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Toulemondebochart c. Sté Cap Horn et Sté H&C

Cour d'Appel de Versailles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

La cour d'appel de VERSAILLES

12ème chambre section 1

R.G. N° 99/03199

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN,

Appel d'un jugement rendu le 12 Janvier 1999 par le T.C. de NANTERRE. (7ème chambre)

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant

prononcé en audience publique,

- La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 26 Juin 2001,

la cour étant composée de:

Madame Françoise CANIVET, président, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,

assistée de Catherine CLAUDE, greffier,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L' AFFAIRE ENTRE :

SA TOULEMONDEBOCHART, dont le siège est 7, impasse Branly. Z1 de Villemilan,

91320 WISSOUS,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CONCLUANT PAR la SCP BOMMART & MINAULT , avoués à la Cour PLAIDANT PAR Me Gérard ALGAZI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

1. SARL CAP HORN,

dont le siège est 18, rue Kléber, 92400 COURBEVOIE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

2. SARL H & C,

dont le siège est 18, rue Kléber, 92400 COURBEVOIE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CONCLUANT PAR la SCP DEBRAY -CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me DEBLIC de la SCP LEROV-NARBONNE-LAFARGUE-TEYCHENE (avocat au barreau de Versailles)

INTIMÉES

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme TOULEMONDEBOCHART est spécialisée dans la création et la vente de tapis modernes. Elle a été un temps en relation d'affaires avec la société à responsabilité CAP HORN, entreprise de conseil, étude, création et production en matière de marketing pour l'équipement de la maison.

Le 29 avril 1996 ou 29 juillet 1996, selon leurs thèses contradictoires, les deux sociétés ont signé un accord de collaboration pour une "première période ...dite d'observation" allant du 1er mai au 31 décembre 1996. Aux termes de ce contrat, la société CAP HORN s'engageait à étudier, concevoir et réaliser les campagnes publicitaires de la société TOULEMONDEBOCHART, contre des honoraires fixes et remboursements de frais.

A cette occasion. la société CAP HORN s'est notamment engagée "à conserver la confidentialité des informations communiquées" par sa cliente pour l'exécution de sa mission et à "ne pas intervenir pour un annonceur opérant dans le domaine du tapis et revêtement de sol, durant la période de collaboration ...et pendant une période de trois ans après la cessation de celle-d" (art. 10).

A la suite de difficultés dont elles se renvoient la responsabilité, les sociétés TOULEMONDEBOCHART et CAP HORN sont convenues de mettre fin à leur collaboration, au début du mois de novembre 1996. Cet accord aurait fait suite:

- selon la société CAP HORN, à son acceptation d'un terme anticipé du contrat, évoqué par sa cliente dans une lettre du 29 octobre 1996 se terminant ainsi: "devant l'impossibilité en temps de polémiquer plus longtemps, nous devons nous rendre à l'évidençe que notre collaboration ne peut plus se poursuivre"

selon la société TOULEMONDEBOCHART à son acceptation d'une résiliation anticipée à l'initiative de sa prestataire, mais sous trois conditions: l'achèvement des réalisations en cours; la restitution de documents remis; l'application de la clause de confidentialité et d'exclusivité contractuellement prévue. 

 * * *

Le 30 avril 1997 la société TOULEMONDEBOCHART (Erreur de frappe du Greffe, il s'agit de la société Cap Horn) et sa filiale, la société à responsabilité limitée H & G, se sont vu délivrer une sommation d'avoir à restituer certains documents ("contrat des enseignes"; dossier relatif aux "carrés") et à s'expliquer sur la publicité faite pour un concurrent dans la banque de données télématique 36.15 DECO, ainsi que sur une convention conclue avec un autre concurrent: la société SERGE LESAGE.

Jugeant non satisfaisante la réponse reçue, la société TQULEMONDEBOCHART a fait assigner les sociétés CAP HORN et H & C devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par jugement du 12 janvier 1999 a retenu que:

"ce sont les parties qui ont d'un commun accord, résilié par anticipation 18 convention SSP du 29.4.96";

Les prétentions de la société TOULEMONDEBOCHART, du chef de la restitution de documents, sont dépourvues de sérieux, l'intéressée prétendant "sans en rapporter la preuve, ne pas avoir été remis en possession" et versant de surcroît aux débats "des éléments identiques à ceux qu'elle revendique";

S'agissant de la publicité pour un concurrent, sur la banque de données télématique 3615 DECO géré par la filiale H & C, la société CAP HORN s'est engagée à mettre "en place une publicité supplémentaire ...mais ...pas au delà", de sorte que "l'infraction reprochée n'est pas établie";

La société CAP HORN n'a sans doute pas respecté la clause de non concurrence en traitant avec la société SERGE LESAGE. mais "le non respect de l'obligation de non concurrence se résout en dommages-intérêts" devant être en l'espèce écartés, la société TOULEMONDEBOCHART ne justifiant d'aucune perte, ni gain manqué.

