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Sté Catalane Intersport c/ Sté Décathlon

Cour de Cassation (chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 19 juin 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° W 99-15.411 

Cassation partielle 

Arrêt n° 1231 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Société catalane intersport (SO CA SPORT), société anonyme, dont le siège est 1050, avenue d'Espagne, 66101 Perpignan Cedex, 

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Decathlon, société anonyme, dont le siège est lotissement Les Portes de l'Europe, Rond Point Les Arcades, 66000 Perpignan, 

défenderesse à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001 où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société catalane intersport (SOCASPORT), de Me Odent, avocat de la société Decathlon, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Decathlon exploite un premier magasin, et, à proximité, un second magasin (dénommé Decathlon II) situé dans un lotissement dénommé "Les Portes de l'Europe" à Perpignan, et édifié après l'obtention d'un permis de construire obtenu par une société civile immobilière "Les Roses" (SCI Les Roses) le 20 février 1996 ; que deux autres permis de construire ont été délivrés le même jour à deux autres SCI pour l'édification dans ce lotissement de deux autres bâtiments commerciaux mais ont été ultérieurement retirés; que, le 18 février 1997, le préfet des Pyrénées-Orientales, estimant que le bâtiment à l'enseigne Decathlon en cours de construction pourrait constituer un ensemble commercial avec le magasin déjà existant et comme tel soumis à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial, a mis en demeure la société Decathlon de cesser les travaux, injonction non suivie d'effet; que se prévalant alors de ce que le magasin Decathlon II était exploité au mépris des règles relatives à l'urbanisme commercial, la Société catalane intersport (la société SOCASPORT), qui exploite un magasin concurrent à l'enseigne Intersport, a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Decathlon en vue de la fermeture sous astreinte du magasin litigieux et en dommages-intérêts, et subsidiairement la saisine du tribunal administratif d'une question préjudicielle sur la légalité du permis précité et du retrait de deux autres permis délivrés le 20 février 1996 ; que, par jugement du 4 novembre 1997, le tribunal de commerce a débouté la société SOCASPORT de ses demandes; qu'en appel, la société SOCASPORT concluait à la fermeture du magasin litigieux et subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du sort du recours formé par la SCI "Les Roses" à l'encontre de la mise en demeure préfectorale du 18 février 1997 ou dans l'attente de la question préjudicielle posée au tribunal administratif quant à la légalité du permis délivré à la SCI Les Roses et du retrait des deux autres permis délivrés le 20 février 1996 ; 

Attendu que la société SOCASPORT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge civil saisi d'une question préjudicielle relevant de la compétence administrative, telle l'appréciation de la légalité d'un permis de construire, doit dire en quoi son jugement peut être rendu sans attendre la décision de la juridiction compétence sur la question préjudicielle; qu'en se bornant à se prononcer sur les effets d'un permis de construire au regard de la concurrence déloyale, aux seuls motifs que la méconnaissance par la SCI Les Roses de la mise en demeure du préfet d'avoir à cesser les travaux ne peut à elle seule fonder l'action en concurrence déloyale de la société SOCASPORT, la cour d'appel considérant en effet que le magasin Decathlon II ne se trouve pas implanté dans un ensemble commercial au sens de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973, qu'au surplus, la mise en demeure du Préfet est intervenue après l'expiration des délais de recours contentieux relatifs au permis de construire, lequel a été affiché en mairie du 28 février au 30 avril 1996 et sur le terrain, à compter du 6 mars 1996, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 

2° / que si le site commercial se définit "comme un emplacement géographique appelé à recevoir des activités commerciales", la notion d'emplacement géographique n'impose pas une implantation sur un terrain d'un seul tenant; que le site peut, notamment être constitué de terrains situés de part et d'autre d'une voie existante ou à créer, ou de tout élément de séparation; que dès lors, en rejetant les demandes, aux motifs inopérants "qu'en ce qui concerne les deux magasins Decathlon, ils sont distants de 300 mètres environ, sont séparés par une voie à grande circulation, la route nationale n°9, impossible à traverser du fait d'un mur de béton implanté sur l'axe médian", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; 

