COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 1
AR/KP ARRÊT N° 259
DU 26 AVRIL 2001
R.G. N° 98/09571
AFFAIRE :
Sté COFFIMA
C/
SA RENAULT VI
Appel d'un jugement rendu le 12 Novembre 1998 par le T.C. de NANTERRE 8ème
chambre
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d'Appel de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1, a rendu l'arrêt
CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2001,
DEVANT : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller chargé du rapport, les
conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786
du nouveau code de procédure civile, assisté de Catherine CLAUDE, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré,
celle-ci étant composée de :
Madame Françoise CANIVET, président, Monsieur Alain RAFFEJEAUD ,
conseiller, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L' AFFAIRE, ENTRE:
Société COFFIMA
dont le siège est 98, avenue de Roissy Hauts 91540 ORMOY
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CONCLUANT PAR Me Jean-Michel TREYNET, avoué à la Cour PLAIDANT PAR Me Bruno
SAFFAR (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
ET
SA RENAULT VI
dont le siège est 129, rue Servient -La Part Dieu - 69003 LYON
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CONCLUANT PAR la SCP BOMMART & MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT PAR Me
NAKACHE (avocat au barreau de Paris)
INTIMEE
La société COFFIMA se fournissait en pièces détachées auprès de la
société RENAULT V.I. pour les besoins de son activité d'import-export.
Plusieurs procédures ont opposé les parties et c'est dans ce contexte que la société RENAULT V.I. a notifié le 1er septembre 1997 à la société
COFFIMA qu'elle n'accepterait plus ses commandes au-delà du 30 septembre 1998.
La société COFFIMA a alors assigné le 23 juillet 1998 la société RENAULT
V.I. pour voir celle-ci condamnée sous astreinte à poursuivre ses livraisons.
Par jugement en date du 12 novembre 1998, le tribunal de commerce de Nanterre
a débouté la société COFFIMA de sa demande, de même que la société
RENAULT V .1. de sa demande en dommages et intérêts, et a condamné celle-là
à payer à celle-ci une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la société
RENAULT V.I. avait pu cesser ses relations commerciales avec la société
COFFIMA sans commettre d'abus, dès lors qu'elle avait respecté un préavis de
treize mois; qu'il n'y avait eu en l'espèce aucune pratique discriminatoire et
qu'enfin, la société COFFIMA ne prouvait pas l'entente illicite de la
société RENAULT V.I. avec ses concurrents.
La société COFFIMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9
décembre 1998.
Elle a fait valoir que la société RENAULT V.I. avait cessé ses relations
commerciales avec elle pour se venger des condamnations judiciaires qu'elle
avait obtenues à son encontre.
Elle a considéré que le préavis que lui avait consenti la société
RENAULT V.I. était un "leurre", dans la mesure où celle-ci avait
tout fait pour ne pas respecter le contrat pendant le délai de prévenance.
Elle a soutenu, par ailleurs, que le refus de vente constituait une
discrimination au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Elle a enfin invoqué l'existence d'une entente illicite entre la société
RENAULT V.I. et ses concurrents que celle-ci avait continué à livrer après le
30 septembre 1998.
Elle a, en conséquence, sollicité la condamnation de la société RENAULT
V.I. à honorer ses commandes aux mêmes conditions que celles de ses
concurrents, et ce sous astreinte de 10.000 F par jour de retard.
Elle a également demandé le paiement d'une somme de 5.222.946 F à titre de
dommages et intérêts, la publication de l'arrêt dans trois journaux de son
choix aux frais de la société RENAULT V.I. dans la limite de 10.000 F par
publication et, enfin, le paiement d'une somme de 50.000 F sur le fondement de
l'article 700 du NCPC.
