Trésorier principal d'Hermenonville c/ Mr et Mme P.  

Cour de Cassation (2ème civ.)

CIV.2 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 6 décembre 2001 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° D 99-20.593 

Cassation 

Arrêt n° 1806 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. trésorier principal d'Hermonville, domicilié 8, rue du Moncet, 51220 Hermonville, 

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 

1°/ de M. Pierre P., 

2°/ de Mme Hélène L., épouse P., 

demeurant ensemble ..., 

défendeurs à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001 où étaient présents: M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Hermonville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Vu les articles 6, alinéa 3 du Décret du 29 décembre 1992, 3, 6° de la loi du 9 juillet 1991 ; 

Attendu que les oppositions à l'exécution des titres de perceptions en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ont pour effet de suspendre le recouvrement ; 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que le Trésorier payeur d'Hermonville a fait délivrer aux époux P. un commandement valant saisie immobilière, pour avoir paiement de créances fiscales; que les débiteurs ont demandé l'annulation de la procédure, en soutenant que la créance du Trésor public n'était pas certaine, et en faisant valoir qu'ils avaient formé un recours devant la juridiction administrative, qui était pendant à la date de la délivrance du commandement ; 

Attendu que pour accueillir cette demande, annuler le commandement et toute la procédure de saisie, l'arrêt retient qu'en raison de la contestation des impositions fondant les poursuites, la créance du Trésor public n'était pas certaine à la date de la signification du commandement, qui se trouve donc dépourvu de toute efficacité ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite fondée sur un titre exécutoire émis par le Trésor public était valable et que l'opposition avait eu pour seul effet de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la décision de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; 

Condamne les époux P. aux dépens ; 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un. 

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le Trésorier principal d'Hermonville. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1806 P+B (Deuxième chambre civile) 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et sans effet le commandement de payer tendant à saisie immobilière délivré par le Trésor public à Monsieur et Madame P. et prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière ; 

AUX MOTIFS QUE " une contestation sur le bien fondé des impositions constituant le fondement de la saisie immobilière était pendante devant la juridiction administrative au moment où était délivré le commandement de payer tendant à la mesure d'exécution litigieuse, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de NANCY rendu le 6 juin 1996; 

Que le titre fondant la saisie litigieuse n'était pas le jugement du Tribunal Administratif de CHALONS SUR MARNE, en date du 4 octobre 1988, invoqué par la partie appelante, mais les actes mêmes de l'administration objet du recours contentieux ; 

Qu'en conséquence, le commandement de payer tendant à saisie immobilière délivré aux époux P., sur la base de créances non certaines à la date de la signification, doit être considéré comme non valable, cette invalidité entraînant celle de la saisie, dans la mesure où le commandement se trouve dépourvu de toute efficacité, en tant qu'acte initial de la mesure d'exécution litigieuse " (p. 4 et 5) ; 

ALORS QUE la poursuite de saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire pour une créance certaine liquide et exigible; que les rôles d'imposition rendus exécutoires constituent un tel titre, peu important la contestation portée devant le juge de l'impôt qui n'est pas suspensive d'exécution; qu'en annulant le commandement de saisie immobilière délivré à Monsieur et Madame P. à la requête du Trésor la Cour d'appel a violé les articles 2213 et 2215 du Code civil ensemble l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991.






Paiment sécurisé avec CyberMUT
  Partage
Twitter  Facebook Google

Flux RSS
 Add to netvibes  http://www.wikio.fr  Ajouter à Google
Retrouvez toutes nos coordonnées sur Juritel.tel

Suivre Juritel sur Twitter
Suivre JURITEL sur TWITTER

 
P@rticip@tion :Azique