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Me Du Buit c. SCI Palaibeau

Cour de Cassation (Chbre com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 20 mars 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° B 98-14.124 

Cassation partielle 

Arrêt n° 608 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par Me Marie-Dominique Du Buit, mandataire judiciaire, domiciliée 5,boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cedex, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Partenaire formation, 

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 

1°/ de la société civile immobilière Palaibaux, dont le siège est 36, rue Mauconseil, 75001 Paris, 

2°/ de M. L., demeurant 32, rue ..., 

3°/ de M. Vincent L., demeurant 39, place ..., 

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre : 

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du Buit, ès qualités, de Me Hémery, avocat de la SCI Palaibaux, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Palaibaux (la SCI) a donné à bail divers locaux à la société Partenaire formation (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 1994 puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 1994 ; que Mme du Buit, liquidateur, a indiqué, le 27 septembre 1994, qu'elle ne poursuivait pas le contrat mais n'a restitué les clefs que le 5 janvier 1995 à la SCI qui a fait établir un devis de remise en état des lieux; qu'ultérieurement, la SCI, qui avait déclaré sa créance au titre des loyers impayés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a assigné Mme du Buit en paiement des loyers et indemnités d'occupation postérieurs à ce jugement et des frais de remise en état des lieux, diminués du dépôt de garantie réglé par la société, ainsi que MM. L. et L., en leur qualité de cautions; que, devant la cour d'appel, la SCI a demandé que sa dette au titre du dépôt de garantie soit compensée en priorité avec les loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture ; 

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné aux travaux de remise en état fixés à la somme de 77 445,80 francs et, après compensation, au paiement envers la SCI d'une somme de 138 760 francs, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, les dégradations constituant le fait générateur de la créance de remise en état, avaient pour origine le défaut d'entretien des lieux loués; qu'en décidant, malgré ces constatations, d'où il résultait que la créance de remise en état des lieux, née au cours de l'exploitation, avait une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu ce texte par fausse application ; 

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 13 du bail prévoyait que le preneur devait restituer les lieux loués en bon état de réparations, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que les locaux ont été dégradés avant le 25 juillet 1994; qu'en l'état de ces constatations, dés lors que l'activité s'est poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1289 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à la cause ; 

Attendu que pour prononcer la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés, à concurrence en priorité des loyers impayés avant le redressement judiciaire, l'arrêt retient que tout paiement effectué doit s'imputer sur les dettes les plus anciennes; qu'ainsi, la créance du liquidateur constituée par le dépôt de garantie doit d'abord régler les loyers de la société antérieurs au jugement d'ouverture ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'un côté, que la créance de restitution du dépôt de garantie était certaine, liquide et exigible au 5 janvier 1995, de l'autre, que la créance des loyers dus du 25 juillet 1994 au 5 janvier 1995 n'était pas discutée quant à son exigibilité et à son montant, ce dont il résultait que la compensation légale de ces créances réciproques s'était opérée de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde était venue à échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés : 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés à concurrence, en priorité des loyers impayés nés, avant le redressement judiciaire du 25 juillet 1994 et pour le surplus sur les dettes connexes nées postérieurement au redressement judiciaire, constaté que la dette de loyers antérieure au jugement de redressement judiciaire était éteinte par compensation et condamné Mme du Buit, ès qualités de liquidateur, à payer à la SCI Palaibaux la somme de 238 760 francs au titre des créances de l'article 40, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 


Condamne la SCI Palaibaux aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Palaibaux : 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un. 


Moyens produits par Me Bertrand, Avocat aux conseils, pour Mme DU BUIT, ès qualités ; 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°608 (COMM.) ; 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Maître DU BUIT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION à payer à la SCI PALAIBAUX la somme de 238.760 francs au titre des créances article 40, après avoir prononcé la compensation judiciaire du dépôt de garantie versé par la société PARTENAIRE FORMATION (s'élevant à la somme de 170.784 francs) en priorité avec les loyers impayés nés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pour le surplus avec les loyers et indemnités échus après cette date ; 

AUX MOTIFS QUE " tout paiement effectué doit s'imputer sur les dettes les plus anciennes; qu'ainsi la créance de Maître DU BUIT ès qualités constituée par le dépôt de garantie doit d'abord régler les loyers de la SARL PARTENAIRE FORMATION antérieurs au jugement d'ouverture du 25 juillet 1994 et faisant l'objet de la production à concurrence de 151.213,24 francs; qu'il y a donc lieu de prononcer la compensation judiciaire de ce chef et du reliquat sur les dettes nées dudit jugement; qu'en effet aucune compensation légale ne s'est d'ores et déjà opérée de droit entre les arriérés de loyers relevant de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et le dépôt de garantie dans la mesure où la créance afférente à ce dernier n'est devenue liquide, certaine et exigible qu'au moment de la remise des clés le 5 janvier 1995 postérieurement au jugement d'ouverture du 25 juillet 1994, qu'elle n'a d'ailleurs matériellement pas été prise en compte dans la production de créance au passif de la société liquidée fixée à la somme de 151.213,24 francs correspondant aux loyers arriérés " ( cf. arrêt p. 13, al. 6 et 7, et p. 14, al. 1) ; 

ALORS, d'une part, QUE si, aux termes de l'article 1297 du Code civil, " lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256 ", cette règle ne peut toutefois faire échec, en matière de redressement judiciaire, à la priorité reconnue par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sur celles nées antérieurement; que le paiement de ces dettes par compensation doit donc s'opérer prioritairement sur le paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1297 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE l'imputation des paiements ne s'effectue sur les dettes les plus anciennes qu'à défaut d'intérêt contraire du débiteur; que le débiteur en redressement judiciaire a nécessairement intérêt à s'acquitter des dettes nées après le jugement d'ouverture, immédiatement exigibles, prioritairement à celles nées avant ce jugement, affectées par la suspension des poursuites; qu'en s'attachant exclusivement à l'ancienneté des dettes, la Cour d'appel a violé les articles 1256 et 1297 du Code civil ; 

ALORS, enfin, QUE la compensation judiciaire ne peut intervenir qu'à défaut d'une compensation légale ayant déjà opéré extinction des dettes réciproques par le seul effet de la loi; que la Cour d'appel, qui a constaté que la dette de restitution du dépôt de garantie était devenue liquide et exigible à la date du 5 janvier 1995, de sorte qu'elle s'était compensée par l'effet de la loi à cette date avec les créances de l'article 40, également exigibles, ne pouvait prononcer prioritairement une compensation judiciaire avec des créances antérieures affectées par la suspension des poursuites individuelles sans violer les articles 1290 du Code civil, 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné Maître DU BUIT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION aux travaux de mise en état fixés à la somme de 77.445,80 francs et condamné Maître DU BUIT, après compensation, au paiement envers la SCI PALAIBAUX d'une somme de 138.760 francs ; 

AUX MOTIFS QUE la créance de remise en état des lieux est réputée née concomitamment au jour de la remise des clés le 5 janvier 1995, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION du 25 juillet 1994 ; qu'en conséquence cette créance relève de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que la SCI PALAIBAUX est fondée à en solliciter le paiement à l'égard de Maître DU BUIT (cf. arrêt p. 12, al. 4) ; 

ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les dégradations, constituant le fait générateur de la créance de remise en état, avaient pour origine le défaut d'entretien des lieux loués ; qu'en décidant, malgré ces constatations d'où il résultait que la créance de remise en état des lieux, née au cours de l'exploitation, avait une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d'appel a méconnu ce texte par fausse application.






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