COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juillet 2001
M. BUFFET, président
Pourvoi n° D 99-19.512
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V..
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en
date du 20 juin 2000.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Cassation
Arrêt n° 1347 FS-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B., demeurant 184, boulevard, 75 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de
Montpellier (Se chambre, section A), au profit de M. Francis V.,
demeurant lotissement C, 12 V.,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents: M.
Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Barra,
MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon
Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de
Me Thouin-Palat, avocat de M. B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
V., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée
dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond
peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V., se prétendant créancier de M. B.,
a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie
conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé
à l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer qui a été
rejetée; qu'il a alors assigné M. B. devant un juge des référés et obtenu
sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant; que M. B. a
demandé l'annulation de la procédure de conversion de la saisie conservatoire
en saisie-vente diligentée sur le fondement de l'ordonnance de référé ;
Condamne M. V. aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
respectives de MM. B. et V. ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille
un.
Attendu que, pour débouter M. B. de sa contestation, l'arrêt retient que,
conformément à l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. V.
a, dans le mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer,
saisi le juge d'une demande en paiement de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. V. n'avait pas, dans le mois du rejet de
sa requête en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
;