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Melle L. c. SCP Berlioz
Cour de Cassation (2ème chbre civ.)
CIV.2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2001
M. SÉNÉ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 99-19.894
Rejet
Arrêt n° 1814 FS-P+B sur le 2e moyen
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile L., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société civile professionnelle (SCP) Berlioz, dont le siège est 68, boulevard de Courcelles, 75017 Paris,
2°/ de M. Philippe Coatmeur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents: M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire complétant la chambre, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle L., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Berlioz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1999), qu'à la suite d'un litige opposant Mlle L. à la SCP Berlioz pour la liquidation de droits d'associés, Mlle L. a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société UGGC ; qu'elle a dénoncé la saisie à la SCP Berlioz qui a demandé au juge de l'exécution de la déclarer nulle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle L. fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande de rejet de pièces communiquées après l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent statuer sur tout ce qui leur est demandé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de Mlle L., tendant à voir rejeter les pièces objets d'une communication tardive, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en acceptant que soient versées aux débats, par la SCP Berlioz, des pièces qui n'avaient pas été régulièrement communiquées avant la clôture, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, qu'une demande de rejet des pièces ait été présentée ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moven :
Attendu que Mlle L. reproche à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la dénonciation de la saisie, et la caducité de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 236 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire est portée, dans un délai de huit jours à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice lequel doit contenir, à peine de nullité "une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, ..." ; qu'ainsi, ce texte n'impose à l'huissier de remettre au créancier, à peine de nullité de l'exploit, que l'autorisation du juge de pratiquer la saisie, à l'exclusion de la requête elle-même ; que dès lors, en prononçant la nullité de la dénonciation, effectuée le 9 avril 1998, de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 3 avril 1998 pour ne pas comporter une copie de la requête elle-même au vu de laquelle le juge avait donné cette autorisation, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par fausse application ;
2°/ que l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, qui pose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute prévoit seulement, sans assortir cette prescription d'aucune sanction, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, décider qu'à peine de nullité, la dénonciation de la saisie conservatoire au saisi doit aussi comporter la requête au vu de laquelle l'ordonnance d'autorisation de saisie a été délivrée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé par fausse application l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114, alinéa 1er, dudit Code et l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que l'article 1er du décret du 31 juillet 1992 pose expressément que, "sauf dispositions contraires" les dispositions communes du Livre 1er du nouveau Code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492 ; que l'article 236 de ce décret, en ce qu'il prévoit que seule est signifiée au saisi la copie de l'autorisation donnée par le juge à la saisie conservatoire, constitue donc une disposition contraire à l'article 495 du Code de procédure civile qui ne peut s'appliquer qu'aux requêtes ne se rapportant pas à une saisie conservatoire, et exclut donc que la copie de la requête elle-même soit comprise dans la signification à peine de nullité de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé l'article 1er susvisé du décret du 31 juillet 1992 ;
4°/ que et subsidiairement, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public; que par conséquent, à supposer que l'absence, dans la dénonciation de saisie effectuée par l'huissier, de la requête au vu de laquelle l'autorisation de saisie conservatoire a été accordée, eût pu être constitutive d'une cause de nullité de cette formalité entraînant la caducité de la saisie, la nullité n'aurait pu être prononcée qu'à la condition que l'omission eût été susceptible de causer un grief à la SCP Berlioz; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant la saisie donnait "acte à Mlle L. de ce qu'une procédure enrôlée sous le numéro RG 97/22120 était pendante devant la première chambre, section A de la cour d'appel de Paris aux fins de statuer sur les sommes qui étaient dues par la SCP Berlioz, 68, boulevard de Courcelles, 75017 Paris, RCS Paris D 314 136 789 ; qu'il s'ensuit que l'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'ordonnance y ayant fait droit et ayant autorisé la saisie n'avait pu causer aucun grief à la SCP Berlioz qui était appelante devant la juridiction du second degré; qu'en refusant de rechercher si la dénonciation prétendument irrégulière de la saisie à la SCP Berlioz avait pu lui causer un grief, la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés, que l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 au terme duquel l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge n'exclut pas l'application de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, et que l'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'autorisation du juge, justifiait l'annulation de la dénonciation de la saisie, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales susvisées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mlle L. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que dès lors que, dans une instance, une partie intervient à titre accessoire pour soutenir les prétentions d'une autre partie, les juges du fond doivent, avant de statuer au fond, se prononcer sur la recevabilité de l'intervention et, si cette intervention est admise, mettre les dépens à la charge de la ou des parties perdantes; qu'en omettant de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. C. et en mettant les dépens d'appel à la charge exclusive de Mlle L., la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12, 330 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une intervention volontaire accessoire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que Mlle L., appelante, qui succombait dans l'ensemble de ses prétentions, supporterait seule la charge des dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle L. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle L. et de la société civile professionnelle (SCP) Berlioz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
