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Sté Les Armateurs c/ Sté 2001 et a.

Cour de cassation (Chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 8 janvier 2002 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° W 98-23.181 

Cassation partielle 

Arrêt n° 42 F-D 


REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Les Armateurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, boulevard de Bury, 16000 Angoulême, 

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 

1°/ de la société 2001, société anonyme, dont le siège est 2, rue de la Renaissance, 92184 Antony, 

2°/ de M. Patrick O., demeurant..., ès qualité de représentant des créanciers de la société 2001, société anonyme, 

3°/ de M. François A., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société 2001, société anonyme, 

défendeurs à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Armateurs, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société 2001 et de M. A., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir livré à la société Les Armateurs des matériels et logiciels informatiques permettant notamment de réaliser des dessins animés, la société 2001 a été mise en redressement judiciaire; que la société Les Armateurs, se plaignant de dysfonctionnements des équipements livrés, a déclaré à la procédure collective une créance qui a été contestée ; 

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : 

Attendu que la société Les Armateurs reproche à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts à la société 2001, alors, selon le moyen : 

1°/ que la procédure de vérification des créances ne peut avoir pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée; qu'en condamnant le créancier déclarant à payer des dommages et intérêts au débiteur en redressement judiciaire pour déclaration abusive, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

2° / que constitue une prétention nouvelle devant la cour d'appel la demande tendant à voir condamner le demandeur à l'action à réparer les conséquences non pas de son appel, mais de l'acte introductif d'instance prétendument abusif; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 juillet 1998 (p.2), que les demandes en paiement présentées pour la première fois devant la cour d'appel par les intimés étaient nouvelles et devaient, à ce titre, être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; que la cour d'appel constate elle-même que la demande de la SA 2001 en réparation des conséquences de la déclaration de créance effectuée par la société Les Armateurs est "nouvelle" ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à réparer le préjudice causé par sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 564 précité ; 

3°/ que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas de faute caractérisée à l'encontre de la société Les Armateurs, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

4°/ qu'en retenant que la société Les Armateurs savait que, à supposer que la SA 2001 se montrât défaillante, elle pourrait trouver, auprès d'autres sociétés, la possibilité de réparer le matériel et de procéder à la maintenance du logiciel, sans rechercher si la protection entourant ce logiciel n'interdisait pas à d'autres sociétés que la société 2001 d'intervenir pour en assurer la maintenance, en sorte que la société Les Armateurs était légitimement fondée à supposer, au moment où elle a déclaré sa créance, que la cessation éventuelle d'activité de la société 2001 aurait pour corollaire la cessation de la maintenance du logiciel, indispensable à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

5°/ qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute prétendue de la société Les Armateurs et les émoluments dus par la société 2001 au représentant des créanciers, qui ont pour cause l'ouverture de la procédure collective et non la déclaration de créance; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appréciation du caractère abusif d'une déclaration de créance ressortit à la procédure de vérification des créances; qu'elle a souverainement relevé que la société Les Armateurs avait déclaré une créance sans commune mesure avec l'étendue possible de son préjudice, et que cette faute avait augmenté inutilement les émoluments du représentant des créanciers; qu'elle a effectué la recherche demandée au sujet de la maintenance du logiciel, en retenant que cette maintenance avait été effectuée par une autre société ; 

Et attendu, en second lieu, que les parties, selon les termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ; 

D'où il résulte que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt se borne à soutenir que la société Les Armateurs ne rapporte pas la preuve de l'interruption du contrat de maintenance ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la société 2001, venderesse du logiciel Tic Tac Toon utilisé pour la première fois par un studio français, n'avait pas remis à cet utilisateur le manuel d'utilisation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; 


Condamne la société 2001 et MM. O. et A. ès qualités aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 2001 ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux. 


