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Mme F. c. Copro. de navire Sarabande

Cour de Cassation (2ème civ.)

CIV.2 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 22 novembre 2001 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° R 99-14.900 

Rejet

Arrêt n° 1718 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par Mme Lisette F., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la copropriété de navire Sarabande, prise en la personne de sa gérante, la société France Caraïbes Charter, dont le siège est 6, rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

défenderesse à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme F., de Me Le Prado, avocat de la copropriété de navire Sarabande, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1999) que Mme F. dûment autorisée, a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 9 décembre 1994, une saisie conservatoire à l'encontre de la société Valdettaro et entre les mains de la copropriété de navire Sarabande; que le tiers saisi a déclaré que le solde qu'il devait aux chantiers Valdettaro s'élevait à une somme de 1 500 000 francs, sauf à parfaire, qui ne serait exigible qu'à la livraison du navire; que Mme F. ayant obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de la créance, a fait signifier le 26 avril 1996, un acte de conversion de la saisie en saisie-attribution ; qu'entre-temps, la société Valdettaro et la copropriété Sarabande avaient conclu, le 7 octobre 1995, un accord mettant fin à leurs relations contractuelles, et par lequel la société Valdettaro renonçait au paiement du solde dû au 1er décembre 1994, d'un montant de 1 800 000 francs, la copropriété renonçant pour sa part à toutes réclamations au titre du contrat de construction et du retard à la livraison; que Mme F. a saisi un juge de l'exécution en demandant la condamnation du tiers saisi à lui payer la somme dont il s'était reconnu débiteur; que le juge a accueilli sa demande par une décision qui a été frappée d'appel ; 

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable ; 

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant que la notification du jugement avait été "adressée" à une personne morale qui n'existe pas, bien que l'accusé de réception en soit signé probablement par la société France Caraïbes Charter ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 

1°/ que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que la créance de Valdettaro sur Sarabande n'était pas exigible car l'exigibilité était subordonnée à la livraison du navire, qui n'était pas encore fixée, et en constatant, d'autre part, que la livraison était conventionnellement fixée au 30 novembre 1994, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 

2°/ que l'acte de saisie d'une créance de somme d'argent rend la créance indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ; qu'affectée au créancier saisissant dans l'attente de la conversion ayant un effet attributif, tout acte extinctif de la créance saisie lui est inopposable ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ; 

3°/ que le créancier saisissant bénéficie d'un droit de gage sur la somme saisie qui lui donne le droit d'être payé, par privilège et préférence à tout autre créancier; que la cour d'appel, en admettant le paiement d'un autre créancier, chirographaire, par le jeu de la compensation conventionnelle, privant ainsi le créancier saisissant de son droit de préférence, a méconnu l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 2075-1 et 2073 du Code civil ; 

4°/ que, si les contrats sont opposables aux tiers, ils ne peuvent pas leur nuire; que le protocole du 7 octobre 1995, qui a eu pour objet l'extinction de la dette sur laquelle Mme F. avait un droit acquis à se la faire attribuer, par préférence à tout autre créancier, ne pouvait lui être opposé, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 

5°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles le protocole d'accord du 7 octobre 1995 a été conclu n'étaient pas révélatrices de la fraude commise aux droits du créancier saisissant, acquis le 8 décembre 1994, et dénoncé aux parties, qui en avaient ainsi nécessairement connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; 

6°/ que la cour d'appel, pour rejeter le moyen du créancier saisissant invoquant le caractère frauduleux du protocole d'accord du 7 octobre 1995, s'est bornée à affirmer que cet acte "apparaît fondé", statuant ainsi par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu que sans se contredire ni statuer par un motif hypothétique la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'accord n'avait pas été conclu en fraude des droits de Mme F. pour faire échec à la saisie conservatoire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 en décidant, au vu des stipulations du contrat et notamment des pénalités dues pour le retard dans l'exécution des travaux, que l'accord intervenu qui avait mis fin aux relations contractuelles et éteint la créance de la société des chantiers Valdettaro, était opposable à Mme F.; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme F. et de la copropriété de navire Sarabande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un. 



Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme F.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1718 P+B (CIV2) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la Copropriété de navire SARABANDE recevable, 



AUX MOTIFS QUE la Copropriété de navire SARABANDE a fait appel le 8 août 1997 ; que Madame Lisette F. soutient qu'il est tardif; que la notification du jugement, faite à la Copropriété de navire SARABANDE, bien que l'accusé de réception en soit signé probablement par la Société FRANCE CARAÏBES CHARTERS, gérante de la Copropriété de navire SARABANDE, n'a pu faire valablement courir le délai d'appel, puisque la personne morale à laquelle elle était adressée n'existe pas; qu'en conséquence l'appel de la Copropriété de navire SARABANDE, partie en première instance, est recevable ; 


ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'accusé de réception de la notification du jugement a été signé probablement par la Société FRANCE CARAÏBES CHARTER, gérante de la copropriété, et affirmé, d'autre part, que la personne morale à laquelle était adressée cette notification n'existe pas, a ainsi retenu alternativement soit qu'une personne morale qui a signé un acte de procédure n'existe pas, soit que le destinataire de cet acte n'existe pas ; qu'ainsi elle a entaché sa décision d'une grave contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement de la somme de 1 500 000 F de Madame F. en sa qualité de créancier saisissant, 