Moyens produits par Me Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour Mme L.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1814/2001 (2e Chambre)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR omis de statuer sur la demande de Maître Odile L. tendant au rejet des pièces communiquées par la SCP BERLIOZ le 28 mai 1999, postérieurement à la clôture ;
ALORS 1°) QUE : les juges doivent statuer sur tout ce qui leur est demandé; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de Maître L., tendant à voir rejeter les pièces objets d'une communication tardive, la Cour d'Appel a violé les articles 5 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS 2°) QUE: le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en acceptant que soient versées aux débats, par la SCP BERLIOZ, des pièces qui n'avaient pas été régulièrement communiquées avant la clôture, la Cour d'Appel a violé les articles 16 et 132 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, constaté la nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire en date du 9 avril 1998 et d'AVOIR en conséquence, constaté la caducité de la saisie conservatoire effectuée le 3 avril 1998 à l'encontre de la SCP BERLIOZ ;
AUX MOTIFS QUE: le premier juge a, à juste titre "constaté que la dénonciation à la SCP BERLIOZ de la saisie conservatoire pratiquée le 3 avril 1998 était nulle pour ne pas comporter la copie de la requête sur laquelle le juge de l'exécution avait fondé son ordonnance autorisant la saisie: qu'en effet, l'autorisation du juge dont l'acte de dénonciation doit contenir une copie, à peine de nullité, en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, doit être demandée au juge par le créancier, par requête; que le décret ne réglant, par ailleurs, les modalités de l'obtention et la délivrance de cette requête, il convient pour la procédure à suivre, de se reporter aux textes du nouveau Code de procédure civile dont l'application est expressément visée par l'article 1er du décret; que l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 ne peut donc être considéré comme une disposition particulière dérogeant aux dispositions générales du Nouveau Code de Procédure Civile; que l'article 495 du nouveau Code de procédure civile devait être respecté, qui prévoit que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée " ;
ALORS 1°) QUE: aux termes de l'article 236 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire est portée, dans un délai de huit jours à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice lequel doit contenir, à peine de nullité " 1° une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, 2°... " ; qu'ainsi, ce texte n'impose à l'huissier de remettre au créancier, à peine de nullité de l'exploit, que l'autorisation du juge de pratiquer la saisie, à l'exclusion de la requête elle-même ; que dès lors, en prononçant la nullité de la dénonciation, effectuée le 9 avril 1998, de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 3 avril 1998 pour ne pas comporter une copie de la requête elle-même au vu de laquelle le juge avait donné cette autorisation, la Cour d'Appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par fausse application ;
ALORS 2°) QUE: l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile qui pose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute prévoit seulement, sans assortir cette prescription d'aucune sanction, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée; que dès lors, la Cour ne pouvait, sans ajouter aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, décider qu'à peine de nullité, la dénonciation de la saisie conservatoire au saisi doit aussi comporter la requête au vu de laquelle l'ordonnance d'autorisation de saisie a été délivrée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a également violé par fausse application l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article 114 alinéa 1er dudit Code et l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS 3°) QUE: l'article 1er du décret du 31 juillet 1992 pose expressément que, "sauf dispositions contraires" les dispositions communes du Livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492 ; que l'article 236 de ce décret, en ce qu' il prévoit que seule est signifiée au saisi la copie de l'autorisation donnée par le juge à la saisie conservatoire, constitue donc une disposition contraire à l'article 495 du Code de Procédure Civile qui ne peut s'appliquer qu'aux requêtes ne se rapportant pas à une saisie conservatoire, et exclut donc que la copie de la requête elle-même soit comprise dans la signification à peine de nullité de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la Cour a également violé l'article 1er susvisé du Décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS 4°) QUE et subsidiairement: en vertu de l'alinéa 2 de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public; que par conséquent, à supposer que l'absence, dans la dénonciation de saisie effectuée par l'huissier, de la requête au vu de laquelle l'autorisation de saisie conservatoire a été accordée, eût pu être constitutive d'une cause de nullité de cette formalité entraînant la caducité de la saisie, la nullité n'aurait pu être prononcée qu'à la condition que l'omission eût été susceptible de causer un grief à la SCP BERLIOZ ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant la saisie donnait " acte à Maître L. de ce qu'une procédure enrôlée sous le numéro RG 97/22120 était pendante devant la 1ère Chambre Section A de la Cour d'appel de PARIS aux fins de statuer sur les sommes qui étaient dues par la SCP BERLIOZ, 68 boulevard de Courcelles -75017 PARIS, RCS Paris D 314 136 789 " ; qu'il s'ensuit que l'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'ordonnance y ayant fait droit et ayant autorisé la saisie n'avait pu causer aucun grief à la SCP BERLIOZ qui était appelante devant la juridiction du second degré; qu'en refusant de rechercher si la dénonciation prétendument irrégulière de la saisie à la SCP BERLIOZ avait pu lui causer un grief, la Cour a violé l'article 14 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief, à l'arrêt attaqué : d'AVOIR condamné Madame Odile L. aux dépens d'appel de l'action en nullité de la signification, effectuée le 9 avril 1998 par l'huissier C., de l'ordonnance du 3 avril 1998 portant autorisation du juge de l'exécution de saisir, entre les mains de la SCP UGGC et de ses associés pris en nom personnel, les sommes que celle-ci devait à la SCP BERLIOZ ;
ALORS QUE : dès lors que, dans une instance, une partie intervient à titre accessoire pour soutenir les prétentions d'une autre partie, les juges du fond doivent, avant de statuer au fond, se prononcer sur la recevabilité de l'intervention et, si cette intervention est admise, mettre les dépens à la charge de la ou des parties perdantes; qu'en omettant de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître C. et en mettant les dépens d'appel à la charge exclusive de Madame L., la Cour a violé les articles 4, 5, 12, 330 et 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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