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Mr P. c. Sté Générale

Cour de Cassation (chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 20 mars 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° Z 98-13.961 

Rejet 

Arrêt n° 607 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Christophe P., demeurant ... Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Société générale, société anonyme, venant aux droits de la Société centrale de Banque, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot. M. Cahart conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. P., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 4 février 1998), que la Société générale et la Société centrale de banque, agissant dans la proportion de 50 % chacune et avec stipulation de solidarité entre elles, ont consenti à la société P. pneus, un prêt en remboursement duquel M. P. s'est porté caution solidaire; que les banques ont assigné M. P., en exécution de ses engagements et déclaré leur créance, après que le tribunal de grande instance de Valence, statuant en matière commerciale, eut étendu à la société P. Pneus la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Sud automobile; que le tribunal a accueilli la demande de la Société générale et déclaré irrecevable celle de la Société centrale de banque; que, sur l'appel de la Société centrale de banque, la cour d'appel, après avoir donné acte à la Société générale, qui avait repris l'instance aux lieu et place de la Société centrale de banque, de ce qu'elle venait aux droits de celle-ci par suite de sa dissolution sans liquidation, a réformé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. P. à payer à la Société générale la somme de 710 879,38 francs avec intérêts au taux de 11,80 % à compter du 10 juin 1992 ; 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. P. reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 

1°/ que la Société centrale de banque ayant seule interjeté appel, et uniquement contre M. P., du jugement qui l'avait déclarée irrecevable en son action contre celui-ci et avait en revanche accueilli la demande formée contre le même par la Société générale, et cette dernière s'étant bornée à intervenir en cause d'appel pour poursuivre l'instance aux lieu et place de la Société centrale de banque aux droits de laquelle elle est venue à la suite de la dissolution de celle-ci, la cour d'appel n'était pas saisie de la partie du litige ayant opposé dès l'origine la Société générale à M. P.; que, dès lors, en réformant le jugement en toutes ses dispositions, pour statuer à nouveau, la cour d'appel a violé les articles 548, 552, 553 et 562 du nouveau Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir ; 

2°/ qu'en prononçant à l'encontre de M. P. une condamnation à payer à la Société générale la somme de 710 879,38 francs en principal, condamnation dont il est impossible de savoir, en l'état de l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, si elle a été prononcée au profit de la Société générale en sa seule qualité de venue aux droits de la Société centrale de banque qui avait d'ailleurs réduit sa demande en première instance à 354 923,34 francs, ou en sa double qualité de venue aux droits de la Société centrale de banque et de créancière initiale en propre de M. P., qualité en laquelle elle n'était ni appelante, ni intimée, ni intervenante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 2011 et suivants du Code civil ; 

Mais attendu qu'ayant condamné M. P. au paiement de la somme, non contestée en son montant, réclamée par la Société centrale de banque dans ses conclusions d'appel dont la Société générale, intervenante volontaire comme venant aux droits de cette banque, avait sollicité l'adjudication, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. P. reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 

1°/ que la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, lui sont applicables les dispositions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquelles quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que, lorsque la déclaration résulte du dépôt de plusieurs documents par des personnes différentes, et à fortiori quand ceux-ci visent les créances de créanciers distincts, une telle justification est exigée de chacune de ces personnes; qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration des créances de la Société générale et de la Société centrale de banque qui reposait notamment sur un décompte de la créance de la seconde établi par une de ses préposées, Mlle C., dont il est constant qu'elle ne détenait aucun pouvoir, ni général, ni spécial, pour déclarer les créances de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 

2° / que si la solidarité active permet à chaque créancier d'agir pour l'entier montant de la créance afin de la conserver, elle ne lui permet pas d'agir en justice au nom et pour le compte des autres créanciers, de telle sorte que, la déclaration de créance s'analysant comme une demande en justice, la solidarité active stipulée entre deux créanciers n'autorise pas l'un à déclarer la créance de l'autre; qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration de créance de la Société centrale de banque effectuée par M. B. qui n'était investi que du pouvoir de déclarer la créance de la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 

3° / qu'il résulte de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 que, sous l'empire des textes applicables avant que la loi du 10 juin 1994 modifie l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la procédure collective avait été ouverte devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, la déclaration de créance ne pouvait être faite que par le créancier lui-même ou un avocat, à l'exclusion de tout autre tiers; que, dès lors, ayant constaté que la société P. avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 25 août 1992 du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière commerciale, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 175 susvisé, considérer que M. B. préposé de la Société générale, avait pu valablement déclarer non seulement la créance de cette banque, mais également celle de la Société centrale de banque; 

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'obligation solidaire entre plusieurs créanciers donne à chacun d'eux, en application de l'article 1197 du Code civil, le droit de demander le paiement du total de la créance et en conséquence de la déclarer en totalité au passif de la procédure collective du débiteur; qu'ayant relevé que la lettre portant déclaration de créance et le tableau récapitulatif faisant ressortir le détail de la créance de chaque banque étaient signés de M. B., sous-directeur de l'agence de la Société générale qui disposait, par acte notarié établi le 16 juin 1992, du pouvoir de déclarer les créances de cette banque, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la Société centrale de banque avait été régulièrement déclarée, peu important que l'un des décomptes annexés ait été signé par une personne ne disposant pas de pouvoir; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. P. à payer à la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un. 


