|
|
Mr B.-S c. Sté ISED
Cour de Cassation (chbre com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° K 99-11.859
Rejet
Arrêt n° 1101 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arret suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D. Antoine B. S., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Ised, société anonyme, dont le siège est 16, rue de l'Evangile, 75018 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B. S., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Ised, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que la société Ised, constituée le 4 juillet 1985 et exerçant sous le nom commercial "Passion directe" une activité de "publicité, propagande sous toutes leurs formes, étude, préparation, organisation, distribution, entreprise comme agent ou autrement et marketing direct", a déposé le 1er février 1988 à l'INPI, la marque "Passion directe", enregistrée sous le n° 1 447 765, pour désigner les produits et services en classes 35, 38 et 41 ; que M. B.-S., qui exerce depuis le 4 janvier 1989 sous le nom commercial "Passion public" une activité de "prestations de services en matière d'organisation, de communication, de promotion, de vente de sponsoring, de contrats commerciaux", a déposé le 27 août 1993 la marque "Passion public", enregistrée sous le n° 93 481 686, pour désigner les produits et services des classes 35 et 41 ; que la société Ised a poursuivi judiciairement M. B.-S. en contrefaçon de marque et atteinte à son nom commercial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B.-S. fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulier l'enregistrement de la marque "Passion directe", alors, selon le moyen, que la demande d'enregistrement de la marque doit comporter l'énumération des services auxquels elle s'applique; que la cour d'appel, par adoption de motifs, s'étant bornée à examiner l'existence ou l'absence de similitude entre les services couverts par les deux marques successivement déposées, n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la demande d'enregistrement de la marque antérieure comportait seulement la référence à la classification des produits ou si elle comportait également une énumération des produits couverts par le dépôt, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que la marque "Passion directe" désignait notamment "les diffusions de matériel publicitaire, la publication de textes publicitaires", et par motifs propres que le dépôt litigieux énumérait "les services destinés à être couverts par la marque et notamment les services de publicité et de communication", la cour d'appel, dès lors que la loi ne contraint pas le déposant à énumérer tous les produits ou services couverts, une expression précise permettant de les désigner de manière concise étant suffisante, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B.-S. reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la marque "Passion directe" avait été contrefaite par la marque "Passion public", alors, selon le moyen, que la contrefaçon par reproduction de la marque suppose que la marque soit protégée; que la protection ne joue que pendant une période de dix ans à compter de la date du dépôt de la marque, de sorte que la cour d'appel, qui a fait application de la sanction de la contrefaçon à une marque qui n'était plus protégée faute de renouvellement de l'enregistrement, a violé les articles L. 712-1 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu l'existence de la contrefaçon de marque et d'atteinte au nom commercial, et prononcé l'annulation de la marque "Passion public", la cour d'appel, qui, constatant le non renouvellement de la marque "Passion directe" déposée le 1er février 1988, a réformé cette décision et limité l'interdiction d'utiliser la dénomination "Passion public" à titre de signe distinctif sur le seul fondement du nom commercial, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. B.-S. fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé des sanctions pour atteinte au nom commercial "Passion directe", alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les activités exercées par les deux sociétés étaient totalement différentes, s'agissant de marketing et de relations publiques, ce qui était exclusif de toute confusion possible, étant au surplus souligné que ces activités s'adressaient à des professionnels avertis, qui ne pouvaient pas commettre de confusion sur les services proposés par les deux sociétés, a privé sa décision de motifs suffisants au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant par une appréciation souveraine relevé que la société Ised disposait d'un droit privatif sur sa dénomination commerciale la rendant ainsi indisponible, eu égard au risque de confusion suscité dans l'esprit d'une clientèle moyennement avertie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. B.-S. dans le détail de son argumentation a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B.-S. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B.-S. à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Ised ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. B.-S.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1101 D (Chambre commerciale)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulier l'enregistrement de la marque "Passion Directe"
AUX MOTIFS que le Tribunal a relevé que le dépôt litigieux énumérait les services destinés à être couverts, et notamment les services de publicité et de communication
ALORS que la demande d'enregistrement de la marque doit comporter l'énumération des services auxquels elle s'applique; que la Cour d'appel, par adoption de motifs, s'étant bornée à examiner l'existence ou l'absence de similitude entre les services couverts par les deux marques successivement déposées, n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la demande d'enregistrement de la marque antérieure comportait seulement la référence à la classification des produits ou si elle comportait également une énumération des produits couverts par le dépôt, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 712-2 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la marque "Passion Directe" avait été contrefaite par la marque "Passion Public" ;
AUX MOTIFS adoptés que, dans ces deux expressions, le terme PASSION est l'élément central et attractif sans lequel la formule n'aurait aucun sens ; que PASSION est protégeable en soi, l'adjonction de PUBLIC n'ayant pas pour effet de conférer à l'expression un sens radicalement différent qui exclurait la contrefaçon ; que la reproduction partielle d'une marque suffit à constituer le grief de contrefaçon, indépendamment de tout risque de confusion eu égard à l'identité des produits en cause ; que la sanction prononcée par le tribunal sera confirmée sur le fondement du nom commercial, l'intimée ne justifiant pas du renouvellement de la marque qu'elle a déposée le 1er février 1988 ;
ALORS QUE la contrefaçon par reproduction de la marque suppose que la marque soit protégée; que la protection ne joue que pendant une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la marque, de sorte que la Cour d'appel, qui a fait application de la sanction de la contrefaçon à une marque qui n'était plus protégée faute de renouvellement de l'enregistrement, a violé les articles 712-1 et 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé les sanctions ou la contrefaçon pour atteinte au nom commercial "Passion Directe" ;
AUX MOTIFS, qu'ayant fait usage du nom commercial "Passion Directe", la société titulaire de ce nom est en droit d'opposer les droits privatifs dont elle dispose sur ce terme, eu égard au risque de confusion suscité dans l'esprit d'une clientèle avertie ;
ALORS que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant, faisant valoir que les activités exercées par les deux sociétés étaient totalement différentes, s'agissant de marketing et de relations publiques, ce qui était exclusif de toute confusion possible, étant au surplus souligné que ces activités s'adressaient à des professionnels avertis, qui ne pouvaiant pas commettre de confusion sur les services proposés par ces deux sociétés, a privé sa décision de motifs suffisants au mépris de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile.
|
|