La société RENAULT V.I. s'est attachée à réfuter les griefs articulés
à son encontre et a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf en
ce qu'il l'avait déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Elle a sollicité à ce titre une somme de 100.000 F à titre de dommages et
intérêts, outre 50.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle s'est, d'autre part, opposée à la demande, nouvelle devant la cour, en
paiement de dommages et intérêts qu'elle a considéré procéder d'une
évaluation "arbitraire et exorbitante",
SUR CE
Considérant que, nonobstant l'abrogation de l'article 36-2 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986, le refus de vente reste sanctionnable par l'application
du droit commun de la responsabilité, et en particulier en vertu de la théorie
de l'abus de droit ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant, et d'ailleurs reconnu par la
société RENAULT V.I., que la décision prise par celle-ci le 1er septembre
1997 de ne plus accepter les commandes de la société COFFIMA est liée aux
procédures judiciaires qui les ont opposées ;
Qu'il est de fait que le tribunal de commerce de Nanterre, puis la cour de
céans ont déjà eu à connaître de deux litiges qui se sont conclus l'un et
l'autre, tant devant le tribunal que devant la cour, à l'avantage de la
société COFFIMA
Considérant qu'alors que les parties étaient en relation d'affaires depuis
de nombreuses années, un litige est survenu en 1996 du fait que la société
RENAULT V.I. refusait de régler à la société COFFIMA une ristourne sur le
chiffre d'affaires de l'année 1995, comme c'était le cas les années
précédentes ;
Que la société COFFIMA a alors assigné la société RENAULT V.I. le 26
novembre 1996 et qu'aussitôt, celle-ci a refusé d'honorer la première
commande de la société COFFIMA en date du 13 décembre 1996 :
Que le tribunal, par un jugement en date du 2 octobre 1997, puis la cour, par
un arrêt en date du 17 juin 1999, ont sanctionné l' attitude de la société
RENAULT V.I. :
Que, par jugement en date du 23 avril 1997 , ultérieurement confirmé par un
arrêt de la cour de céans en date du 7 janvier 1999, le tribunal de commerce
de Nanterre a fait droit aux tenues de l'assignation du 26 novembre 1996 ;
Que c'est dans ces circonstances qu'a été prise par la société RENAULT
V.I. la décision critiquée en date du 1er septembre 1997 ;
Que cette simple relation des faits démontre que, de même que le refus de
la commande du 13 décembre 1996 était une mesure de rétorsion prise en
réponse à l'assignation du 26 novembre 1996, de même, le refus de vente
notifié à la société COFFIMA entendait répondre au jugement du 23 avril
1997 ;
Considérant que s ' agissant de relations commerciales dont le caractère
intuitu personae n'était pas essentiel, l'attitude de la société RENAULT V.I.
est injustifiable ;
Qu'il apparaît, en fait, que celle-ci n'a pas toléré qu'un de ses clients
ait eu l'audace de contester en justice une décision arbitraire qu'elle avait
prise à son encontre, et ait obtenu gain de cause ;
Que sa mauvaise foi et son intention de nuire à la société COFFIMA sont
ainsi manifestes
Que l'octroi d'un long préavis, dont la société COFFIMA ne démontre pas
qu'il n'ait pas été effectivement respecté, n'efface pas la faute commise
Considérant que, pour le surplus, si le refus de vente constitue
nécessairement une pratique discriminatoire, en ce qu'il affecte un client et
non les autres, la société COFFIMA ne justifie d'aucun des faits fautifs
énumérés à l'article L 442-6-1 du Code de commerce, ni d'aucun préjudice
distinct de celui réparé au titre de l'abus de droit ;
Que, par ailleurs, les premiers juges ont à bon droit écarté l'existence
d'une entente illicite, étant en outre observé qu'une entente suppose la
rencontre d'au moins deux volontés et que ceci n'est manifestement pas le cas
en l'espèce, la décision de la société RENAULT V.I. lui étant strictement
personnelle ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1142 du Code
civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise forcée des ventes ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts de la société COFFIMA,
formulée pour la première fois devant la cour, est recevable par application
des dispositions de l'article 566 du NCPC
Considérant que, pour apprécier le préjudice subi par la société COFFIMA,
il convient de noter que celle-ci avait réalisé entre 1992 et 1995 avec la
société RENAULT V.I. un chiffre d'affaires annuel moyen de 7.500.000 F, sur
lequel elle bénéficiait d'une marge d'environ 20% ; que toutefois, ce chiffre
d'affaires ne représentait que 9 % de son chiffre d'affaires global et que le
préavis de treize mois dont elle a bénéficié a pu être mis à profit par
elle pour lui permettre de compenser, au moins en partie, la perte du marché
RENAULT V.I. par un accroissement de ses fournitures auprès d'autres
constructeurs ;
Qu'en conséquence, le montant du préjudice sera limité à 300.000 F, la
société COFFIMA, qui se contente de produire un relevé comportant des
numéros de factures non versées aux débats et des pourcentages de marge sur
lesdites factures, ne justifiant en tout cas pas d'un préjudice supérieur;
Considérant que la publication du présent arrêt ne se justifie pas;
Considérant que la société RENAULT V.I. paiera à la société COFFIMA une
somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
-Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
-Dit que le refus de vente opposé par la société RENAULT V.I. à la
société COFFIMA est constitutif d'une faute, en application des dispositions
de l'article 1382 du Code civil.
-Condamne la société RENAULT V.I. à payer à la société COFFIMA une
somme de 300.000 F (trois cent mille francs) à titre de dommages et intérêts.
-La condamne à lui payer une somme de 10.000 F (dix mille francs) sur le
fondement de l'article 700 du NCPC.
-La condamne aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour
ceux d'appel à Me Treynet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.
-Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.
Et ont signé le présent arrêt
Le Greffier
Le Président