CMSA du Loir et Cher c/ Mme M.  

Cour de Cassation (chbre soc.)

SOC.

SECURITE SOCIALE 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 19 juillet 2001 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° J 00-11.255 

Cassation 

Arrêt n° 3690 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher (CMSA), dont le siège est 19, avenue de Vendôme, 41023 Blois Cedex. 

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de Mme Marie-Jeanne M., demeurant rue ..., 

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M.Richard, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Vu les articles 1106-1-I-5°, 1062 et 1143-2 du Code rural ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Attendu qu'après avoir adressé le 4 février 1998 à Mme M. une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations personnelles d'allocations familiales et vieillesse AMEXA dues au titre de son activité de gérante non salariée de la société Montoire Bois pour l'année 1997, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a fait délivrer une contrainte le 29 juin 1998, à laquelle l'intéressée a fait opposition ; 

Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'elle ne porte aucune indication permettant à Mme M. de savoir à quoi la somme réclamée se rapportait et donc la nature personnelle ou sociale des cotisations litigieuses qui auraient dû, au surplus, être déclarées au redressement judiciaire de la société ; 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contrainte faisait référence expresse à la mise en demeure du 4 février 1998 dont la régularité n'était pas contestée, et qui permettait à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et, d'autre part, que les cotisations dues, qui présentaient un caractère personnel, ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une production au redressement judiciaire de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; 


Condamne Mme M. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Loir-et-Cher ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un 


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 3690.P (SOC.)

En ce que le jugement attaqué dit nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ; 

Aux motifs que la contrainte ne porte aucune indication permettant à Mme M. de savoir à quoi cette somme se rapporte; que l'assurée a droit à bénéficier au maximum de précisions concernant ce qui lui est réclamé; que Mme M. n'était pas à même de faire le départ entre cotisations sociales et cotisations personnelles; que les cotisations litigieuses, si elles avaient fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire de la SARL MONTOIRE BOIS auraient été réglées sans problème ; 

Alors, d'une part, qu'avant d'engager la procédure de recouvrement par voie de contrainte, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole doit adresser au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois; que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer notamment la nature et le montant des cotisations impayées; qu'à défaut de versement de ces cotisations dans ledit délai d'un mois, la Caisse peut procéder au recouvrement par voie de contrainte; que la contrainte délivrée par la Caisse est signifiée par acte d'huissier de justice mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant ainsi que le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine; que, par suite, en retenant en l'espèce que la contrainte aurait dû préciser la nature des cotisations réclamées, quand ces précisions devaient figurer dans la mise en demeure et figuraient effectivement dans la mise en demeure du 4 février 1998 et dans la lettre de rappel du 5 mars 1998, visant les cotisations AF.AV.AMEXA, cependant que la contrainte délivrée le 18 juin 1998 rappelait le montant des cotisations et des majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1143-2 du Code rural et 3 à 6 du décret n° 79-707 modifié du 8 août 1979; 

Alors, d'autre part, que seules les créances dues par la société à la Caisse, à savoir les cotisations sur salaires, peuvent et doivent faire l'objet d'une déclaration au redressement judiciaire de la société, cependant que les cotisations personnelles (allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie) sont dues personnellement par les membres non salariés des sociétés et entreprises agricoles; que, par suite, le Tribunal a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des articles 1106-1-I-5° et 1062 du Code rural ainsi que des articles 3 du décret n° 61-294 modifié du 31 mars 1961 et 8 du décret n° 52-1166 modifié du 18 octobre 1952.






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