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Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur c. Mr B.
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 99-19.868
Arrêt n° 1241 F-P+B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur, dont le siège est 455, promenade des Anglais, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Gérard B., demeurant ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour avoir, sur la demande de Mme B., transféré 28 parts de SICAV "Ecureuil monétaire" du compte-titres ouvert au nom de son mari sur le compte personnel de celle-ci, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'azur a été condamnée par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1999) à payer à M. B. la somme de 1 307 040 francs correspondant à la contre-valeur des titres irrégulièrement prélevés sur son compte ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les titres figurant sur un compte d'épargne ouvert au nom d'un des époux constituent des biens communs, de sorte que leur emploi par l'autre époux est réputé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté; qu'en considérant que la faute commise par l'établissement financier en ayant remis les titres à l'épouse de M. B. était génératrice pour celui-ci d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil ;
Mais attendu que si ce texte reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;
Attendu qu'après avoir relevé que la Caisse d'épargne avait effectué le prélèvement litigieux sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre, qui n'était ni titulaire du compte, ni muni d'une procuration, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle était tenue de réparer le préjudice en résultant nécessairement pour le titulaire du compte du fait de la dépossession des titres qui y étaient déposés; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur ; la condamne à payer à M. B. la somme de 10 000 francs ou 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1141 (CIV.l)
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur à payer à M. B. la somme de 1.307.040 francs, correspondant à la contre-valeur de 28 titres prélevés sur son compte vers celui de son épouse
Aux motifs que la Caisse d'Epargne avait commis une faute en transférant 28 SICAV "Ecureuil Monétaire" du compte titre de M. B. vers celui de Mme B. sur instruction de celle-ci ; qu'il s'agissait même d'une faute lourde qui constituait, pour un établissement financier, à prélever une somme de 1.300.000 francs sur un compte sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre; que la contre-valeur des 28 SICAV dont M. B. s'était trouvé privé par la faute de la Caisse d'Epargne était de 1.307.040 francs, à laquelle elle serait condamnée en paiement,
Alors que les titres figurant sur un compte d'épargne ouvert au nom d'un des époux constituent des biens communs, de sorte que leur emploi par l'autre époux est réputé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté ; qu'en considérant que la faute commise par l'établissement financier en ayant remis les titres à l'épouse de M. B. était génératrice pour celui-ci d'un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil.
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