RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour d'appel de VERSAILLES
12ème chambre section 1
R.G. N° 99/03199
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN,
Appel d'un jugement rendu le 12 Janvier 1999 par le T.C. de NANTERRE. (7ème
chambre)
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt
CONTRADICTOIRE suivant
prononcé en audience publique,
- La cause ayant été
débattue, à l'audience publique du 26 Juin 2001,
la cour étant
composée de:
Madame Françoise CANIVET, président, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller,
Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,
assistée de Catherine CLAUDE, greffier,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L' AFFAIRE ENTRE :
SA TOULEMONDEBOCHART, dont le siège est 7, impasse Branly. Z1 de Villemilan,
91320 WISSOUS,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CONCLUANT PAR la SCP BOMMART & MINAULT , avoués à la Cour PLAIDANT PAR
Me Gérard ALGAZI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
1. SARL CAP HORN,
dont le siège est 18, rue Kléber, 92400 COURBEVOIE,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2. SARL H & C,
dont le siège est 18, rue Kléber, 92400 COURBEVOIE,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CONCLUANT PAR la SCP DEBRAY -CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me
DEBLIC de la SCP LEROV-NARBONNE-LAFARGUE-TEYCHENE (avocat au barreau de
Versailles)
INTIMÉES
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme TOULEMONDEBOCHART est spécialisée dans la création
et la vente de tapis modernes. Elle a été un temps en relation d'affaires avec
la société à responsabilité CAP HORN, entreprise de conseil, étude,
création et production en matière de marketing pour l'équipement de la
maison.
Le 29 avril 1996 ou 29 juillet 1996, selon leurs thèses contradictoires, les
deux sociétés ont signé un accord de collaboration pour une "première
période ...dite d'observation" allant du 1er mai au 31 décembre 1996.
Aux termes de ce contrat, la société CAP HORN s'engageait à étudier,
concevoir et réaliser les campagnes publicitaires de la société TOULEMONDEBOCHART, contre des honoraires fixes et remboursements de frais.
A cette occasion. la société CAP HORN s'est notamment engagée "à
conserver la confidentialité des informations communiquées" par sa
cliente pour l'exécution de sa mission et à "ne pas intervenir pour un
annonceur opérant dans le domaine du tapis et revêtement de sol, durant la
période de collaboration ...et pendant une période de trois ans après la
cessation de celle-d" (art. 10).
A la suite de difficultés dont elles se renvoient la responsabilité, les
sociétés TOULEMONDEBOCHART et CAP HORN sont convenues de mettre fin à leur
collaboration, au début du mois de novembre 1996. Cet accord aurait fait suite:
- selon la société CAP HORN, à son acceptation d'un terme anticipé du
contrat, évoqué par sa cliente dans une lettre du 29 octobre 1996 se terminant
ainsi: "devant l'impossibilité en temps de polémiquer plus longtemps,
nous devons nous rendre à l'évidençe que notre collaboration ne peut plus se poursuivre"
selon la société TOULEMONDEBOCHART à son acceptation d'une résiliation
anticipée à l'initiative de sa prestataire, mais sous trois conditions:
l'achèvement des réalisations en cours; la restitution de documents remis;
l'application de la clause de confidentialité et d'exclusivité
contractuellement prévue.
* * *
Le 30 avril 1997 la société TOULEMONDEBOCHART (Erreur de frappe du
Greffe, il s'agit de la société Cap Horn) et sa filiale, la société
à responsabilité limitée H & G, se sont vu délivrer une sommation
d'avoir à restituer certains documents ("contrat des enseignes";
dossier relatif aux "carrés") et à s'expliquer sur la publicité
faite pour un concurrent dans la banque de données télématique 36.15 DECO,
ainsi que sur une convention conclue avec un autre concurrent: la société
SERGE LESAGE.
