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ULPAC (coop. Agricole) c/ Mr B.

Cour de cassation (1ère civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 18 décembre 2001 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° G 99-18.044 

Cassation partielle 

Arrêt n° 1970 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), société coopérative agricole, dont le siège est 183, avenue des Etats-Unis, 31016 Toulouse Cedex, 

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Pierre B., demeurant ..., 

défendeur à la cassation ; 

M. B. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; 
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu que M. B., adhérent de l'Union laitière des Pyrénées, devenue l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (l'ULPAC), depuis janvier 1976, a informé la coopérative de ce qu'il cessait ses livraisons de lait; en l'absence d'une reprise des livraisons de lait, malgré mise en demeure, le conseil d'administration de la coopérative, par délibération du 27 décembre 1990, l'a condamné au paiement des sanctions statutaires pour rupture avant le terme de l'engagement d'associé coopérateur, après compensation des sommes dues au titre de ses parts sociales et des factures de lait ; 

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent : 

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités, faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le moyen relevé d'office, les dispositions de l'article 1015 ayant été respectées, dans le cadre du pourvoi principal : 

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles, publié au Journal officiel du 5 mars 1974, et son annexe ; 

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ; 

Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, la cour d'appel a retenu que la clause de l'article 7-6 des statuts de l'ULPAC avait un caractère forfaitaire, malgré les variables qu'elle mettait en oeuvre et que l'on ne pouvait donc pas se référer à la nécessité de réparer l'entier préjudice ; 

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives prévues par les statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté l'Ulpac de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un. 



Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard et Mandelkem, avocat aux Conseils pour l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (Ulpac). 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1970/2001 (1re chambre) 

DISCUSSION 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION 


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 9.400,65 francs l'indemnité compensatrice du préjudice subi allouée à l'ULPAC à la suite du retrait de Monsieur B. et d'avoir débouté l'ULPAC de sa demande tendant à voir condamner celui-ci à lui payer, à ce titre, la somme de 565.753,80 francs ; 

AUX MOTIFS QU'il faut appliquer les statuts tels qu'ils étaient écrits en 1990, en retenant la nature de clause pénale de l'article 7-1 ; que les statuts portent dans l'article 7 § 6: " Sauf cas de force majeure dûment établi, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes: paiement d'une somme compensatrice du préjudice égale à une quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements " application d'une pénalité au plus égale à 10 % de la valeur des apports de l'année précédant l'infraction ; exclusion... " ; que la Cour retiendra que, sauf circonstances particulières, le même mot employé dans le même document, et a fortiori dans la même page, doit recevoir la même acception dans la mesure où le contexte n'exige pas la différence; que dans l'article 7, paragraphe 4, la durée de l'engagement est fixée à cinq exercices; que toutes les parties sont d'accord pour admettre qu'il s'agit d'une année et que l'on ne voit pas quelle autre sens il pourrait revêtir ; qu'aucune circonstance ne justifie que deux paragraphes plus loin le même mot exercice couvre cinq exercices du paragraphe 4 ; que si les auteurs avaient voulu mentionner la durée de l'amortissement ou de l'engagement, ils pouvaient l'écrire, mais qu'ils ont écrit exercice; qu'il faut donc prendre le mot exercice au sens de l'exercice annuel dans le paragraphe 6 comme dans le paragraphe 4 ; que la coopérative cite une jurisprudence selon laquelle l'obligation de réparer l'entier préjudice de la coopérative ne permettait pas de retenir l'interprétation limitant à un exercice le temps pouvant être pris en compte; que cependant, si l'indemnité devait être calculée de manière à compenser l'entier préjudice, il n'y aurait pas de clause pénale, nécessairement forfaitaire; que cette clause a un caractère forfaitaire, malgré la variable qu'elle met en oeuvre ; que l'on ne peut donc se référer utilement à la nécessité de réparer l'entier préjudice; que, inversement, s'agissant d'une clause pénale, elle peut valablement prévoir, un exercice entier pour le calcul de son montant; que si l'article 7-4 prévoit que la durée de l'engagement est fixée à cinq exercices consécutifs, il ne prévoit pas la sanction possible en cas d'infraction à cette obligation; que déterminer la sanction par rapport aux livraisons d'un exercice ne prive pas l'article 7-4 de sens, mais détermine le montant de la sanction quand une infraction à ce texte est commise; que l'on ne doit pas limiter l'indemnité en prenant comme facteur de temps la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice en cours, mais celle d'un exercice entier; que l'indemnité, calculée sur la base d'un exercice annuel et non sur le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement du coopérateur, s'élève à la somme de 9.400,65 francs; que le montant ne justifie pas de réduction ; 


ALORS QUE le juge ne peut faire application d'une disposition contractuelle ambigue, sans rechercher quelle a été la commune intention des parties; que l'article 7-6 des statuts de l'ULPAC disposait que le coopérateur, qui s'engageait auprès de la coopérative pour plusieurs exercices, pourrait, en cas de manquement à ses obligations, se voir infliger la sanction suivante: " paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements " ; que cette clause avait pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par l'adhérent de ses obligations de livrer l'intégralité de sa production de lait, ce préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance du coopérateur; qu'elle était donc entachée d'ambiguïté, en ce qu'elle ne précisait pas clairement et expressément si le temps pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité était constitué par un exercice ou par la durée restant à courir jusqu'au terme de l'engagement ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de procéder à une interprétation de cette clause, en recherchant la commune intention des parties; qu'en se bornant néanmoins à relever que les parties avaient littéralement " écrit exercice ", pour en déduire qu'un seul exercice devait être pris en considération pour calculer le montant de l'indemnité, sans rechercher, ainsi qu'elle y été invitée, si les parties avaient ainsi entendu viser la durée de l'engagement du coopérateur, soit cinq années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat pour M. B. 

Pourvoi n° G 99-18.044 

Aff. : B. c/ ULPAC 

POURVOI INCIDENT EVENTUEL 

MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un producteur de lait (M. Pierre B., l'exposant) tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement intentée contre lui par une société coopérative (l'ULPAC) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 prévoyait dans son dernier alinéa que l'associé coopérateur " qui cessera(it) de faire partie de la société (...) restera(it) tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite " ; que ce texte qui visait les obligations existant au moment de la retraite de l'associé ne pouvait pas concerner celles que cette retraite créait puisqu'elles n'existaient pas encore à ce moment-là ; que ce texte ne pouvait pas avoir fait prescrire les indemnités créées par le retrait; qu'il en était de même pour l'exclusion; que la coopérative considérait donc à juste titre que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas à ces indemnités ; 

ALORS QUE, en prévoyant que l'associé coopérateur qui cessera de faire partie de la société sera tenu pendant cinq ans tant envers la personne morale qu'envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite, l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 vise nécessairement les diverses indemnités et pénalités imposées d'avance par les statuts à tout associé coopérateur qui se retire; qu'en affirmant que ces dispositions légales ne s'appliquaient pas aux indemnités découlant du retrait ou de l'exclusion d'un associé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.






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