3°/ que le caractère définitif d'un permis de construire ne confère qu'un droit acquis à la construction, mais non un droit acquis à l'exploitation des surfaces de vente correspondantes, lequel ne peut résulter que d'une autorisation de la commission d'équipement commercial; qu'en décidant que "l'unique bâtiment édifié dans le lotissement Les Portes de l'Europe sur la base d'un permis devenu définitif, ne peut être regardé comme faisant partie d'un même ensemble commercial avec des magasins, également projetés dans le lotissement, mais qui ont fait l'objet de permis de construire retirés", la cour d'appel a violé les articles 28, 29 et 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que si trois permis de construire ont été délivrés le 20 février 1996, en vue de l'édification dans le lotissement "Les Portes de l'Europe" de trois bâtiments à usage commercial excédant les seuils de superficie prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, il s'avère que deux des trois permis ont été retirés et que seul le bâtiment dans lequel se trouve exploité le magasin Decathlon II a été édifié en vertu du permis de construire délivré à la SCI Les Roses dont la légalité n'a pas été contestée devant la juridiction administrative; que l'arrêt énonce que l'unique bâtiment édifié dans le lotissement "Les Portes de l'Europe" sur la base d'un permis devenu définitif, ne peut être regardé comme faisant partie d'un même ensemble commercial avec les magasins, également projetés dans le lotissement, mais qui ont fait l'objet de permis de construire retirés; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort qu'elle a estimé la demande de sursis à statuer formée par la société SOCASPORT inopérante en ce qui concerne la solution du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a motivé sa décision ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les deux magasins Decathlon sont réunis par une structure juridique commune mais ne peuvent être considérés comme installés sur un même site, c'est-à-dire dans une même zone géographique, dès lors que distants de 300 mètres environ, ils sont séparés par une voie de circulation impossible à traverser et que la communication entre les deux points de vente ne peut s'effectuer que par des carrefours giratoires, conduisant à un rallongement des trajets ; qu'ayant ainsi, par une appréciation concrète des modalités de l'accès de la clientèle aux magasins litigieux, estimé souverainement que ceux-ci n'appartenaient pas à un même site, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; 

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que "l'unique bâtiment édifié dans le lotissement Les Portes de l'Europe sur la base d'un permis devenu définitif, ne peut être regardé comme faisant partie d'un même ensemble commercial avec des magasins, également projetés dans le lotissement, mais qui ont fait l'objet de permis de construire retirés", la cour d'appel, après avoir rappelé la règle invoquée au moyen selon laquelle l'obtention d'un permis de construire sans l'autorisation préalable requise à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, a pour effet d'interdire l'exploitation des surfaces commerciales concernées, n'a pas déduit de l'obtention du permis de construire par la SCI Les Roses le droit à exploitation du magasin concerné, mais a seulement décidé que faute d'édification d'autres magasins projetés dans le lotissement le seul magasin Decathlon II ne pouvait constituer avec ceux-ci un ensemble commercial au sens de la loi invoquée; que le grief de la troisième branche du moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur la quatrième branche du moyen : 

Vu l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que pour rejeter la demande de la société SOCASPORT fondée sur l'exploitation par la société Decathlon du magasin litigieux sans être titulaire d'un permis de construire modificatif, l'arrêt retient que le défaut de délivrance d'un permis de construire modificatif faisant suite à une demande déposée le 9 juin 1997 par la société Decathlon relativement au réaménagement intérieur de son magasin, n'est pas de nature à empêcher l'exploitation commerciale du magasin, la société SOCASPORT ne justifiant pas davantage du préjudice que lui cause l'absence de délivrance de ce permis modificatif ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constitue une faute génératrice d'un trouble commercial pour un concurrent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute tirée de l'exploitation d'un magasin sans obtention d'un permis de construire modificatif, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 

Condamne la société Decathlon aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Decathlon; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un. 



Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la SOCASPORT 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1231/2001 (Chambre commerciale)



DISCUSSION 

II.- MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sociéré SOCASPORT de ses demandes, tendant, d'une part à voir ordonner la fermeture sous astreinte du fonds de commerce de la Société DECATHLON et, d'autre part, à voir condamner cette société à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa concurrence déloyale, 