Jugeant non satisfaisante la réponse reçue, la société TQULEMONDEBOCHART
a fait assigner les sociétés CAP HORN et H & C devant le Tribunal de
Commerce de NANTERRE qui, par jugement du 12 janvier 1999 a retenu que:
"ce sont les parties qui ont d'un commun accord, résilié par
anticipation 18 convention SSP du 29.4.96";
Les prétentions de la société TOULEMONDEBOCHART, du chef de la
restitution de documents, sont dépourvues de sérieux, l'intéressée
prétendant "sans en rapporter la preuve, ne pas avoir été remis en
possession" et versant de surcroît aux débats "des éléments
identiques à ceux qu'elle revendique";
S'agissant de la publicité pour un concurrent, sur la banque de données
télématique 3615 DECO géré par la filiale H & C, la société CAP HORN
s'est engagée à mettre "en place une publicité supplémentaire ...mais
...pas au delà", de sorte que "l'infraction reprochée n'est pas
établie";
La société CAP HORN n'a sans doute pas respecté la clause de non
concurrence en traitant avec la société SERGE LESAGE. mais "le non respect de
l'obligation de non concurrence se résout en dommages-intérêts"
devant être en l'espèce écartés, la société TOULEMONDEBOCHART ne
justifiant d'aucune perte, ni gain manqué.
En conséquence le Tribunal a débouté de société TOULEMONDEBOCHART de
l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CAP
HORN et à la société H & C une indemnité de 15.000 et 5.000 francs au
titre de l'article 700 du NCPC.
* * *
Appelante de ce jugement, la société TOULEMONDEBOCHART (conclusions du 20
avril 2001 - 35 pages) reprend ses arguments et prétentions vainement invoqués
devant les premiers juges, sauf en ce qui concerne la présence d'un concurrent
dans la banque de données télématique 3615 DECO.
Son accord donné à ce qui aurait été une résiliation à l'initiative de
sa prestataire, se serait entendu sous réserve que cette dernière respecte les
stipulations du contrat, en matière de confidentialité et d'exclusivité.
A cet égard, les premiers juges auraient procédé par renversement de la
charge de la preuve, en retenant qu'elle ne prouvait pas que les documents
réclamés ne lui ont pas été restitués. L'infraction à la clause de non
concurrence, avec la complicité de la société H & C. serait par ailleurs, établie.
Les relations avec la société SERGE LESAGE auraient d'ailleurs débuté
avant la rupture, comme confirmé par la date de la campagne de presse engagée
pour le compte de l'intéressée. Cette campagne serait la copie servile de
celle qui lui avait été proposée. La société CAP HORN aurait transféré à
sa nouvelle cliente toutes les informations sur la politique commerciale de sa
concurrente.
Le pillage serait d'ailleurs confirmé par l'enregistrement, par la société
SERGE LESAGE, du nom de domaine INTERNET "TOULEMONDEBOCHART.Com". Le
préjudice serait largement établi par les pièces du dossier de sorte que la
Cour devrait infirmer le jugement entrepris et:
Faire injonction à la société CAP HORN de restituer ...tous documents
originaux ou copies de documents concernant:
1°. .le modèle de contrat établi pour les magasins à l'enseigne
TOULEMONDEBOCHART,
2°, -le dossier élaboré avec elle concernant les carrés "TOULEMONDEBOCHART",
sous astreinte de 500 francs par jour de retard,
Dire et juger que la société CAP HORN a enfreint la clause de non
concurrence stipulée dans la convention [et que] conformément aux dispositions
des articles 1.382 et suivants du code civil ... la société H & C a
concouru au non respect de ses obligations,
Condamner conjointement et solidairement la société CAP HORN et H & C
à payer ...la somme de 5.437.251 francs à titre de dommages-intérêts,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les 3 journaux
professionnels suivants: PROFORM, JOURNAL DU TEXTILE, MAISON FRANÇAISE ...
Condamner la société CAP HORN à payer ...la somme de 30.000 francs sur le
fondement de l'article 700 du NCPC ...
Les sociétés CAP HORN et H & C (conclusions du 13 février 2001) se
sont à titre liminaire attachées à rappeler les conditions dans lesquelles la
société TOULEMONDEBOCHART aurait été présentée à la première, par une
entreprise qui comptait au nombre de ses clients. La société TOULEMONDEBOCHART,
est-il ajouté, aurait:
D'abord marqué un intérêt tout particulier pour le système de concession
de marques à un réseau de distribution associé, en contrepartie d'aide au
financement de la marque, que la société CAP HORN a mis au point en 1992 et
qui, par sa nature, son concept et sa mise en oeuvre, constituerait une de ses
spécificité;
Mis toute son énergie, au stade des négociations, à limiter ses
engagements (baisse draconienne des honoraires prévus; refus de signer une
convention pour trois ans ...), tandis qu'elle demandait parallèlement à la
société CAP HORN, dès le mois de mars 1996, de travailler sur son projet,
comme confirmé par les pièces versées aux débats.
