit être certaine ; que le dirigeant ne saurait être condamné au-delà du montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'insuffisance d'actif, la cour d'appel retient que "rien à ce jour ne permet d'espérer une diminution du passif" (p 17 in fine) ; qu'elle reproche toutefois aux administrateurs "leur décision irréfléchie d'acquisition d'actifs" (p 19 in fine de l'arrêt attaqué) ; qu'en niant l'existence d'un quelconque actif susceptible de réduire le passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Commune d'Anse Bertrand, in solidum avec d'autres administrateurs, à verser à Maître R.B. la somme de 15.000.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

AUX MOTIFS que par leur négligence dans la surveillance de la comptabilité, par leur décision irréfléchie d'acquisition d'actifs sans aucune utilité pour la marche de l'entreprise qu'ils étaient chargés de contrôler, par leur retard à tirer les conséquences des difficultés rencontrées, par leur volonté de se protéger par une décision de liquidation amiable, les administrateurs ont contribué à la réalisation du passif ;

ALORS, D'UNE PART, que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucun lien de causalité entre les fautes de gestion tirées de "la comptabilité et l'état de cessation des paiements" et l'insuffisance d'actif relevée, est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, et au surplus, que la cour d'appel observe que l'opération d'acquisition des biens de la société BIOTECHNICA, qui d'après ses propres constatations a "largement contribué à l'insuffisance d'actif" (p 19, § 3), a fait l'objet le 23 avril 1994 d'un "bilan" comptable (p 19, § 2 de l'arrêt attaqué), après avoir été initiée "début 1992" (p 19, § 3), soit bien avant la cessation des paiements, fixée au 1er janvier 1994 (p 18, § 3) ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de tenue régulière de comptabilité ou le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif retenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, que la cour d'appel constate que la décision prise par l'assemblée générale du 8 juillet 1994 de liquider la société tendait à profiter à l'ensemble des administrateurs, à l'exception de la Commune d'Anse Bertrand, qui devait reprendre les concessions et toutes les obligations et engagements de la société vis à vis des tiers (p 18, §§ 5 et 6) ; qu'elle ne pouvait donc, sans violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, reprocher à cette commune sa volonté de se protéger par une décision de liquidation amiable ;

ALORS, ENFIN, qu'en se bornant à constater l'échec de l'opération    "BIOTECHNICA" pour en déduire la faute des administrateurs sans rechercher si, au moment où elle a été décidée, cette opération ne présentait pas toutes les chances de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.







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