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Mme M. c/ Mr C.
Cour de cassation (chbre com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 octobre 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° S 98-20.394
Arrêt n° 1703 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette M., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit de M. Charles C., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme M., de Me Blondel, avocat de M. C., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme M. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. C. alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. C. avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau "Fifty", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis à M. C., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. C., la cour d'appel a violé les dispositions de l'arlicle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quelqu'en soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties d'une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme M. ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société de fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Moyen produit par la SCP Monod, avocat aux Conseils pour Mme M.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1703 (COM.)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame M. de sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec Monsieur Charles C.;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'immeuble situé à MOELAN SUR MER a été acquis par Monsieur C., seul propriétaire, suivant acte du 5 août 1976 pour le prix de 160.000 francs financé à hauteur de 64.000 francs par les deniers personnels de l'acquéreur et pour le surplus, soit 96.000 francs par un crédit d'un montant total de 200.000 francs consenti à Monsieur C. par le CGIR Banque; que le prêt de 200.000 francs était remboursable en 180 mensualités de 2.640 francs; qu'il résulte par ailleurs des nombreuses pièces produites par Monsieur C. (correspondances échangées entre Monsieur C. et Monsieur Gérard B., son mandataire, factures, attestation de Madame G., divorcée C. ...) qu'en 1976, Monsieur C. avait regroupé son argent au Havre où habitaient sa soeur et son beau-frère, et qu'il a ainsi fait adresser à Monsieur B. un chèque de 50.000 FF encaissé le 19 mars 1976 puis un chèque de 150.000 francs encaissé le 19 juillet 1976 et que le montant des travaux de rénovation du Moulin s'est élevé à 428.635,32 francs selon décompte établi par Monsieur C. et factures versées aux débats, échelonnées entre 1977 et 1982 ; que le bateau Fifty a été acquis par Monsieur C. le 21 mai 1980 et Monsieur C. selon l'acte de francisation en est le seul propriétaire; que le prix du bateau était de 140.830 francs; que Monsieur C., qui s'intéressait dès l'été 1979 à l'achat d'un bateau, a vendu à la même époque, le 3 octobre 1979 un appartement de 3 pièces situé à Pont de Cé pour le prix de 150.000 francs et le 29 mai 1980 un appartement situé à Pont de Cé pour le prix de 120.000 francs, qu'en outre, le 25 mars 1982, Monsieur C. a vendu deux lingots d'or pour une somme totale nette de 123.976 FF et lors de son divorce d'avec Madame G., le couple disposait d'une somme de 8 millions CFA, soit 4 millions pour Monsieur C., c'est-à-dire 80.000 FF ; que, quant aux revenus de chacune des parties jusqu'à ces deux acquisitions et au train de vie du ménage, il résulte des pièces produites que Monsieur C., salarié de la société COTONNEC et Compagnie, devenue CHALUTCAM armement à la pêche, mareyage, depuis 1964 a été nommé directeur adjoint au 1er octobre 1971 puis directeur au 1er janvier 1979, avec un salaire mensuel de 600.000 FCFA outre 150.000 FCFA pour les indemnités de représentation et de déplacement soit un total converti en franc français de 15.000 F, au moins depuis fin 1980 ; que Monsieur C. a perçu le 1er trimestre 1976 un salaire net converti en franc français de 19.603 F, impôts déduits ; qu'il a perçu et déposé sur son compte bancaire n°14012178 à la Banque Internationale pour le commerce et l'industrie du CAMEROUN une somme de 295.307 FF entre le 25 mai 1979 et le 22 juillet 1981 ; que Monsieur C. a perçu à titre de primes, notamment en 1976 : 550.000 FCFA, en 1977 : 500.000 FCFA, en 1978 : 500.000 FCFA, et fin 1978 : 700.000 FCFA ; que lors de son licenciement, Monsieur C. a perçu en février, mars 1983, une somme totale de 275.422 FF ; qu'au CAMEROUN, la société COTONNEC prenait en charge les loyers et charges (eau, électricité, téléphone), les domestiques, les frais médicaux, ainsi que les frais de déplacement (véhicule de service, voyages en avion sur l'Europe) ; que sur la période du 25 mai 1979 au 22 juillet 1981, Madame M. a versé sur le compte bancaire de Monsieur C. une somme de 13.398,52 F, correspondant à ses salaires (alors que dans le même temps Monsieur C. déposait à son compte la somme de 295.307 FF) ; qu'au cours de cette même période, Madame M. a déposé sur son compte à la même banque la somme de 103.846 FCFA le 5 novembre 1979 ; que Madame M. n'est pas en mesure de verser de justificatifs de sa situation financière sur la période antérieure à 1963 ; qu'en récapitulant, il apparaît que Monsieur C. a disposé, pour financer l'acquisition de l'immeuble de MOELAN et du bateau de 873.976 F ; que les rémunérations qu'il percevait aux CAMEROUN lui permettaient parfaitement en outre de mettre de côté, argent qu'il a pu utiliser pour financer ses acquisitions (les 200.000 F encaissés par M. B.) et/ou rembourser le prêt de 200.000 F ; que compte tenu de ces éléments et de la disproportion flagrante entre les revenus de Monsieur C. et ceux de Madame M. (pour ce que l'on peut en connaître), Madame M. ne saurait raisonnablement continuer à prétendre avoir subvenu majoritairement aux besoins du ménage, alors qu'il apparaît au contraire que ses revenus constituaient un revenu minime ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'affectio societatis ne s'est exprimée que dans la création de la SARL aujourd'hui en liquidation ; que le testament olographe produit par l'appelante devant la Cour ne saurait être interprété autrement que comme l'expression d'une volonté purement libérale de Monsieur C., dès lors qu'il n'est appuyé par aucun élément de fait versé au débat ;
ALORS d'une part QUE la Cour d'Appel s'est bornée à constater que Monsieur C. avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble situé à MOELAN et le bateau "FIFTY", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient, dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE Madame M. avait fait valoir qu'elle avait remis à Monsieur C., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait, qu'une somme de 5 600 F par mois, la somme de 800 000 F provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait que Madame M. avait confondu son patrimoine avec celui de Monsieur C., la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS de troisième part QUE tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel que soit son montant, de contribuer à la création d'une société de fait; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par Madame M. ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage; qu'elle a ainsi violé l'article 1832 du Code Civil ;
ALORS enfin QUE la Cour d'Appel, qui n'a pas examiné l'entière contribution de Madame M. aux charges du ménage, s'est par-là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par celle-ci au profit du couple ne révélaient pas une convergence d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code Civil.
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