En conséquence le Tribunal a débouté de société TOULEMONDEBOCHART de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CAP HORN et à la société H & C une indemnité de 15.000 et 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

* * *

Appelante de ce jugement, la société TOULEMONDEBOCHART (conclusions du 20 avril 2001 - 35 pages) reprend ses arguments et prétentions vainement invoqués devant les premiers juges, sauf en ce qui concerne la présence d'un concurrent dans la banque de données télématique 3615 DECO.

Son accord donné à ce qui aurait été une résiliation à l'initiative de sa prestataire, se serait entendu sous réserve que cette dernière respecte les stipulations du contrat, en matière de confidentialité et d'exclusivité.

A cet égard, les premiers juges auraient procédé par renversement de la charge de la preuve, en retenant qu'elle ne prouvait pas que les documents réclamés ne lui ont pas été restitués. L'infraction à la clause de non concurrence, avec la complicité de la société H & C. serait par ailleurs, établie.

Les relations avec la société SERGE LESAGE auraient d'ailleurs débuté avant la rupture, comme confirmé par la date de la campagne de presse engagée pour le compte de l'intéressée. Cette campagne serait la copie servile de celle qui lui avait été proposée. La société CAP HORN aurait transféré à sa nouvelle cliente toutes les informations sur la politique commerciale de sa concurrente.

Le pillage serait d'ailleurs confirmé par l'enregistrement, par la société SERGE LESAGE, du nom de domaine INTERNET "TOULEMONDEBOCHART.Com". Le préjudice serait largement établi par les pièces du dossier de sorte que la Cour devrait infirmer le jugement entrepris et:

Faire injonction à la société CAP HORN de restituer ...tous documents originaux ou copies de documents concernant:

1°. .le modèle de contrat établi pour les magasins à l'enseigne TOULEMONDEBOCHART,

2°, -le dossier élaboré avec elle concernant les carrés "TOULEMONDEBOCHART",

sous astreinte de 500 francs par jour de retard,

Dire et juger que la société CAP HORN a enfreint la clause de non concurrence stipulée dans la convention [et que] conformément aux dispositions des articles 1.382 et suivants du code civil ... la société H & C a concouru au non respect de ses obligations,

Condamner conjointement et solidairement la société CAP HORN et H & C à payer ...la somme de 5.437.251 francs à titre de dommages-intérêts,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les 3 journaux professionnels suivants: PROFORM, JOURNAL DU TEXTILE, MAISON FRANÇAISE ...

Condamner la société CAP HORN à payer ...la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ...

Les sociétés CAP HORN et H & C (conclusions du 13 février 2001) se sont à titre liminaire attachées à rappeler les conditions dans lesquelles la société TOULEMONDEBOCHART aurait été présentée à la première, par une entreprise qui comptait au nombre de ses clients. La société TOULEMONDEBOCHART, est-il ajouté, aurait:

D'abord marqué un intérêt tout particulier pour le système de concession de marques à un réseau de distribution associé, en contrepartie d'aide au financement de la marque, que la société CAP HORN a mis au point en 1992 et qui, par sa nature, son concept et sa mise en oeuvre, constituerait une de ses spécificité;

Mis toute son énergie, au stade des négociations, à limiter ses engagements (baisse draconienne des honoraires prévus; refus de signer une convention pour trois ans ...), tandis qu'elle demandait parallèlement à la société CAP HORN, dès le mois de mars 1996, de travailler sur son projet, comme confirmé par les pièces versées aux débats.

Exercé un véritable chantage financier pour la signature du contrat, en réalité intervenue le 31 juillet 1996, suivi d'un dénigrement systématique des prestations fournies, afin de remettre en cause son mode de rémunération, pourtant contractuellement prévu et largement négocié.

Ce serait à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses prétentions abusives. La résiliation du contrat serait intervenue d'un commun accord et la clause de non concurrence sans application en cas de résiliation durant la période dite d'observation. Le préjudice invoquée serait de toute manière purement imaginaire.

Il appartiendrait en conséquence à la Cour de:

Débouter la société TOULEMONDEBOCHART ..

A titre reconventionnel, condamner la société TOULEMONDEBOCHART au paiement de fa somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, se décomposant comme suit: 150.000 francs au bénéfice de la société CAP HORN, 50.000 francs au bénéfice de fa société H&C.