AUX MOTIFS QUE "la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction de la loi du 29 janvier 1993 applicable en la cause, dispose que sont notamment soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1500 m2 ; que l'article 29-1 de ladite loi édicte par ailleurs que pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial et que sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui: soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches, soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements, soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, ,soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ; que, même si trois permis de construire ont été délivrés, le 20 février 1996, par le Maire de PERPIGNAN en vue de l'édification, dans le lotissement " LES PORTES DE L'EUROPE ", de trois bâtiments à usage commercial excédant les seuils de superficie prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, il s'avère que deux des trois permis de construire ont été ultérieurement retirés, que seul le bâtiment dans lequel se trouve actuellement exploité, depuis juillet 1997, le magasin " DECATHLON II ", a été édifié en vertu du permis de construire n° 661369SPO336 délivré à la SCI LES ROSES pour une surface de plancher hors oeuvre nette de 2689 m2 et une surface de vente de 1499 m2 et que ledit permis dont la légalité n'a pas été contestée devant la juridiction administrative, est devenu définitif ; que l'obtention d'un permis de construire sans l'autorisation préalable requise à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, a pour effet d'interdire l'exploitation des surfaces commerciales concernées ; qu'en l'espèce, l'unique bâtiment édifié dans le lotissement LES PORTES DE L'EUROPE sur la base d'un permis devenu définitif, ne peut être regardé comme faisant partie d'un même ensemble commercial avec des magasins, également projetés dans le lotissement, mais qui ont fait l'objet de permis de construire retirés ; qu'il ne peut davantage être considéré que le magasin "DECATHLON II'' forme un ensemble commercial avec le garage RENAULT ou les concessionnaires automobiles TOYOTA, FIAT et OPEL, du fait de l'existence d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements: que si le magasin "DECATHLON II " se trouve implanté sur une parcelle contiguë de celle du garage RENAULT; les deux magasins ayant un accès commun sur une dizaine de mètres à partir du rond-point formé par l'avenue d'Espagne et la rocade sud, il apparaît que leurs voies de circulation sont nettement distinctes, aucun aménagement ne permettant de circuler de l'un à l'autre, les voies étant à sens unique ; qu'en outre, lesdits magasins sont séparés par une clôture grillagée d'environ 2 mètres de hauteur interdisant aux piétons d'accéder de l'un à l'autre, le garage RENAULT disposant d'une sortie distincte, située, avant le rond-point, sur l'avenue d'Espagne, ainsi que d'une entrée secondaire ou entrée nord; que les concessionnaires TOYOTA, FIAT et OPEL sont séparés du magasin " DECATHLON II ", distants de 300 mètres environ, par la rocade sud; que la sortie du magasin " DECATHLON II " se fait, à partir d'un passage sous la rocade sud, par une voie de désenclavement également utilisée par les concessionnaires automobiles, mais les accès aux magasins sont différents, qu'ils s'effectuent soit par le rond-point formé par l'avenue d'ESPAGNE et la rocade sud, soit par le rond-point du Mas COMTOROUX ; qu'en ce qui concerne les deux magasins DECATHLON implantés l'un au lieu-dit " MAS CONTE " et l'autre dans le lotissement " LES PORTES DE L'EUROPE ", ils sont certes réunis par une structure juridique commune, mais ils ne peuvent être considérés comme installés sur un même site, c'est à dire dans une même zone géographique ; qu'il importe en effet de relever que les deux magasins, distants de 300 mètres environ, sont séparés par une voie à grande circulation, la route nationale n° 9, impossible à traverser du fait d'un mur de béton implanté sur l'axe médian et que la communication entre les deux points de vente ne peut s'effectuer, pour la clientèle potentielle, que par des carrefours giratoires, qu'il s'agisse du rond-point du Mas Comtoroux, du rond-point du 18 juin 1940 ou du rond-point AUCHAN, conduisant a un rallongement des trajets ; qu'il résulte des pièces produites que par courriers des 8 et 11 février 1997 adressés au gérant de la SCI LES ROSES, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a soutenu que l'implantation du magasin DECATHLON II dans le bâtiment alors en cours de construction ne pourrait être de nature, à elle seule, à constituer un ensemble commercial avec le magasin déjà existant et que le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme commercial était dès lors nécessaire ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 1997, le Préfet a ainsi mis en demeure de cesser les travaux concernant le projet mis en oeuvre pour la réalisation d'une surface commerciale soumise aux dispositions de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat; que la méconnaissance par la SCI LES ROSES de la mise en demeure du Préfet d'avoir à cesser les travaux ne peut à elle seule fonder l'action en concurrence déloyale de la société SOCASPORT la Cour considérant en effet que le magasin DECATHLON II ne se trouve pas implanté dans un ensemble commercial au sens de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'au surplus, la mise en demeure du Préfet est intervenue après l'expiration des délais de recours contentieux relatifs au permis de construire, lequel a été affiché en Mairie du 28 février au 30 avril 1996 et sur le terrain, à compter du 6 mars 1996 ; que le défaut de délivrance d'un permis de construire modificatif faisant suite à une demande déposée le 9 juin 1997 par la société DECATHLON, relativement au réaménagement intérieur de son magasin, n'est pas, pour sa part, de nature à empêcher l'exploitation commerciale du magasin, la société SOCASPORT ne justifiant pas davantage du préjudice que lui cause l'absence de délivrance de ce permis modificatif ; que la société DECATHLON n'a donc pas commis de faute, liée à l'exploitation d'un commerce de détail dans des conditions irrégulières au regard des régies d'urbanisme commercial; qu'il convient en conséquence, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris; que l'appelant qui succombe doit être enfin condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme accessoire de 8.000 Francs en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer dans cette procédure et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ". 

