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Mr Claude B.

Cour de Cassation (2ème civ.)

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 juillet 2001

M. BUFFET, président

Pourvoi n° D 99-19.512

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V..

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 20 juin 2000.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cassation

Arrêt n° 1347 FS-P+B

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude B., demeurant 184, boulevard, 75 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Se chambre, section A), au profit de M. Francis V., demeurant lotissement C, 12 V.,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Barra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V., se prétendant créancier de M. B., a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer qui a été rejetée; qu'il a alors assigné M. B. devant un juge des référés et obtenu sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant; que M. B. a demandé l'annulation de la procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente diligentée sur le fondement de l'ordonnance de référé ;



Condamne M. V. aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. B. et V. ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

Attendu que, pour débouter M. B. de sa contestation, l'arrêt retient que, conformément à l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. V. a, dans le mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge d'une demande en paiement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. V. n'avait pas, dans le mois du rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;








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