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Sté Galiléo Oregal

Cour de Cassation (chbre com.)

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 mai 2001

M. DUMAS, président

Pourvoi n° S 98-15.472

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cassation

Arrêt n° 978 F-D

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galileo Oregal, dont le siège est 76, rue Haxo, 75020 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Mega optic design, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63, rue d'Emerainville, 77182 Croissy Beaubourg,

3°1 de la société Financière interbail, dont le siège est 14, rue Pergolèse, 75016 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 20011 où étaient présents: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre :

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Galileo Oregal, de la SCP Gatineau, avocat de la société Mega optic design, de Me Ricard, avocat de la société Sophia venant aux droits de la société Financière interbail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sophia de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Financière interbail ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 50, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Duning, associé majoritaire et gérant de la SARL Oregal optic, qui avait conclu, en 1985, avec la société Financière Interbail, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux à usage commercial, a cédé, ainsi que l'associé minoritaire, ses parts sociales à la société Galileo industrie ottiche ; qu'auparavant, le 10 juillet 1990, la société Oregal optic avait cédé à une société Mega optic, constituée depuis peu entre les mêmes associés et dont M. Duning était également gérant, le bénéfice du contrat de crédit-bail et que le 30 juillet 1990 la société Mega optic a consenti à la société Oregal optic un bail commercial sur les locaux faisant l'objet de ce contrat; que la société Oregal optic, devenue Galileo Oregal, a assigné M. Duning et la société Mega optic en annulation du contrat de cession de crédit bail, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré nul le contrat de cession du crédit-bail immobilier du 10 juillet 1990 et pour dire que cette cession continuera de produire ses effets, l'arrêt retient que si les moyens de la société Galileo Oregal sont retenus, la sanction ne peut être que celle prévue par l'article 50, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, le gérant supportant les conséquences du contrat préjudiciables à la société, lequel continuera de produire ses effets ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que ce texte ne concerne que les conséquences du défaut d'approbation par l'assemblée des associés des conventions intervenues entre la société et un de ses gérants ou associés et ne fait pas obstacle à la poursuite de la nullité pour illicéité de la cause d'un contrat conclu par la société, la cour d'appel a violé, par  fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Mega optic design et Sophia aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Galiléo Oregal

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°: 978D

(Chambre commerciale)

MOYEN UNIOUE DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infinné le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré nulle la convention de cession du contrat de crédit bail immobilier qui liait les sociétés OREGAL et INTERBAIL qui avait été conclue le 10 juillet 1990 entre les sociétés OREGAL et MEGA OPTIC DESIGN, et dit que cette convention continuerait de produire ses effets,



aux motifs qu'aux termes de cette convention, la société OREGAL, qui, depuis son assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 1989, avait agréé comme nouvelle associée, à concurrence de 50 % de son capital, la société GALILEO, a, le 10 juillet 1990, cédé à la société MEGA OPTIC les droits et obligations, envers la société INTERBAIL, crédit bailleur, qui s'attachaient à sa qualité de crédit preneur; que la société cédante, OREGAL, a pour gérant associé Monsieur DUNING, qui est également gérant associé de la société MEGA OPTIC ; que cette convention de cession intervenue entre deux sociétés qui ont le même gérant associé devait donc être soumise à l'approbation de l'assemblée des associés de la société OREGAL, après audition d'un rapport ad hoc du commissaire aux comptes, et ce en application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la société MEGA OPTIC et Monsieur DUNING soutiennent que les prescriptions dudit article 50 ont été respectées tandis qu'en revanche la société GALILEO prétend que les appelants lui ont caché l'existence de cette convention; que si la Cour retient les moyens de la société GALILEO, la sanction ne peut être que celle prévue par l'alinéa 4 de l'article 50 précité: le gérant doit supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société cédante, lequel contrat produit pour le reste ses effets,

qu'il est constant que Monsieur DUNING a bien eu la volonté de cacher l'existence de cette convention à son associé GALILEO,

que les appelants font vainement valoir que l'action en responsabilité prévue par l'article 50 précité se prescrirait par trois ans à compter du fait dommageable, l'article 53 de la loi précisant que le point de départ de la prescription est, en cas de dissimulation, comme c'est le cas en l'espèce, le jour de la révélation du fait dommageable, cependant que la société GALILEO, qui n'a pu en apprendre l'existence avant le 8 juillet 1992, a introduit la présente instance par actes des 20, 23 et 27 juin 1995, soit dans le délai de trois ans,

que, comme la Cour l'a rappelé plus haut, cette convention n.en produit pas moins ses effets, mais que Monsieur DUNING, gérant de la société cédante, OREGAL OPTIC, doit supporter seul les conséquences de cette convention dans la mesure où elle est préjudiciable à ladite société,

que la société GALILEO OREGAL sollicitant la condamnation de Monsieur DUNING à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts, verra donc sa demande, fort modérée. accueillie.

qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, dont la Cour vient de faire application de l'alinéa 4 pour condamner Monsieur DUNING, la convention de cession litigieuse produit ses effets; qu'il s'ensuit que la société MEGA OPTIC reste crédit preneur et Monsieur DUNING caution des engagements de celle-ci ; que celle- ci aura la faculté d'exercer l'option d'achat, alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour débouter la société GALILEO OREGAL de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de cession litigieuse, pour illicéité de sa cause, que cette sanction serait exclue par l'article 50 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en la cause, la convention litigieuse n'ayant pas été régulièrement approuvée par l'assemblée générale de la société, lequel ne permettrait que de faire supporter au gérant les conséquences du contrat préjudiciables à la société cédante, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau code de procédure, et alors, d'autre part, que la société GALILEO OREGAL sollicitait le prononcé de la nullité de la convention de cession litigieuse pour illicéité de sa cause, en application des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, cependant que l'alinéa 4 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'a vocation à régir que les conséquences de la méconnaissance des prescriptions de ses alinéas 1 et 2 ; que la circonstance qu'une convention intervenue entre une société à responsabilité limitée et une société ayant le même gérant n'ait pas donné lieu à une approbation régulière de son assemblée, qui n'est pas de nature à interdire qu'elle produise cependant ses effets, le gérant pouvant par ailleurs être condamné à supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société, est sans effet sur la question de fond, distincte, de la licéité de la cause de cette convention et ne saurait, dès lors, faire échec au prononcé de la nullité; qu'en se" déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes précités.








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