COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° y 98-16490
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en
date du 14 juin 1999.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Rejet
Arrêt n° 1137 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant .
Sur le pourvoi formé par M. Edwige A., demeurant Z..., 97
Capesterre Belle-Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-
Terre (2e chambre), au profit de Mme Sophie S., demeurant Z..., 97130 Capesterre Belle-Eau
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient
présents: M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A., de Me Hennuyer,
avocat de Mme S., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A. et Mme S., qui ont vécu en concubinage de 1955 à 1988,
ont eu six enfants communs; que Mme S. a assigné M. A. pour que soit constatée
l'existence d'une société de fait entre eux et se faire attribuer un immeuble
acquis pendant la vie commune ;
Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 9
mars 1998) d'avoir dit qu'il s'était créé entre les concubins une société
de fait et d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation
et de partage de cette société, alors, selon le moyen, que la société de
fait entre concubins suppose notamment la volonté chez chacun d'entre eux de
contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux
dépenses du ménage; qu'en se bornant à relever que pendant que M. A.
finançait les travaux immobiliers Mme S. assurait le fonctionnement du foyer
avec son salaire et les allocations familiales sans constater chez celle-ci la
volonté de participer aux pertes, la cour d'appel a privé son arrêt de base
légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. A. et Mme S. avaient
mis en commun leurs ressources financières pour la réalisation d'un projet
immobilier commun, ce dont il résultait la volonté de s'associer et
l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, a légalement justifié
sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne M. A. aux dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux
mille un.