Exercé un véritable chantage financier pour la signature du contrat, en
réalité intervenue le 31 juillet 1996, suivi d'un dénigrement systématique
des prestations fournies, afin de remettre en cause son mode de rémunération,
pourtant contractuellement prévu et largement négocié.
Ce serait à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses
prétentions abusives. La résiliation du contrat serait intervenue d'un commun
accord et la clause de non concurrence sans application en cas de résiliation
durant la période dite d'observation. Le préjudice invoquée serait de toute
manière purement imaginaire.
Il appartiendrait en conséquence à la Cour de:
Débouter la société TOULEMONDEBOCHART ..
A titre reconventionnel, condamner la société TOULEMONDEBOCHART au paiement
de fa somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure
abusive, se décomposant comme suit: 150.000 francs au bénéfice de la
société CAP HORN, 50.000 francs au bénéfice de fa société H&C.
Condamner la société TOULEMONDEBOCHART au paiement de fa somme de 30 000
francs sur le fondement de f'article 700 du NCPC, se décomposant comme suit: 22
500 francs au bénéfice de la société CAP HORN, 7.500 francs au bénéfice de
la société H & C...
Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour
plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et
prétentions des parties.
SUR CE LA COUR
Sur les manquements invoqués
Considérant qu'au soutien de son appel, la société TOULEMONDEBOCHART
reprend largement ses arguments moyens de preuve et prétentions de première
instance, sauf à renoncer à son grief du chef de la publicité faite pour un
concurrent dans la banque de données télématique 3615 DECO et à porter de 1
000 000 francs à 3.637.251 francs, puis en dernier lieu à 5 437 251 francs,
les dommages-intérêt6 sollicités à rencontre des sociétés CAP HORN et H
& C;
Qu'il apparaît que c'est à bon droit qu'après avoir constaté l'accord des
parties pour mettre fin au contrat de collaboration, en cours de période dite
"d'observation", les premiers juges ont débouté la société
TOULEMONDEBOCHART de sa demande de restitution de documents, sous astreinte,
mais dit que la société CAP HORN avait enfreint la clause d'exclusivité qui y
était stipulée:
Restitution sollicitée: il est établi - et d'ailleurs reconnu - qu'après
le terme anticipé mis au contrat qui la liait à la société TOULEMONDEBOCHART,
la société CAP HORN lui a retourné de nombreuses pièces obtenues pour
l'exécution de sa mission;
Sans doute la société CAP HORN ne rapporte-t-elle pas la preuve formelle
que figuraient au nombre de celles-ci "le modèle de contrat établi pour les
magasins à "enseigne TOULEMONDEBOCHART" et le dossier élaboré avec
ell concernant les carrés TOULEMONDEBOCHART"; son affirmation de ce chef
n'en est pas moins des plus crédible; en tout cas la demande de la société
TOULEMONDEBOCHART apparait purement gratuite;
En effet, les pièces litigieuses sont au mieux de simples copies, aisément
duplicables, d'originaux déjà entre ses mains; c'est la société CAP HORN
elle-même qui a spontanément accepté de se dessaisir des pièces restant en
sa possession, là où les stipulations liant les parties ne le lui imposaient
nullement, sa seule obligation étant de "conserver la confidentialité des
informations communiquées par TOULEMONDEBOCHART même après l'extinction du
...contrat et 8 ne pas les utiliser auprès de concurrents" de celle-ci ;
Condition d'exclusivité: lors de la conclusion du contrat litigieux, les
parties sont convenues d'une clause finale, aussitôt suivie de leur signature
aux termes de laquelle: CAP HORN s'engage à ne pas intervenir pour un annonceur
opérant dans le domaine du tapis et revêtement de sol durant la période de
collaboration avec TOULEMONDEBOCHART et pendant une période de 3 ans après fa
cessation de celle-ci";
Les stipulations correspondantes sont claires, précises et non équivoques;
elles ne sont assorties d'aucune restriction ou réserve, notamment en cas de résiliation
du contrat en cours de .période dite d'observation"; elles ne sauraient
être écartées, motif pris de dérogations par ailleurs acceptées à ce Qui
serait le contrat-type de la société CAP HORN, dont cette dernière regrette
