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Mr C.

Cour de Cassation (Ass. Plén.)

COUR DE CASSATION 

ASSEMBLEE PLENIERE 

Audience publique du 14 décembre 2001 

M. CANIVET, premier président, 

Pourvoi n° C 00-82.066 

Arrêt n°487 P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Patrick C., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (9e chambre des appels correctionnels, section A) ; 

M. le premier président a, par ordonnance du 5 juin 2001, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ; 

Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; 

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C. qui a également déposé des observations complémentaires ; 

Vu l'ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2001 relative à la composition de l'Assemblée plénière ; 

Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 7 décembre 2001, où étaient présents: M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Dumas, Buffet, Cotte, Sargos, Weber, présidents, Mme Ponroy, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Mme Fossereau, MM. Guerder, Tricot, Roman, Peyrat, Bouscharain, Métivet, Chagny, Mme Bezombes, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ; 

Sur le rapport de Mme Ponroy, conseiller, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, les conclusions de M. de Gouttes, premier avocat général, visant à la cassation, auxquelles la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. C., comptable salarié de la société V., a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; 

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. C. à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société V., seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ; 


Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze décembre deux mille un. 


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C. 

Moyen annexé 
à l'arrêt n° 487 P (AP) 

VIOLATION des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; 

EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. C. à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris, l'AGEFOS PME Ile-de-France, l'Union départementale CGT de l'Essonne ainsi que l'Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ; 

AUX MOTIFS QUE la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale; que le fait qu'un prévenu n'ait pas personnellement bénéficié du produit de l'infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime; 

ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick C. à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société V., seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.






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