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Sté Le Griot c. la SPRE

Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 15 mai 2001 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° N 98-21 816 

Arrêt n° 756 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Le Griot, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit Les Auziers, 24200 Sarlat-la-Canéda, 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est 128, rue de La Boétie, 75008 Paris, 

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM.Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Griot, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu que, selon les juges du fond, la société Le Griot, exploitant d'une discothèque à Sarlat, a cédé son fonds de commerce à la société Indiana, pour le prix de 570 000 francs; que la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a fait opposition au paiement du prix en invoquant une créance de 152 619,90 francs ; 

Attendu que la société Le Griot reproche à la cour d'appel (Bordeaux, 12 octobre 1998) d'avoir déclaré valable l'opposition de la SPRE, en violation des décisions de la Commission chargée de fixer le barème de rémunération des 9 septembre 1987 et 28 juin 1996, dont les effets sont limités dans le temps en vertu des articles L. 214-3 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 18 de la loi du 27 mars 1997, validant la décision de la Commission du 28 juin 1996 pour une durée de cinq ans ; 

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, la communication des phonogrammes au public ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de ce texte, pour rendre effectif l'exercice du droit qu'il reconnaît, en décidant que la rémunération était due en fonction des décisions successivement prises par la Commission prévue par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle; que le moyen n'est donc pas fondé ; 


PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Griot aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SPRE ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un. 


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SARL Le Griot 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 756 P (Première chambre civile) 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION 

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'opposition de la SPRE au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce exploité par la Société LE GRIOT, pour des sommes dont elle se prétendait créancière, 

aux motifs que la décision de la commission du barème de rémunération du 9 septembre 1987, qui avait été prise par application de l'article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne fixait pas de durée : qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.241-3 du même Code ; que la poursuite de cette décision a été confirmée par la décision ultérieure du 28 juin 1996 qui l'a formellement modifiée ; 

1/ alors que la décision de la Commission en date du 9 septembre 1987, dès lors qu'elle avait déterminé l'assiette de la rémunération due par les discothèques et établi un taux applicable à cette assiette allant de 0,825 p.100 pour la première année à 1,650 p.100 pour la cinquième année avait nécessairement fixé un terme de taux qui ne pouvait être arbitrairement prorogé, ce qui correspondait à la durée maximale prévue par la loi en cas d'accords spécifiques établis par branche d'activité; que la Cour d'appel a violé ensemble l'article 5 de la décision de la Commission du 9 septembre 1987 et les articles L.214-3 et L 214-4 du Code de la propriété industrielle, 

2/ alors que, non seulement la décision de la Commission du 28 juin 1996 n'avait en rien confirmé la poursuite de la décision du 9 septembre 1987 - puisque son article 3 prévoyait qu'elle était elle-même applicable pendant une durée de cinq ans et que, "à l'expiration de ce délai, le barème arrêté par la présente décision demeurera applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème" - mais encore elle avait été validée par la loi et rendue applicable, pour cinq ans seulement, ce qui avait été soutenu par ailleurs dans les conclusions de l'exposante; que la Cour d'appel a violé les décisions des 9 septembre 1987 et 21 juin 1996, ensemble l'article 18 de la loi du 27 mars 1997.






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