ALORS QUE 1°), le juge civil, saisi d'une question préjudicielle relevant de la compétence d'une juridiction administrative, telle l'appréciation de la légalité d'un permis de construire ; doit dire en quoi son jugement peut être rendu sans attendre la décision de la juridiction compétente sur la question préjudicielle ; qu'en se bornant à se prononcer sur les effets d' un permis de construire au regard de la concurrence déloyale, aux seuls motifs "que la méconnaissance par la SCI LES ROSES de la mise en demeure du Préfet d'avoir à cesser les travaux ne peut à elle seule fonder l'action en concurrence déloyale de la société SOCASPORT; la Cour considérant en effet que le magasin DECATHLON II ne se trouve pas implanté dans un ensemble commercial au sens de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973, qu'au surplus, la mise en demeure du Préfet est intervenue après l'expiration des délais de recours contentieux relatifs au permis de construire, lequel a été affiché en Mairie du 28 février au 30 avril 1996 et sur le terrain à compter du 6 mars 1996 ", la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile. 

ALORS QUE 2°), si le site commercial se définit " comme un emplacement géographique appelé à recevoir des activités commerciales", la notion d'emplacement géographique n'impose pas une implantation sur un terrain d'un seul tenant; que le site peut, notamment, être constitué de terrains situés de part et d'autre d'une voie existante ou à créer, ou de toute élément de séparation; que des lors, en rejetant les demandes, aux motifs inopérants " qu'en ce qui concerne les deux magasins DECATHLON (...) ils sont distants de 300 mètres environ, sont séparés par une voie à grande circulation, la route nationale n° 9, impossible à traverser du fait d'un mur de béton implanté sur l'axe médian ", la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973.
ALORS QUE 3°), le caractère définitif d'un permis de construire ne confère qu'un droit acquis à la construction, mais non un droit acquis à l'exploitation des surfaces de vente correspondantes, lequel ne peut résulter que d'une autorisation de la commission d'équipement commercial; qu'en décidant "que l'unique bâtiment édifié dans le lotissement LES PORTES DE L'EUROPE sur la base d'un permis devenu définitif, ne peut être regardé comme faisant partie d'un même ensemble commercial avec des magasins, également projetés dans le lotissement, mais qui ont fait l'objet de permis de construire retirés" la Cour d'appel a violé les articles 28, 29 et 29-1 de la loi n° 73- 1193 du 27 décembre 1973. 

ALORS QUE 4°), le fait d'exploiter commercialement des locaux sans être titulaire d'un permis de construire modificatif est constitutif d'une faute génératrice de trouble pour ses concurrents; qu'en décidant "que le défaut de délivrance d'un permis de construire modificatif suite à une demande déposée le 9 juin 1997 par la société DECATHLON, relativement au réaménagement interieur de son magasin, n'est pas, pour sa part, de nature à empêcher l'exploitation commerciale du magasin, la société SOCASPORT ne justifiant pas davantage du préjudice que lui cause l'absence de délivrance de ce permis modificatif; que la société DECATHLON n'a donc pas commis de faute, liée à l'exploitation d'un commerce de détail dans des conditions irrégulières au regard des régies d'urbanisme commercial " la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.






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