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SCP Duval et a. c. Mr B.
Cour de Cassation (chbre soc.)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
M. SARGOS, président
Pourvoi n° B 99-44.994
Rejet
Arrêt n° 5195 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Duval-Chabalier-Milcamps, dont le siège est 24, rue Robert Soleau, 06600 Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Robert B., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents: M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B., employé de la société Duval-Chabalier-Milcamps et qui avait la qualité de délégué du personnel, a été licencié le 12 janvier 1995 après que l'inspecteur du travail eut autorisé le licenciement ; que n'ayant pas exercé de recours contre la décision de l'autorité administrative, M. B. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel le salarié a ajouté, à sa demande, une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'après avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt du 2 mars 1999, la cour d'appel a réouvert les débats sur l'autre chef de demande ;
Attendu que la société Duval-Chabalier-Micamps fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la demande de M. B. était tout aussi irrecevable que ses demandes faites au titre du prétendu défaut de réalité et de sérieux du motif économique et du prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi qu'en a décidé la cour d'appel dans son premier arrêt du 2 mars 1999 ;
Mais attendu qu'alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duval-Chabalier-Milcamps aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Duval-Chabalier-Milcamps à payer à M. B. la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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