soc.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSA TION
Audience publique du 28 février 2001
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 97 -45.545
REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrêt n° 851 F-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe P., demeurant 6, rue A., 87 P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de
Limoges (chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en
nom collectif, dont le siège est 24, rue de la Montat, 42008 Saint -Etienne
Cedex 2,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents:
M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin,
conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado,
avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Duplat, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu que M. P., chef de rayon "liquides" au magasin Géant
Casino de Limoges, s'est vu notifier par lettre du 21 août 1995 sa mutation à
compter du 4 septembre 1995 à Pessac en Gironde pour y prendre la
responsabilité d'un rayon du magasin; qu'ayant refusé cette mutation il a
été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1995 ;
Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 1997)
d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, que la
cour d'appel, en retenant que la simple référence dans la clause contractuelle
à une rupture dont l'initiative procéderait du salarié ne saurait à peine de
dénaturation s'analyser en une démission, et donc entraîner la nullité de la
clause, n'a pas donné son exacte qualification à la clause litigieuse, et a de
ce chef violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, que la
mutation ayant été signifiée le 21 août 1995 pour prendre effet le 4
septembre, soit moins de quinze jours après, le délai de prévenance était
largement insuffisant; que la cour d'appel qui retient que M. P. avait été
antérieurement informé de manière précise dès le 10 juillet 1995 de la
vacance de poste tout en indiquant qu'il n'avait été informé que d'une simple
possibilité, a statué par des motifs contradictoires ; alors, qu'en
établissant que la référence à la cause personnelle de licenciement de M. P.
visée dans la lettre de licenciement rendrait inopérante et dénuée de toute
pertinence son argumentation tendant à voir rechercher l'existence d'un motif
de licenciement économique, la cour d'appel n'a pas donné leur exacte
qualification aux faits de la cause, et a de ce chef violé l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile, alors, qu'en refusant de rechercher si le
motif allégué sur le fondement d'une cause personnelle de licenciement ne
cachait pas en réalité un motif économique, la cour d'appel a violé
l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'employeur n'ayant pas cherché à imputer la
rupture au salarié, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Et attendu ensuite, qu'en l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel,
après avoir constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le
délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le
salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider
que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui
était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la
période de préavis et caractérisait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.