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Les Armateurs. 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 42 D (Chambre commerciale) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION : 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance déclarée par la société LES ARMATEURS au passif de la société 2001 en redressement judiciaire, 

AU MOTIF QUE la SARL LES ARMATEURS ne rapporte pas la preuve de l'interruption du contrat de maintenance, 

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui s'est obligé à assurer la maintenance d'un matériel, et qui prétend s'être acquitté de son obligation, de le justifier; qu'en l'espèce, il appartenait à la société 2001 de démontrer qu'elle avait répondu aux demandes d'intervention qui lui avaient été faites par la société LES ARMATEURS entre le 8 février et le 4 avril 1996 ; qu'en reprochant à la société LES ARMATEURS de ne pas rapporter la preuve de l'interruption du contrat de maintenance, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur d'un produit nouveau et de haute technicité a l'obligation de donner à l'acquéreur, fût-il utilisateur professionnel, les renseignements nécessaires à son usage et à sa mise en reuvre, au besoin en mettant à sa disposition un guide clair et précis de maintenance; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juin 1998 (p.4) et le 20 juillet 1998 (p.6), la société LES ARMATEURS reprochait à la société 2001 d'avoir manqué à ses obligations de délivrance et d'information en s'abstenant de lui fournir le manuel d'utilisation du logiciel dit "Tic Tac Toon" utilisé pour la première fois par un studio français, ce qui l'avait empêchée de remédier par elle-même aux défaillances du système informatique installé par la société 2001 et constatées notamment par procès-verbal d'huissier de justice du 6 mars 1996 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société 2001 avait satisfait à ces obligations, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du Code civil. 

SECOND MOYEN DE CASSATION : 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, ajoutant à l'ordonnance déférée, d'avoir condamné la SARL LES ARMATEURS à payer à la SA 2001 la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la déclaration de créance d'un montant abusivement élevé ; 

AUX MOTIFS QUE la procédure de vérification des créances a commencé par la déclaration faite par la SARL LES ARMATEURS pour la somme de 33.000.000 F ; que le caractère abusif de cette déclaration, invoqué par la société 2001, relève donc de la procédure de vérification des créances; que la société LES ARMATEURS ne pouvait ignorer que son préjudice ne pourrait en aucun cas atteindre la somme de 33.000.000 F ; qu'elle a ainsi abusé de son droit en déclarant une créance de ce montant, sans commune mesure avec l'étendue de son préjudice; que cette faute a augmenté inutilement les émoluments du représentant des créanciers et a donc causé à la société 2001 un préjudice égal à cette augmentation ; 

ALORS, D'UNE PART, QUE la procédure de vérification des créances ne peut avoir pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée; qu'en condamnant le créancier déclarant à payer des dommages et intérêts au débiteur en redressement judiciaire pour déclaration abusive, la Cour d'Appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une prétention nouvelle devant la Cour d'Appel la demande tendant à voir condamner le demandeur à l'action à réparer les conséquences non pas de son appel, mais de l'acte introductif d'instance prétendument abusif; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 juillet 1998 (p.2), que les demandes en paiement présentées pour la première fois devant la Cour d'Appel par les intimés étaient nouvelles et devaient, à ce titre, être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; que la Cour d'Appel constate elle-même que la demande de la SA 2001 en réparation des conséquences de la déclaration de créance effectuée par la société LES ARMATEURS est "nouvelle" ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à réparer le préjudice causé par sa déclaration de créance, la Cour d'Appel a violé l'article 564 précité ; 

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol ; que l'arrêt attaqué qui ne relève pas de faute caractérisée à l'encontre de la société LES ARMATEURS, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la société LES ARMATEURS savait que, à supposer que la SA 2001 se montrât défaillante elle pourrait trouver, auprès d'autres sociétés, la possibilité de réparer le matériel et de procéder à la maintenance du logiciel, sans rechercher si la protection entourant ce logiciel n'interdisait pas à d'autres sociétés que la société 2001 d'intervenir pour en assurer la maintenance, en sorte que la société LES ARMATEURS était légitimement fondée à supposer, au moment où elle a déclaré sa créance, que la cessation éventuelle d'activité de la société 2001 aurait pour corollaire la cessation de la maintenance du logiciel, indispensable à son fonctionnement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 

ALORS, ENFIN, QU'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute prétendue de la société LES ARMATEURS et les émoluments dus par la société 2001 au représentant des créanciers, qui ont pour cause l'ouverture de la procédure collective et non la déclaration de créance; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.






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