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Mr R c. Receveur Pal. Impôts Brive Ouest

Cour de Cassation (chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 20 novembre 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° B 98-17.137 

Rejet 

Arrêt n° 1914 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. José R., demeurant impasse ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit du receveur principal des Impôts de Brive-Ouest, domicilié 12, rue Ernest Comte, 19311 Brive, 

défendeur à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. R., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Brive-Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 1998), que divers avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de la société civile immobilière Jeanne d'Arc 2 ; qu'après des mises en demeure de la société, restées infructueuses, et un avis à tiers détenteur, le receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a notifié à M. José R., associé de la SCI, deux mises en demeure d'avoir à payer certaines sommes représentant la moitié de la dette fiscale de la société; que M. R., après que son opposition ait été rejetée, a saisi le juge de l'exécution de Brive ; qu'il a fait valoir que la procédure était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir émis à son encontre un avis de mise en recouvrement; que le juge de l'exécution, par jugement du 28 mai 1997, a annulé la procédure de recouvrement; que le receveur principal des Impôts de Brive-Ouest a interjeté appel ; 

Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution et d'avoir dit la procédure régulière alors, selon le moyen : 

1°/ que le comptable public est tenu d'adresser au redevable de l'impôt un avis de mise en recouvrement préalablement à la notification d'une mise en demeure à son encontre; que l'établissement d'un avis de mise en recouvrement est nécessaire à l'authentification de la créance à l'égard du débiteur de celle-ci; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a considéré que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pouvait authentifier la créance à l'égard de M. R. qui n'était pourtant pas visé dans ce titre, et, servir de fondement aux avis à tiers détenteur adressés à son encontre, celle-ci a violé l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; 

2°/ que l'associé d'une société civile ne peut être poursuivi en paiement d'une dette de la société, constatée par un titre exécutoire, qu'après l'introduction d'une instance ayant pour but d'obtenir un titre exécutoire à son encontre; qu'en considérant qu'il résultait de la jurisprudence civile qu'un titre exécutoire à l'encontre d'une société permettait d'engager directement des poursuites à l'encontre d'un de ses associés et en en déduisant, en l'espèce, qu'un avis de mise en recouvrement émis au nom de la société Jeanne d'Arc permettait d'exercer des poursuites à l'encontre de M. R., malgré l'absence de titre exécutoire émis contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1858 du Code civil ; 

3°/ que l'établissement de l'avis de mise en recouvrement et sa notification ouvre au redevable des possibilités de contestations et de sursis ; qu'en considérant que les poursuites engagées à l'encontre de M. R. sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement établi pour le compte de la SCI étaient régulières sans rechercher si l'absence d'avis de mise en recouvrement adressé à M. R. n'avait pas privé ce dernier des voies de contestation et de sursis de paiement prévues par le Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 257 et L. 277 du Livre des procédures fiscales ; 

4°/ que, les jugements ayant force exécutoire, auxquels sont assimilés les avis de mise en recouvrement délivrés par le comptable public, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient précisément relevé que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Jeanne d'Arc n'avait pas été notifié à M. R. (jugement, page 4, §4 et 5), qu'en considérant valides les actes de poursuites à l'encontre de M. R. sans constater si le titre exécutoire délivré à la société Jeanne d'Arc lui avait été personnellement notifié, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, dont l'application n'est pas contestée par le pourvoi, institue à la charge des associés d'une société civile immobilière, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée à la société est demeurée infructueuse, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société civile immobilière constitue aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R. 257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, et que la procédure suivie à l'encontre de M. R. était régulière dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis à l'encontre de la société civile immobilière et que les mises en demeure à l'encontre de cette dernière étaient demeurées infructueuses : 


Attendu, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.197-4 du Livre des procédures fiscales, M. R. était recevable à introduire une réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur principal; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen ; 

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. R. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un. 


Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. R.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1914 (COM)

MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière et valable la mise en demeure notifiée à une personne physique (Monsieur R.) pour le paiement de l'arriéré fiscal d'une société civile immobilière (la SCI Jeanne d'Arc), et les avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale à son encontre portant sur une somme de 73 011 francs,

AUX MOTIFS QUE, selon les principes généraux de procédure civile, auxquels ne dérogent pas les dispositions spécifiques en matière de recouvrement des créances fiscales, la mise en oeuvre des voies d'exécution n'est ouverte qu'au créancier qui dispose d'un titre exécutoire, envertu duquel il a fait commandement de payer au débiteur,

Qu'en matière fiscale, selon les dispositions de l'article L. 256 du Livre des Procédures Fiscales, le titre exécutoire est constitué par l'avis de recouvrement dont l'effet est devenu définitif et qui authentifie la créance du fisc, en son principe et en son quantum ;

Que selon l'article L. 257 du même code, à défaut de paiement des sommes mentionnées dans l'avis de recouvrement, le comptable public chargé de l'exécution du recouvrement notifie au débiteur une mise en demeure, laquelle vaut commandement (...) ;

Que contrairement à ce qu'il prétend et qu'a admis le premier juge, le titre exécutoire dont dispose l'administration fiscale à l'égard de la SCI défaillante, (lui confère) l'autorité à exercer des poursuites en vue du recouvrement contre chacun des associés de la SCI à proportion de ses parts dans la société, sans avoir à faire procéder à l'égard de chacun d'eux à une nouvelle authentification de sa créance ;

Que l'article L. 211-2 du Code de la Construction et de l'Habitation met à la charge des associés d'une SCI, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en demeure en matière fiscale, lorsque celle qui a été notifiée à la société est demeurée infructueuse ; 

Que cette disposition est en parfaite concordance avec la jurisprudence la plus récente concernant les conditions d'application de l'article 1858 du Code civil selon lequel un jugement, même provisionnel, admettant une créance à l'encontre d'une SCI, constitue un titre permettant l'exercice de poursuites contre ses associés, 

ALORS D'UNE PART QUE, le comptable public est tenu d'adresser au redevable de 1'impôt un avis de mise en recouvrement préalablement à la notification d'une mise en demeure à son encontre; que l'établissement d'un avis de mise en recouvrement est nécessaire à l'authentification de la créance à l'égard du débiteur de celle-ci; qu'en l'espèce, où la Cour d'appel a considéré que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pouvait authentifier la créance à l'égard de Monsieur R. qui n'était pourtant pas visé dans ce titre, et, servir de fondement aux avis à tiers détenteur adressés à son encontre, celle-ci a violé l'article L.256 du Livre des Procédures Fiscales, ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, 

ALORS D'AUTRE PART QUE, l'associé d'une société civile ne peut être poursuivi en paiement d'une dette de la société, constatée par un titre exécutoire, qu'après l'introduction d'une instance ayant pour but d'obtenir un titre exécutoire à son encontre; qu'en considérant qu'il résultait de la jurisprudence civile qu'un titre exécutoire à l'encontre d'une société permettait d'engager directement des poursuites à l'encontre d 'un de ses associés et en en déduisant, en l'espèce, qu'un avis de mise en recouvrement émis au nom de la société Jeanne d'Arc permettait d'exercer des poursuites à l'encontre de Monsieur R., malgré l'absence de titre exécutoire émis contre lui, la Cour d'appel a violé l'article 1858 du Code civil. 

ALORS DE TROISIEME PART QUE, l'établissement de l'avis de mise en recouvrement et sa notification ouvre au redevable des possibilités de contestations et de sursis; qu'en considérant que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur R. sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement établi pour le compte de la SCI était régulière sans rechercher si l'absence d'avis de mise en recouvrement adressé à Monsieur R. n'avait pas privé ce dernier des voies de contestation et de sursis de paiement prévues par le Livre des Procédures Fiscales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.257 et L.277 du Livre des Procédures Fiscales. 

ALORS ENFIN et subsidiairement QUE, les jugements ayant force exécutoire, auxquels sont assimilés les avis de mise en recouvrement délivrés par le comptable public, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient précisément relevé que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Jeanne d'Arc n'avait pas été notifié à Monsieur R. (Jugement, page 4, §4 et 5), qu'en considérant valides les actes de poursuites à l'encontre de Monsieur R. sans constater si le titre exécutoire délivré à la société Jeanne d'Arc lui avait été personnellement notifié, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile.






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