CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE
2, rue Pablo Neruda BP 416
92004 NANTERRE CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2000
Section Encadrement
RG N° F96/01754
Minute n°358/00
Jugement Contradictoire en premier ressort
Madame Nelly B.
4, rue . 75 Paris
Demandeur
Représenté par Maître Gilbert COLLARD, Avocat au Barreau de Marseille
SELCA ORLANDO CONSEILS ASSOCIES
89, rue de Monceau
75008 Paris
Défendeur
Représenté par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT Avocat au barreau de Paris
(R213)
Composition du bureau de jugement
Monsieur Jean-Claude BONNEFOI, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean FORTESA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jacques DACHARY, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Claude GUEDON, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Monique MORBU, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 05 Juillet 1996
- Bureau de Conciliation du 24 Septembre 1996
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de jugement du 21 Mars 2000 (convocations envoyées le
05 Mai 1999)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Mai 2000
- Décision prononcée par Monsieur Jean-Claude BONNEFOI (E)
Assisté (e) de Madame Monique MORBU, Greffier
I-PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 Juillet 1996
avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud'hommes,
à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le
bureau de conciliation du conseil siégeant le 24 Septembre 1996 pour la
tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des
décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être
prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement
du 29 Juillet 1997.
A cette date, l'affaire a fait l'objet de renvois aux bureaux de jugement des
9 Juin 1998, 4 Mai 1999 et 21 Mars 2000.
Le 21 Mars 2000, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande
* Nullite du licenciement
* subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.215,27 F : à titre de salaire rappel
* 8000,00 F : à titre d'indemnité de congés payés *48.000,00 F : à titre
d'indemnité de préavis
* 4 800,00 F : à titre de congés payés sur préavis
* 50000,00 F : à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 5000,00
F : au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
* Exécution provisoire
Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé de la
décision au 30 Mai 2000.
* * * *
II - FAITS
Madame B. est embauchée le 25 Septembre 1995 par la SCP ORLANDO
CONSEILS ASSOCIES, dans le cadre d'un contrat initiative- emploi, en qualité de
Secrétaire de Direction.
La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale du
Personnel Salarié des Avocats .
Le 26 Mars 1996, au retour de la pause déjeuner, Madame B. est victime
d'un accident de circulation (chute d'un trottoir).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 Mars 1996, Madame B.
est convoquée à l'entretien préalable au licenciement; cet entretien
est fixé au 4 Avril 1996.
Par ce même courrier lui est notifié sa mise à pied à titre
conservatoire.
Elle ne se présente pas à l'entretien du 4 Avri11996.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du II Avril 1996, la SCP
ORLANDO notifie à Madame B. son licenciement pour faute lourde.
Madame B. conteste devant le Conseil de Prud'Hommes le bien- fondé de son
licenciement.
III -MOYENS
3.1 Les moyens du demandeur
3.1.1 La nullité du licenciement :
Madame B. a été licenciée pendant un arrêt maladie; selon l'expertise de
la Sécurité Sociale cet arrêt est dû à un accident de travail.
En application de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, le licenciement de
Madame B. est frappé de nullité absolue.
3.1.2 A titre subsidiaire: absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement:
Les griefs formulés à l'encontre de Madame B., tels qu'ils sont consignés
dans la lettre de licenciement du Il Avril 1996 ne peuvent motiver un
licenciement pour faute lourde, et ceci pour les raisons suivantes :
* En premier lieu la SCP ORLANDO ne produit aucun document permettant d '
établir la réalité des faits ; les seules attestations versées aux débats
émanent soit d'une amie du défendeur, soit d'employés de son cabinet; ces
attestations sont irrecevables .
* En deuxième lieu, les allégations selon lesquelles Madame B. ou son mari
se seraient montrés injurieux à l' égard des membres du cabinet sont de pure
malveillance. En effet :
.la cliente témoin des propos injurieux prêtés à Madame BEURGAUD ne
confirme pas ce fait dans son attestation,
.le collaborateur de Monsieur ORLANDO fait état, dans la main courante qu'il
a déposée le 27 Mars 1996, d'une altercation sans mention de propos injurieux,
.aucune pièce produite par l'employeur ne vient confirmer l'accusation selon
laquelle Madame B. l'a calomnié.
* En troisième lieu, l'employeur n'apporte aucune preuve des menaces et
propos haineux qui auraient été proférés à l'égard de membres du cabinet.
Ses affirmations sont sans fondement.
* En quatrième lieu, il est fallacieux et incongru pour l'employeur de
justifier la présente procédure de licenciement par la production au débat
d'une procédure opposant Madame B. et son ex-employeur.
Le licenciement de Madame B. doit en conséquence être considéré comme
dépourvu de toute cause réelle et sérieuse .