Condamner la société TOULEMONDEBOCHART au paiement de fa somme de 30 000 francs sur le fondement de f'article 700 du NCPC, se décomposant comme suit: 22 500 francs au bénéfice de la société CAP HORN, 7.500 francs au bénéfice de la société H & C...

Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

SUR CE LA COUR

Sur les manquements invoqués

Considérant qu'au soutien de son appel, la société TOULEMONDEBOCHART reprend largement ses arguments moyens de preuve et prétentions de première instance, sauf à renoncer à son grief du chef de la publicité faite pour un concurrent dans la banque de données télématique 3615 DECO et à porter de 1 000 000 francs à 3.637.251 francs, puis en dernier lieu à 5 437 251 francs, les dommages-intérêt6 sollicités à rencontre des sociétés CAP HORN et H & C;

Qu'il apparaît que c'est à bon droit qu'après avoir constaté l'accord des parties pour mettre fin au contrat de collaboration, en cours de période dite "d'observation", les premiers juges ont débouté la société TOULEMONDEBOCHART de sa demande de restitution de documents, sous astreinte, mais dit que la société CAP HORN avait enfreint la clause d'exclusivité qui y était stipulée:

Restitution sollicitée: il est établi - et d'ailleurs reconnu - qu'après le terme anticipé mis au contrat qui la liait à la société TOULEMONDEBOCHART, la société CAP HORN lui a retourné de nombreuses pièces obtenues pour l'exécution de sa mission;

Sans doute la société CAP HORN ne rapporte-t-elle pas la preuve formelle que figuraient au nombre de celles-ci "le modèle de contrat établi pour les magasins à "enseigne TOULEMONDEBOCHART" et le dossier élaboré avec ell concernant les carrés TOULEMONDEBOCHART"; son affirmation de ce chef n'en est pas moins des plus crédible; en tout cas la demande de la société TOULEMONDEBOCHART apparait purement gratuite;

En effet, les pièces litigieuses sont au mieux de simples copies, aisément duplicables, d'originaux déjà entre ses mains; c'est la société CAP HORN elle-même qui a spontanément accepté de se dessaisir des pièces restant en sa possession, là où les stipulations liant les parties ne le lui imposaient nullement, sa seule obligation étant de "conserver la confidentialité des informations communiquées par TOULEMONDEBOCHART même après l'extinction du ...contrat et 8 ne pas les utiliser auprès de concurrents" de celle-ci ;

Condition d'exclusivité: lors de la conclusion du contrat litigieux, les parties sont convenues d'une clause finale, aussitôt suivie de leur signature aux termes de laquelle: CAP HORN s'engage à ne pas intervenir pour un annonceur opérant dans le domaine du tapis et revêtement de sol durant la période de collaboration avec TOULEMONDEBOCHART et pendant une période de 3 ans après fa cessation de celle-ci";

Les stipulations correspondantes sont claires, précises et non équivoques; elles ne sont assorties d'aucune restriction ou réserve, notamment en cas de résiliation du contrat en cours de .période dite d'observation"; elles ne sauraient être écartées, motif pris de dérogations par ailleurs acceptées à ce Qui serait le contrat-type de la société CAP HORN, dont cette dernière regrette rétrospectivement de n'avoir pas tenu compte:

Il est constant que quelques mois après le terme des relations entre les parties, la société CAP HORN a conclu un contrat analogue avec la société SERGE LESAGE, concurrente de son ancienne cliente qui, loin de renoncer au bénéfice de la clause litigieuse, avait tout au contraire exactement souligné qu'elle restait d'application;

Sur le préjudice

Considérant qu'en réalité, seul mérite de retenir l'attention le grief que la société TOULEMONDEBOCHART fait au jugement entrepris de n'avoir prononcé aucune condamnation à dommages-intérêts, à l'encontre de la société CAP HORN, motif pris que n'était pas rapportée la preuve de pertes ou gains manqués;

Qu'encore ses prétentions à cet égard se caractérisent-elles par leur singulières variations; que fixées à 1.000.000 francs dans son assignation (21 juillet 1997) et ses dernières conclusions de première instance (15 septembre 1998 ), elles passent en effet à 3.637.251 francs, dans ses premières conclusions d'appel (4 août 1999), puis 5.434.251 francs dans les dernières (20 avril 2001);

Considérant qu'il résulte sans doute des pièces du dossier que le chiffre d'affaires global de la société TOULEMONDEBOCHART, en sensible progression en 1996 (53.6 millions de francs, contre 50,8 MF en 1995 et 50,2 MF en 1994), a marqué une baisse en 1997 (52,6 MF), pour retrouver son niveau de 1996 1'année suivante:

