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Mme S. c. Imprimerie Lacoste
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° M 98-18.411
Rejet
Arrêt n° 1963 FP-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle C., épouse S., demeurant 18, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Imprimerie papeterie Jean Lacoste, société anonyme, dont le siège est 65, rue Lesbazeilles, 40000 Mont-de-Marsan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Aubert, Durieux, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluvette, Gridel, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Barberot, Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme S., de Me Copper-Royer, avocat de la société Imprimerie papeterie Jean Lacoste, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur les trois moyens, qui sont identiques, réunis et pris en leurs deux branches:
Attendu que Mme S. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1998) d'avoir rejeté ses demandes, dirigées contre la société Imprimerie Lacoste, éditeur d'oeuvres de Jean Rameau, dont elle est légataire universelle, décédé en 1942, demandes fondées sur la violation des obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition de comptes édictées par la loi du 11 mars 1957, en refusant d'appliquer ces textes à un contrat conclu avant son entrée en vigueur; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle selon laquelle une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, est d'application immédiate, ou, à tout le moins, d'avoir omis de rechercher si l'éditeur n'était pas tenu, en vertu du droit antérieur, aux mêmes obligations ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés en leur première branche; qu'ils sont irrecevables en leur seconde branche, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Jean Lacoste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme S.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1963/2001 (1re Chambre)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme S. à l'encontre de l'IMPRIMERIE LACOSTE ;
AUX MOTIFS QUE la loi nouvelle ne peut s'appliquer aux effets d'un contrat conclu antérieurement, réserve faite du cas où le législateur a prévu une rétroactivité, ou encore si la loi est interprétative ou si un motif d'ordre public exige la rétroactivité; qu'aucune de ces exceptions ne concernent la loi du 11 mars 1957 ; qu'ainsi, Mme S. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de ce texte; qu'elle n'a jamais fourni d'indication sur l'étendue des obligations contractées par l'IMPRIMERIE LACOSTE envers elle; qu'il y a lieu de confirmer le jugement; qu'en ce qui concerne la somme de 30.000 frs, si Mme S. prétend qu'il s'agit du remboursement d'un stock de papier inutilisé, aucun document ne vient corroborer ses explications; qu'en l'état, la Cour d'appel n'est pas en mesure de considérer qu'il ne s'agit pas d'un paiement de droits d'auteur, comme le soutient l'IMPRIMERIE LACOSTE :
ALORS QUE, PREMIEREMENT, participant de l'ordre public de protection et destiné à sauvegarder les intérêts de l'auteur, partie réputée la plus faible, l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle (article 57 de la loi no57-298 du 11 mars 1957) doit être regardé comme immédiatement applicable aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, faute d'avoir recherché si, en l'état du droit antérieur, l'éditeur n'était pas tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des règles régissant le contrat d'édition.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme S. à l'encontre de l'IMPRIMERIE LACOSTE :
AUX MOTIFS QUE la loi nouvelle ne peut s'appliquer aux effets d'un contrat conclu antérieurement, réserve faite du cas où le législateur a prévu une rétroactivité, ou encore si la loi est interprétative ou si un motif d'ordre public exige la rétroactivité; qu'aucune de ces exceptions ne concernent la loi du 11 mars 1957 ; qu'ainsi, Mme S. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de ce texte; qu'elle n'a jamais fourni d'indication sur l'étendue des obligations contractées par l'IMPRIMERIE LACOSTE envers elle; qu'il y a lieu de confirmer le jugement; qu'en ce qui concerne la somme de 30.000 frs, si Mme S. prétend qu'il s'agit du remboursement d'un stock de papier inutilisé, aucun document ne vient corroborer ses explications; qu'en l'état, la Cour d'appel n'est pas en mesure de considérer qu'il ne s'agit pas d'un paiement de droits d'auteur, comme le soutient l'IMPRIMERIE LACOSTE ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, participant de l'ordre public de protection et destiné à sauvegarder les intérêts de l'auteur, partie réputée la plus faible, l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle (article 59 de la loi no57-298 du 11 mars 1957) doit être regardé comme immédiatement applicable aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute d'avoir recherché si, en l'état du droit antérieur, l'éditeur n'avait pas l'obligation de rendre compte à l'auteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des règles régissant le contrat d'édition.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme S. à l'encontre de l'IMPRIMERIE LACOSTE ;
AUX MOTIFS QUE la loi nouvelle ne peut s'appliquer aux effets d'un contrat conclu antérieurement, réserve faite du cas où le législateur a prévu une rétroactivité, ou encore si la loi est interprétative ou si un motif d'ordre public exige la rétroactivité; qu'aucune de ces exceptions ne concernent la loi du 11 mars 1957 ; qu'ainsi, Mme S. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de ce texte; qu'elle n'a jamais fourni d'indication sur l'étendue des obligations contractées par l'IMPRIMERIE LACOSTE envers elle; qu'il y a lieu de confirmer le jugement; qu'en ce qui concerne la somme de 30.000 frs, si Mme S. prétend qu'il s'agit du remboursement d'un stock de papier inutilisé, aucun document ne vient corroborer ses explications; qu'en l'état, la Cour d'appel n'est pas en mesure de considérer qu'il ne s'agit pas d'un paiement de droits d'auteur, comme le soutient l'IMPRIMERIE LACOSTE ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, participant de l'ordre public de protection et destiné à sauvegarder les intérêts de l'auteur, partie réputée la plus faible, l'article L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle (article 60 de la loi no57-298 du 11 mars 1957) doit être regardé comme immédiatement applicable aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ;
ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, faute d'avoir recherché si, en l'état du droit antérieur, l'éditeur n'avait pas l'obligation de fournir à l'auteur toutes les justifications propres à établir l'existence de comptes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 et des règles régissant le contrat d'édition.
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