3.1.3 Sur les demandes de Madame B. :
a) Au titre de la nullité du licenciement :
Faute de reclassement, Madame B. est fondée à solliciter paiement des
sommes légalement dûes en cas de rupture du contrat de travail ainsi que de
dommages-intérêts pour rupture abusive.
b) A titre subsidiaire: au titre du licenciement sans cause réelle et
sérieuse:
Madame B. doit se voir allouer les sommes légalement dûes au titre de la
rupture de son contrat de travail outre un complément de salaire dû pour le
mois de Mars 1996.
Au surplus, la façon brutale et vexatoire selon laquelle elle a été
licenciée sans motif justifie l'octroi de dommages-intérêts pour rupture
abusive dès lors qu'elle s'est retrouvée de nombreux mois sans emploi à la
suite de ces évènements qui l' ont pour le moins moralement touché .
c) Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B. les frais
irrépétibles qu' elle a été contrainte d'engager pour la défense de ses
droits .
d) Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire du jugement à intervenir doit être prononcée
3.2 Les moyens du défendeur :
3.2.1 La procédure du licenciement de Madame B. est régulière:
Bien que convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec
accusé de réception Madame B. ne s'est pas présentée le 4 Avril 1996 dans
les locaux de la SOCIETE ORLANDO CONSEILS ASSOCIES.
Madame B. était en arrêt maladie mais bénéficiait cependant de sorties
autorisées et rien ne l'empêchait de se rendre à cet entretien.
La jurisprudence considère que l'employeur qui a régulièrement convoqué
à un entretien un salarié absent pour maladie peut, si le salarié ne se
présente pas, continuer la procédure, c'est à dire envoyer la lettre
recommandée de licenciement (Cass. Soc. 29 Juin 1977).
3.2.2 Le comportement de Madame B. est constitutif d'une faute lourde :
Les attestations jointes au dossier démontrent que Madame B. a eu un
comportement constitutif d'une intention de nuire à l'égard de son employeur.
La jurisprudence considère, que sont constitutives de faute grave, les
insultes et injures dirigées contre le chef d'entreprise ou un supérieur
hiérarchique (Cass. Soc. 18 Novembre 1982- Cass Soc. 28 Avril 1994).
Le comportement de Madame B., associé à celui de son époux, est allé
au-delà.
L'intention de nuire est caractérisée par des dénonciations tous azimuts
et des plaintes qu'elle savait infondées.
Le fait que les injures proférées par Madame B. l'aient été devant un
client qui se trouvait alors dans le bureau de Monsieur ORLANDO, n'a fait
qu'aggraver la faute commise, de même que l'intervention intempestive de son
mari sur le lieu de travail de son épouse.
L'intervention de Monsieur B. de concert avec son épouse à l' origine d'une
perturbation majeure du Cabinet ORLANDO a participé sans aucun doute à la
caractérisation d'une faute lourde.
3.2.3 L'argumentation de Madame B. est inopérante :
Madame B. prétend pouvoir bénéficier de la législation sur les accidents
du travail au regard de la rupture de son contrat de travail. Or, la Caisse de
Sécurité Sociale a notifié à l' employeur que l' accident n' était pas
reconnu comme accident du travail.
En toute hypothèse, il ne peut s'agit que d'un accident de trajet, ne
rendant pas applicables les règles évoquées par Madame B. au regard de la
rupture de son contrat de travail.
La demande de nullité du licenciement ne peut donc prospérer.
3.2.4 L'éclairage donné par le contentieux qui a opposé Madame B. à son
employeur précédent :
Le scénario du conflit avec l' employeur précédent (heure de déjeuner,
intervention de l'époux, volonté de se faire licencier), ressemble à s'y
méprendre aux incidents relatés par le Cabinet ORLANDO .
Dans ce contexte, la version des membres du Cabinet ORLANDO ayant attesté,
présente donc une crédibilité incontestable au regard de la version de Madame
B..
IV -MOTIFS
vu les articles L 122-14-2; L 122-32-1 ; L 122-32-2 du Code du Travail;
vu les articles 6 ; 9 ; 202 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
4.1 Sur la demande de nullité du licenciement :
ATTENDU que l'article L 122-32-1 du Code du Travail stipule :
" Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail,
autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu
pendant la durée de l'arrêt de travail..."
ATTENDU que l'article L 122-32-2 du Code du Travail, invoqué par Madame B.
à l'appui de sa demande de nullité du licenciement stipule :
" Au cours des périodes de suspension, l' employeur ne peut résilier
le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de
l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve ... de maintenir le
contrat.
Toute résiliation du contrat de travail prononcé en méconnaissance des
dispositions du présent article est nulle".
