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Mr G.
Cour Administrative d'Appel de Lyon
N°97LY00448
M. Gaston G.
M.CHEVALIER
Président de chambre
Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur
M. MILLET
Commissaire du gouvernement
Séance du 19 avril 2001
Lecture du 31 mai 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (2ème chambre),
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1997, sous le n° 9700448, présentée pour M. Gaston G., et s'il y a lieu au nom de "M. ou Mme Gaston G.", demeurant ..., représenté par Me Jean FAHY, avocat au barreau de Lyon ;
M. G. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°s 93173, 93174 et 93175 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 décembre 1996, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°/ de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, réclamations préalables et requêtes introductives d'instance ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 :
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- les observations de Me FAHY, avocat de M. G. ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif a régulièrement visé le mémoire produit par M. G. le 26 novembre 1996 et répondu aux arguments formulés par le requérant; que par suite, M. G. n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales: "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas: a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (..) ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la reclamation. .." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts: " 1...-Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". "
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que même si une cotisation d'impôt sur le revenu a été établie au seul nom de l'un des époux, contrairement aux dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, le point de départ du délai de réclamation court pour l'un et l'autre à compter de la date de mise en recouvrement du rôle dès lors que l'imposition étant commune aux deux époux, ils sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que les impositions contestées par M. G., dues à raison des revenus dont le foyer fiscal, constitué par son épouse et lui-même, a disposé, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1987 au nom de son épouse, seule mentionnée sur les avis d'imposition; qu'en application de l'article R*196-1 précité du livre des procédures fiscales, M. ou Mme G. disposait, pour réclamer, d'un délai expirant le 31 décembre 1990 ; que si le paiement desdites impositions a été réclamé à M. G., sur le fondement de la solidarité entre époux instituée par l'article 1685 du code général des impôts, par le commandement de payer qui lui a été adressé personnellement le 30 mars 1990, la réception de ce commandement par M. G. n'a pas constitué, au sens de l'article R*.196-1 précité, un événement de nature à rendre recevable les réclamations contentieuses qu'il n'a formulées que les 1er août 1991 et 25 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête, que M. G. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 , reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. G. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er: La requête de M. Gaston G. est rejetée.
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