Que cette progression et cette baisse ont plus particulièrement concerné les "tapis" (33,8 MF en 1995, 38 MF en 1996. 35,7 MF en 1997): que la baisse s'est accompagnée, en 1997 d'une perte de marge consécutive à des prix d'achats plus élevés que la société TOULEMONDEBOCHART attribue aux variations défavorables du cours du dollar américain et à son impossibilité de répercuter l'intégralité des hausses:

Que toutefois, pour l'essentiel, elle ne rapporte pas le preuve de la relation de cause à effet entre la baisse invoquée et le contrat de collaboration conclu par la société CAP HORN avec sa concurrente, la société SERGE LESAGE, au début de l'année 1997, alors que la sensible progression du chiffre d'affaires, en 1996, a d'évidence correspondu à l'effort tout particulier consenti par la société TOULEMONDEBOCHART en matière d'investissements publicitaires et de développement de son réseau pré-existant de magasins partenaires, en liaison avec la société CAP HORN, à compter du mois d'avril de la même année;

Le retour de son chiffre d'affaires, constaté en 1997, à un niveau plus proche de celui de 1995 (encore qu'en progression plus accentuée que ce dernier ne J'avait été par rapport à 1994) a largement été la conséquence du ten1le mis à sa collaboration avec la société précitée, au début du mois de novembre 1996, et qui n'a pas manqué de produire effet quelques mois après:

A cette dernière circonstance se sont ajoutées: une conjoncture défavorable, soulignée par son propre dirigeant, dans une déclaration faite à la presse professionnelle; la décision prise par sa concurrente, la société SERGE LESAGE, d'à son tour accentuer ses efforts publicitaires et de recourir à la mise en place de magasins partenaires technique commerciale en elle-même connue et n'étant l'exclusivité de quiconque;

C'est non sans quelque exagération que la société TOULEMONDEBOCHART accuse la société CAP HORN d'avoir pillé ses concepts et sa stratégie pour en faire bénéficier SERGE LESAGE", là où les faits mis en avant ne traduisent que la mise en oeuvre de recettes courantes, divulguées par l'application qu'elle en faisait; par ailleurs, la copie servile alléguée n'est en rien constituée; enfin, la société CAP HORN est étrangère à l'usurpation de nom de domaine dont la société SERGE LESAGE se serait indirectement rendue coupable;

Sur les demandes des parties

Considérant que l'incidence, sur les activités de la société TOULEMONDEBOCHART, du manquement de la société CAP HORN à son engagement de ne pas intervenir pour le compte d'un concurrent pendant trois ans, n'a été en réalité que marginal: qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce, le préjudice correspondant sera liquidé à 50.000 francs et la société CAP HORN condamnée au paiement de ce montant, à titre de dommages-intérêts;

Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence et les parties déboutées du surplus de leurs demandes, y inclus pour la société TOULEMONDEBOCHART, de celles dirigées contre la société H & C, dont il n'est en rien établi qu'elle se soit rendue complice de la faute contractuelle retenue à la charge de la société CAP HORN; une telle complicité ne saurait notamment s'inférer de l'existence d'un dirigeant commun; la société TOULEMONDEBOCHART a par ailleurs acquiescé au jugement, en ne reprenant pas son grief tiré de la publicité sur la banque de données télématique 3615 DECO appartenant à l'intéressée; en tout cas, la Cour ne peut que faire siens les pertinents motifs retenus à cet effet; tendant à la publication du jugement à intervenir (sic), dans trois journaux professionnels; il n'est pas expliqué en quoi une telle publication serait à même de contribuer à la réparation du préjudice de la société TOULEMONDEBOCHART; la mesure apparait surtout destinée à satisfaire une volonté de vindicte, qui ne saurait ici trouver place et que la Cour ne saurait accueillir;

Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens; que les sociétés CAP HORN et C & H ayant fait écritures communes, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés, à hauteur des deux tiers par la société CAP HORN, pour le tiers restant par la société TOULEMONDEBOCHART;

Qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce - et notamment des prétentions démesurées de la société TOULEMONDEBOCHART ayant amplement compliqué les débats - il apparaît pour le surplus équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens;

PAR CES MOTIF

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REÇOIT la société TOULEMONDEBOCHART en son appel, y FAIT PARTIELLEMENT DROIT,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société TOULEMONDEBOCHART de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société CAP HORN et a prononcé des condamnations au profit de cette dernière.

STATUANT à nouveau de ces chefs

CONDAMNE la société CAP HORN à payer à la société TOULEMONDEBOCHART une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés, à hauteur des deux tiers par la société CAP HORN, pour le tiers restant par la société TOULEMONDEBOCHART

RECONNAIT aux SCP BOMMART-MINAULT et DEBRAY CHEMIN, avoués, le droit au recouvrement direct des dépens d'appel, dans les conditions prévues à r'article 699 du NCPC.








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