ATTENDU qu'il ressort expressément de la rédaction de ces deux articles que
les dispositions qui y sont énoncées sont applicables en cas d'accident du
travail ou de maladie professionnelle ;
ATTENDU que par courrier du 14 Avril 1996 de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie, celle-ci a fait savoir à la SCP ORLANDO que l'accident dont Madame B.
avait été victime le 26 Mars 1996 ne pouvait être pris en charge au titre de
la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
ATTENDU que, en l'espèce, l'article L 122-32-2 du Code du Travail ne peut
donc recevoir application ;
ATTENDU que la demande de nullité du licenciement n'est en conséquence pas
fondée.
4.2.1 Sur les motifs du licenciement :
ATTENDU que la lettre de licenciement fixe les limites du litige
ATTENDU qu'il ressort de la lettre du Il Avril 1996 notifiant son
licenciement à Madame B. que celui-ci repose sur quatre griefs :
* tenue de propos injurieux à l'égard d'un avocat du cabinet en présence
d'un client,
* calomnies à l' égard de l' employeur ,
* dépôt d'une plainte reposant sur des faits fallacieux,
* menaces et propos injurieux à l' égard de certains membres du cabinet.
ATTENDU que la matérialité de ces griefs est corroborée par plusieurs
pièces soumises à l'appréciation du Conseil de céans, en particulier :
* l'attestation de Madame R., cliente du cabinet, en date du 12 Juin 1997,
* la main courante déposée le 27 Mars 1996 par Monsieur HERTZOG, avocat
collaborateur de la SCP ORLANDO,
* la plainte pour violences physiques et verbales déposée le 27 Mars 1996
par Madame B..
ATTENDU que les éléments en réponse apportés par Madame B. n'ont pas de
caractère suffisamment probant ;
ATTENDU en particulier qu'il y a contradiction dans l'argumentation de Madame
B. qui, dans ses écritures, dénie toute crédibilité aux attestations
fournies par le défendeur tout en procédant à une analyse de ces attestations
dans un sens qui lui serait personnellement favorable ;
ATTENDU que la matérialité des griefs formulés à l'encontre de Madame B.
ne peut donc être valablement contestée ;
ATTENDU que ces griefs sont de nature à justifier la rupture des relations
contractuelles entre Madame B. et la SCP ORLANDO ;
ATTENDU que le licenciement de Madame B. est en conséquence fondé sur un
motif réel et sérieux.
4.3 Sur la faute lourde :
ATTENDU que la faute lourde se caractérise par un comportement dicté par la
volonté de nuire à l'employeur ;
ATTENDU que Madame B. a, par la voie d'une plainte officielle, formellement
accusé Monsieur ORLANDO d'agressions verbales et physiques à son égard ;
ATTENDU que la matérialité des faits ainsi dénoncés est formellement
contestée par un témoin direct de l'incident survenu le 26 Mars 1996 dans les
bureaux de l'étude ;
ATTENDU que le bien-fondé de la plainte déposée par Madame B. n'a pas
été reconnu puisque classée sans suite ;
ATTENDU que le courrier du 27 Mars 1996 adressé par Madame B. à l'ordre des
avocats contient des propos dénigrant son employeur, entre autres :
* de mettre en oeuvre des moyens délictueux pour rompre son contrat de
travail,
* de procéder à des manoeuvres en vue de "monter les gens les uns
contre les autres " ,
* de violences physiques à son égard.
ATTENDU qu'un tel comportement de Madame B. démontre de sa part une volonté
de nuire à son employeur ;
ATTENDU que la faute lourde se trouve ainsi caractérisée.
4.4 Sur les demandes de Madame B. :
4.4.1 Au titre de la demande de nullité du licenciement :
ATTENDU que la demande de nullité du licenciement n'est juridiquement pas
fondée.
4.4.2 Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
ATTENDU que le licenciement de Madame B. repose sur un motif réel et
sérieux ;
ATTENDU que le comportement de Madame B. est caractéristique d'une faute
lourde.
4.4.3 Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile :
ATTENDU que Madame B. succombe en ses différents chefs de demande .
4.4.4 Sur l'exécution provisoire :
ATTENDU que Madame B. succombe en ses différents chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort.
DIT et juge que Madame B. ne peut bénéficier des dispositions de l'article
L 122-32-2 du Code du Travail.
DIT et juge que le licenciement de Madame B. repose sur un motif réel et
sérieux.
DIT et juge que les griefs formulés à l'encontre de Madame B. sont
constitutifs d'une faute lourde.
DEBOUTE Madame B. de ses chefs de demande.
MET les dépens éventuels à la charge de Madame B.
La présente décision a été signée par le président et le greffier
Le Greffier
Le Président