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M.A.C.I.F. c. Mr G et autres

Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 17 juillet 2001 

M. SARGOS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° H 98-22-386 

Cassation 

Arrêt n° 1420 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est 2 et 4, rue Pied de Fond, 79037 Niort Cedex, 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 

1°/ de M. Victor G. demeurant 123, route ..., 

2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est 64, rue Defrance, 94782 Vincennes, 

3°/ de M. Sylvain G. demeurant précédemment 7, rue ...et actuellement sans domicile connu, 

défendeurs à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents: M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de Me Cossa, avocat de M. Victor G., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2221 du Code civil ; 

Attendu que la résiliation, même sans réserve, du contrat par l'assureur, sur le fondement de l'article L. 113-4 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l'exercice d'une action en nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 ; 

Attendu que, le 8 mars 1993, M. G., retraité, a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance relatif à un véhicule BMW ; qu'en réponse au questionnaire de l'assureur, il a déclaré habiter dans le Loiret, être le seul conducteur de cette automobile et ne l'utiliser que pour la promenade ; que, le 22 octobre 1993, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par le petit-fils de M. G., lequel reconnaissait en être le conducteur habituel, l'utiliser quotidiennement, en région parisienne, pour se rendre à son travail, et l'avoir équipé d'un moteur plus puissant ; que, par lettre recommandée du 26 janvier 1994, la MACIF a fait savoir au souscripteur qu'elle résiliait le contrat pour aggravation du risque, par application de l'article L. 113-4, alinéa 1, du Code des assurances, puis, par lettre du 3 février suivant, qu'elle en poursuivait l'annulation, en sanction de l'omission intentionnelle des circonstances nouvelles ayant aggravé le risque ; 

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l'assureur, la cour d'appel a retenu qu'en résiliant le contrat après avoir eu connaissance de l'accident et des circonstances constitutives de la nullité dont elle s'était prévalue ultérieurement, la MACIF avait renoncé en toute connaissance de cause et sans réserve à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; 


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; 

Condamne M. Victor G. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un. 



Moyen produit par la SCP Boré, Xavier et Boré, Avocat aux Conseils, pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ;

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1420 (CIV.1) ;

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté la MACIF de son action en annulation du contrat d'assurance souscrit par M Victor G. ; 

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la résiliation du contrat en toute connaissance de cause des circonstances constitutives de la nullité, et sous réserves, vaut renonciation de la part de l'assureur à invoquer ultérieurement les propres dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances ; 

ET AUX MOTIFS PROPRES qu'en effet la MACIF a résilié le contrat d'assurance litigieux le 26 janvier 1994 après avoir eu connaissance de l'accident de la circulation impliquant le véhicule de l'assuré et des circonstances constitutives de la nullité dont elle s'est prévalue ultérieurement ; QUE cette résiliation en toute connaissance de cause et sans réserve vaut renonciation de la part de la MACIF à invoquer ultérieurement les dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances ; 

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume point, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'en statuant dès lors par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a statué en fait (la MACIF aurait manifesté cette volonté non équivoque ?) ou en droit (elle serait supposée - par la volonté de résiliation - y avoir renoncé ?), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-8 du Code des Assurances et 2221 du Code Civil ; 

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le droit d'agir en résiliation ( pour l'avenir ) n'est pas incompatible avec le droit d'agir en annulation du contrat (pour le passé), ces deux sanctions se complétant l'une l'autre ; que la résiliation est même nécessaire (article L.113-4 du Code des Assurances) si l'assureur veut pouvoir se prévaloir de l'aggravation des risques; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la résiliation opérée pour préserver les droits - à venir - de l'assureur, ne rendait pas immédiatement équivoque la renonciation supposée à l'action en nullité, la Cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale au regard des articles 2221 du Code Civil et L.113-8 du Code des Assurances.






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