Moyens produits par Me COSSA, avocat aux Conseils pour M. P. ; 

MOYENS ANNEXES. à l'arrêt n° 607 (COMM.) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d' AVOIR réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamné Monsieur P. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme principale de 710.879,38 francs avec intérêts au taux de 11,80% à compter du 10 juin 1992 jusqu'à complet paiement ; 

ALORS D'UNE PART QUE, la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE ayant seule interjeté appel, et uniquement contre Monsieur P., du jugement qui l'avait déclarée irrecevable en son action contre celui-ci et avait en revanche accueilli la demande formée contre le même par la SOCIETE GÉNÉRALE, et cette dernière s'étant bornée à intervenir en cause d'appel pour poursuivre l'instance aux lieu et place de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE aux droits de laquelle elle est venue à la suite de la dissolution de celle-ci, la Cour d'appel n'était pas saisie de la partie du litige ayant opposé dès l'origine la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur P. ; que, dès lors, en réformant le jugement en toutes ses dispositions, pour statuer à nouveau, la Cour d'appel a violé les articles 548, 552, 553 et 562 du nouveau Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir ; 

ALORS D'AUTRE PART QUE, en prononçant à l'encontre de Monsieur P. une condamnation à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 710.879,38 francs en principal, condamnation dont il est impossible de savoir, en l'état de l'infirmation ,du jugement en toutes ses dispositions, si elle a été prononcée au profit de la SOCIETE GENERALE en sa seule qualité de venue aux droits de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE qui avait d'ailleurs réduit sa demande en première instance à 354.923,34 francs, ou en sa double qualité de venue aux droits de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE et de créancière initiale en propre de Monsieur P., qualité en laquelle elle n'était ni appelante, ni intimée, ni intervenante, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 2011 et suivants du Code civil. 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur P. à payer à la SOCIETE GENERALE aux droits de la SOCIETE CENTRALE DE BANQUE la somme principale de 710.879,38 francs avec intérêts au taux de 11,80% à compter du 10 juin 1992 jusqu'à complet paiement ; 

AUX MOTIFS QUE, devant le Tribunal de ROMANS, la CENTRALE DE BANQUE a indiqué, dans ses conclusions (page 3), que sa créance avait été déclarée par Mademoiselle C. , responsable du contentieux; que cette indication, contraire au fait, ne peut faire preuve; qu'en effet, l'unique signataire de la lettre adressée à Me François MADONNA portant la déclaration d'une créance, le singulier est utilisé -est Monsieur Jacky B. " responsable entreprise ", sous-directeur de l'agence de la SOCIETE GENERALE à VALENCE ; que la même personne est également seule signataire du tableau récapitulatif faisant ressortir le détail de la créance de chaque banque; que la circonstance que Mademoiselle C. est la signataire de l'un des deux autres documents annexes, intitulé " décompte de créance ", pour la SOCIETE CENTRALE DE BANQUE, ne saurait être assimilée à une déclaration autonome pour le compte de cette dernière banque, par un salarié sans mandat; que par l'effet de la stipulation non contestée de solidarité active et des dispositions de l'article 1157 du Code civil, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fondée à demander le paiement du total de la créance et, par suite, de déclarer seule la créance des deux banques ; que, toutefois, la position de l'emprunteur étant différente à l'égard de chacune des banques - défaillance en octobre 1991 à l'égard de la SOCIETE GENERALE, en décembre 1991 pour l'autre banque - le déclarant ne pouvait faire autrement qu'expliciter et justifier la créance de chaque coprêteur solidaire, ce qui imposait un décompte de créance propre à chaque banque ; 

ALORS D'UNE PART QUE, la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, lui sont applicables les dispositions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquelles quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission; que, lorsque la déclaration résulte du dépôt de plusieurs documents par des personnes différentes, et a fortiori quand ceux-ci visent les créances de créanciers distincts, une telle justification est exigée de chacune de ces personnes; qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration des créances de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE qui reposait notamment sur un décompte de la créance de la seconde établi par une de ses préposées, Mademoiselle C., dont il est constant qu'elle ne détenait aucun pouvoir, ni général, ni spécial, pour déclarer les créances de son employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 

ALORS D'AUTRE PART QUE, si la solidarité active permet à chaque créancier d'agir pour l'entier montant de la créance afin de la conserver, elle ne lui permet pas d'agir en justice au nom et pour le compte des autres créanciers, de telle sorte que, la déclaration de créance s'analysant comme une demande en justice, la solidarité active stipulée entre deux créanciers n'autorise pas l'un à déclarer la créance de l'autre; qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration de la créance de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE effectuée par Monsieur B. qui n'était investi que du pouvoir de déclarer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la Cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 

ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 que, sous l'empire des textes applicables avant que la loi du 10 juin 1994 modifie l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la procédure collective avait été ouverte devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, la déclaration de créance ne pouvait être faite que par le créancier lui-même ou un avocat, à l'exclusion de tout autre tiers; que, dès lors, ayant constaté que la SARL P. avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 25 août 1992 du Tribunal de grande instance de VALENCE statuant en matière commerciale, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 175 susvisé, considérer que Monsieur B., préposé de la SOCIETE GENERALE, avait pu valablement déclarer non seulement la créance de cette banque, mais également celle de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE.






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