Mr Patrick V.  

Cour de Cassation (chbre com.)

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 juin 2001

M. DUMAS, président

Pourvoi n° Z 98-10.557

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rejet

Arrêt n° 1149 F-D

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par M. Patrick V., demeurant 8, rue. 02 C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. W., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Ciba et LMV, demeurant 871 rue ., 02 S.,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. V., de la SCP Tiffreau, avocat de M. W., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) que la société Ciba (la société) ayant déclaré la cessation de ses paiements le 8 septembre 1992, a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1992, puis en liquidation judiciaire, le 8 décembre 1993 ; que M. W., désigné en qualité de liquidateur, a assigné M. V., le 29 janvier 1996 afin de le voir condamner au paiement des dettes sociales, d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer sa faillite personnelle pour une duré de dix ans ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société à concurrence de 700.000 francs, alors, selon le moyen, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le paiement des dettes sociales, ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que la personne morale se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'en l'espèce, pour prononcer cette sanction à l'égard de M. V., la cour d'appel a déduit l'état de cessation des paiements qui aurait été le sien depuis la fin de l'année 1990, du résultat déficitaire qu'elle avait connu depuis la fin de cet exercice social; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser en quoi cette personne morale se serait alors trouvée dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 ensemble l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu comme faute de gestion l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal mais la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire; que le moyen, inopérant, est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches



Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de sept ans alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale, à qui il est reproché d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, qu'à la condition de constater la réunion des différents éléments constitutifs de ce grief; qu'après avoir elle-même établi que la poursuite de l'activité avait tendu au redressement de J'entreprise, la cour d'appel devait en déduire que l'ensemble des conditions posées par l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985, n'était pas réuni; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. V., la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°; que s'il peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant d'une personne morale à qui il est reproché d'avoir omis de faire dans les quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, sans être tenu ni par ses décisions antérieures ni par le délai fixé par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal doit retenir une date précise de cessation des paiements en constatant l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'en déclarant, pour prononcer la faillite personnelle de M. V., que la société se trouvait en cessation des paiements depuis "fin 1990", qui selon ses constatations correspondait à l'apparition du résultat déficitaire de cette personne morale, sans constater qu'à cette date, celle-ci se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 189, ensemble l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en dépit d'un résultat négatif s'élevant à plus du tiers du chiffre d'affaires en 1990 et de la persistance d'un résultat négatif au cours de l'exercice suivant, M. V. a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire puisqu'il n'a déclaré la cessation des paiements qu'en septembre 1992 mais que sa responsabilité était atténuée par le fait qu'il a pu croire à un retour à meilleure fortune; qu'il retient encore par des motifs adoptés que des frais financiers représentant 5 % du chiffre d'affaires ont été exposés pour permettre la poursuite de l'exploitation déficitaire et que M. V. qui était le salarié le mieux rémunéré de l'entreprise avait un intérêt personnel à la poursuite d'exploitation; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé à l'encontre de M. V. l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. V. à payer à M. W., ès qualités, la somme de 5.000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.








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