AUX MOTIFS QU'à la suite de la saisie conservatoire pratiquée le 9 décembre 1994, la Copropriété du navire SARABANDE a fait savoir par sa gérante que le solde dû à la Société des CHANTIERS VALDETTARO, qui construisait le navire pour elle, s'élevait à la somme de 1 500 000 F qui ne serait exigible qu'à la "recette du navire", c'est-à-dire sa livraison ou sa réception, dont la date n'était pas encore fixée ; 

ET AUX MOTIFS QUE la construction du navire avait fait l'objet d'un contrat du 30 mars 1994, avec la Société des CHANTIERS VALDETTARO, pour terminer la coque, dont la Copropriété de navire SARABANDE était déjà propriétaire, pour un prix de 16 000 000 F H.T. payable par acomptes dont 3 500 000 F le 31 août 1994 et le solde de 1 500 000 F à la livraison. prévue au 30 novembre 1994, sous peine de pénalités de retard ; 

ALORS QUE la Cour d'appel, en énonçant, d'une part, que la créance de VALDETTARO sur SARABANDE n'était pas exigible car l'exigibilité était subordonnée à la livraison du navire, qui n'était pas encore fixée, et en constatant, d'autre part, que la livraison était conventionnellement fixée au 30 novembre 1994, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement formée par le créancier saisissant de la somme de 1 500 000F; 

AUX MOTIFS QU'à la suite de la saisie conservatoire pratiquée le 9 décembre 1994, la copropriété de navire SARABANDE, tiers saisi, a fait savoir que le solde dû à la Société des CHANTIERS VALDETTARO, qui construisait un bateau pour elle, s'élevait à la somme de 1 500 0,00 F qui ne serait exigible qu'à la "recette du navire", c'est-à-dire sa livraison ou sa réception, dont la date n'était pas encore fixée ; qu'ainsi la somme que la Copropriété de navire SARABANDE reconnaissait devoir, n'était pas exigible, soumise à l'achèvement de la construction du navire; que cette construction avait fait l'objet d'un contrat du 30 mars 1994, avec la Société des CHANTIERS VALDETTARO, pour terminer la coque, dont la Copropriété de navire SARABANDE était déjà propriétaire, pour un prix de 16 000 000 F H.T., payable par acomptes dont 3 500 000 F le 31 août 1994 et le solde de 1 500 000 F à la livraison, prévue au 30 novembre 1994, sous peine de pénalités de retard; que la Copropriété de navire SARABANDE s'est opposée aux réclamations du prix de travaux supplémentaires non acceptés et a mis en demeure, par lettre du 9 mai 1995, la Société des CHANTIERS VALDETTARO de fixer une date pour la recette du navire ; que la Copropriété de navire SARABANDE et la Société des CHANTIERS VALDETTARO ont conclu, le 7 octobre 1995, un protocole d'accord, aux termes duquel elles résiliaient le contrat de construction, la Société des CHANTIERS VALDETTARO remettait le navire en l'état, en contre partie d'une facture définitive de 24 000 000 F, tenant compte d'avenants pour travaux supplémentaires, et renonçait à réclamer paiement du solde dû au 1er décembre 1994 d'un montant de 1 800 000 F ; que cet accord, qui met fin aux relations des parties, est opposable aux tiers comme Madame Lisette F., créancière de la Société des CHANTIERS VALDETTARO ; que la créance de cette dernière à l'encontre de la Copropriété de navire SARABANDE a ainsi disparu ; que compte tenu du prix convenu, des versements intervenus de la part de la Copropriété de navire SARABANDE et du retard dans les travaux par rapport aux dispositions contractuelles qui prévoyaient dans ce cas des pénalités incombant à la Société des CHANTIERS VALDETTARO, l'accord apparaît fondé et Madame Lisette F. ne prouve pas qu'il aurait été conclu en fraude de ses droits pour faire échec à la saisie conservatoire qu'elle avait fait pratiquer et qu'elle avait fait convertir en saisie-attribution par acte du 1 er avril 1996 ; 

ALORS D'UNE PART QUE l'acte de saisie d'une créance de somme d'argent rend la créance indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge; qu'affectée au créancier saisissant dans l'attente de la conversion ayant un effet attributif, tout acte extinctif de la créance saisie lui est inopposable; qu'ainsi la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ; 

ALORS D'AUTRE PART QUE le créancier saisissant bénéficie d'un droit de gage sur la somme saisie qui lui donne le droit d'être payé, par privilège et préférence à tout autre créancier; que la Cour d'appel, en admettant le paiement d'un autre créancier, chirographaire, par le jeu de la compensation conventionnelle, privant ainsi le créancier saisissant de son droit de préférence, a méconnu l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 2075-1 et 2073 du Code civil ; 

ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QUE, si les contrats sont opposables aux tiers, ils ne peuvent pas leur nuire; que le protocole du 7 octobre 1995, qui a eu pour objet l'extinction de la dette sur laquelle Madame F. avait un droit acquis à se la faire attribuer, par préférence à tout autre créancier, ne pouvait lui être opposé, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles le protocole d'accord du 7 octobre 1995 a été conclu n'étaient pas révélatrices de la fraude commise aux droits du créancier saisissant, acquis le 8 décembre 1994, et dénoncé aux parties, qui en avaient ainsi nécessairement connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; 

ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, pour rejeter le moyen du créancier saisissant invoquant le caractère frauduleux du protocole d'accord du 7 octobre 1995, s'est bornée à affirmer que cet acte "apparaît fondé", statuant ainsi par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.






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