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Epx J. c/ Mr P. et a.

Cour de cassation (1ère civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 16 janvier 2001 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° F 98-15.048 

Arrêt n° 7 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard J., 

2°/ Mme Marie- Thérèse C., épouse J., 

demeurant ensemble rue ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 

1°/ de M. André P., demeurant ..., 

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le sièae social est 19-21, rue Chanzy, 72000 Le Mans, 

3°/ du Cabinet Lacroix, dont le siège social est 52, rue Nicolas Leblanc, 59000 Lille, 

défendeurs à la cassation ; 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux J., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. P., de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances et du Cabinet Lacroix, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : 

Attendu que les époux J. ont cédé aux époux W. un fonds de commerce de librairie-presse-papeterie, à l'exception de l'activité de dépositaire central de presse pour laquelle les cessionnaires n'avaient pas obtenu l'agrément nécessaire; que les acquéreurs, soutenant que les mentions relatives aux chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux portés dans l'acte de vente correspondaient à l'ensemble des activité du fonds alors que la cession n'était que partielle, ont agi en annulation de la vente et, subsidairement, en réduction de son prix, sur le fondement de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 ; que, par arrêt du 28 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a condamné les époux J. à restituer une partie du prix perçu, ainsi que diverses sommes au titre des frais liés à la conclusion du contrat ; que les vendeurs ont fait assigner le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie de ces condamnations; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1998) a rejeté partiellement la demande ; 

Attendu, d'abord, que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci ; que c'est donc sans violer les textes visés par la première branche du moyen que la cour d'appel a écarté le recours des vendeurs contre M. P. après avoir relevé que la surévaluation du prix avait été opérée, en connaissance de cause, par ses clients qui, dans le même temps, tentaient, sans son concours, de vendre cette activité à un tiers ; qu'ensuite, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable; que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne les époux J. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux J. à payer à M. P. et à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 10 000 francs et au Cabinet Lacroix celle de 8 000 francs ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un. 



Moyen produit par la SCP LE GRIEL, avocat aux Conseils pour les époux J. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 7 (CIV.l) 
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le Notaire et son assureur au paiement de 70.000 Frs de dommages-intérêts, 

aux motifs qu' "en l'absence de condamnation solidaire au profit de l'acquéreur, seul bénéficiaire de l'action résultant de l'article 13", alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935, "les époux J.-C. ne peuvent mettre la responsabilité (du notaire) en cause qu'au titre de (son) devoir de conseil envers (ses) clients", qu' "il incombe en effet à tout rédacteur d'acte de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties", qu'en l'occurrence, "le notaire à qui avait été transmise la promesse de vente par l'agent d'affaires selon courrier du 5 février 1988 lui demandant de procéder à la levée des conditions suspensives ne pouvait ignorer qu'en définitive, l'activité de dépôt de presse n'a pas été cédée au vu du prix de cession retenu", qu' " il a d'ailleurs fait signer une déclaration en ce sens par les époux J.-C. le 29 avril 1988", que "s'il n'est pas établi qu'il ait été informé de leurs démarches parallèles pour faire agréer M. D. comme dépositaire par les NMPP, Maître P. ne peut se retrancher derrière le fait que les mentions inexactes résultent selon l'acte des déclarations de ses clients", que "le simple constat d'une cession partielle d'activité devait l'inciter à attirer leur attention sur les conséquences d'un report dans l'acte des chiffres globaux qui ne pouvaient qu'induire les acquéreurs en erreur sur la rentabilité du fonds de commerce réellement acquis et à leur suggérer, à défaut de ventilation comptable entre les prestations de diffuseur et les prestations de dépositaire, de préciser qu'il s'agissait de chiffres globaux", que, "néanmoins, ce manquement ne peut être considéré comme étant à l'origine de la surévaluation du prix de cession par les vendeurs qui eux, savaient parfaitement qu'ils tireraient un bénéfice supplémentaire de la cession d'activité de dépositaire", que "ne peuvent (donc) être mis à la charge du notaire... les sommes restituées au titre de la réduction de prix, des frais d'acte et du surcoût du crédit", qu' "en revanche, la mention de chiffres exacts dans l'acte de cession aurait dispensé les époux J.-C. de tous les procès intentés à leur encontre pour non-respect des dispositions légales et de supporter tous les dépens, frais et honoraires y afférents qui s'élèvent globalement au vu des justificatifs produits et des demandes limitées des intéressés pour certains postes à 139.509,08 F" et que, "compte tenu de la part de responsabilité des vendeurs dans la survenance et la complexité de ces litiges, il y a lieu de fixer à la somme de 70.000 F le montant des dommages-intérêts dûs par Maître P. et son assureur ", 

alors que, d'une part, les vendeurs ayant acquitté leur dette vis-à-vis des acquéreurs se trouvaient subrogés dans les droits et actions de ces derniers contre les autres débiteurs de la garantie stipulée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 et pouvaient, par conséquent, répéter contre le Notaire partie des condamnations servies aux acquéreurs et qu'en refusant de l'admettre, la Cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 1214 et 1251-3° du Code Civil, 

alors que, d'autre part et en tout état de cause, la faute du Notaire ayant consisté à instrumenter un acte de vente de fonds de commerce présentant des mentions inexactes en ce qui concerne les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années et à ne pas alerter les vendeurs sur les conséquences d'une telle inexactitude au regard des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, se trouvait directement à l'origine du préjudice des vendeurs consistant dans le succès de l'action rédhibitoire exercée par les acquéreurs et l'obligation corrélative d'avoir à restituer partie du prix de vente que n'aurait pu entraîner la simple surévaluation du prix de cession et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du Code Civil.






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