rétrospectivement de n'avoir pas tenu compte:
Il est constant que quelques mois après le terme des relations entre les
parties, la société CAP HORN a conclu un contrat analogue avec la société
SERGE LESAGE, concurrente de son ancienne cliente qui, loin de renoncer au
bénéfice de la clause litigieuse, avait tout au contraire exactement souligné
qu'elle restait d'application;
Sur le préjudice
Considérant qu'en réalité, seul mérite de retenir l'attention le grief que
la société TOULEMONDEBOCHART fait au jugement entrepris de n'avoir prononcé
aucune condamnation à dommages-intérêts, à l'encontre de la société CAP
HORN, motif pris que n'était pas rapportée la preuve de pertes ou gains
manqués;
Qu'encore ses prétentions à cet égard se caractérisent-elles par leur
singulières variations; que fixées à 1.000.000 francs dans son assignation
(21 juillet 1997) et ses dernières conclusions de première instance (15
septembre 1998 ), elles passent en effet à 3.637.251 francs, dans ses
premières conclusions d'appel (4 août 1999), puis 5.434.251 francs dans les
dernières (20 avril 2001);
Considérant qu'il résulte sans doute des pièces du dossier que le chiffre
d'affaires global de la société TOULEMONDEBOCHART, en sensible progression en
1996 (53.6 millions de francs, contre 50,8 MF en 1995 et 50,2 MF en 1994), a
marqué une baisse en 1997 (52,6 MF), pour retrouver son niveau de 1996 1'année
suivante:
Que cette progression et cette baisse ont plus particulièrement concerné
les "tapis" (33,8 MF en 1995, 38 MF en 1996. 35,7 MF en 1997): que la
baisse s'est accompagnée, en 1997 d'une perte de marge consécutive à des prix
d'achats plus élevés que la société TOULEMONDEBOCHART attribue aux
variations défavorables du cours du dollar américain et à son impossibilité
de répercuter l'intégralité des hausses:
Que toutefois, pour l'essentiel, elle ne rapporte pas le preuve de la
relation de cause à effet entre la baisse invoquée et le contrat de
collaboration conclu par la société CAP HORN avec sa concurrente, la société
SERGE LESAGE, au début de l'année 1997, alors que la sensible progression du
chiffre d'affaires, en 1996, a d'évidence correspondu à l'effort tout
particulier consenti par la société TOULEMONDEBOCHART en matière
d'investissements publicitaires et de développement de son réseau
pré-existant de magasins partenaires, en liaison avec la société CAP HORN, à
compter du mois d'avril de la même année;
Le retour de son chiffre d'affaires, constaté en 1997, à un niveau plus
proche de celui de 1995 (encore qu'en progression plus accentuée que ce dernier
ne J'avait été par rapport à 1994) a largement été la conséquence du
ten1le mis à sa collaboration avec la société précitée, au début du mois
de novembre 1996, et qui n'a pas manqué de produire effet quelques mois après:
A cette dernière circonstance se sont ajoutées: une conjoncture
défavorable, soulignée par son propre dirigeant, dans une déclaration faite
à la presse professionnelle; la décision prise par sa concurrente, la
société SERGE LESAGE, d'à son tour accentuer ses efforts publicitaires et de
recourir à la mise en place de magasins partenaires technique commerciale en
elle-même connue et n'étant l'exclusivité de quiconque;
C'est non sans quelque exagération que la société TOULEMONDEBOCHART accuse
la société CAP HORN d'avoir pillé ses concepts et sa stratégie pour en faire
bénéficier SERGE LESAGE", là où les faits mis en avant ne traduisent
que la mise en oeuvre de recettes courantes, divulguées par l'application
qu'elle en faisait; par ailleurs, la copie servile alléguée n'est en rien
constituée; enfin, la société CAP HORN est étrangère à l'usurpation de nom
de domaine dont la société SERGE LESAGE se serait indirectement rendue
coupable;
Sur les demandes des parties
Considérant que l'incidence, sur les activités de la société
TOULEMONDEBOCHART, du manquement de la société CAP HORN à son engagement de
ne pas intervenir pour le compte d'un concurrent pendant trois ans, n'a été en
réalité que marginal: qu'en l'état de l'ensemble des circonstances
particulières à l'espèce, le préjudice correspondant sera liquidé à 50.000
francs et la société CAP HORN condamnée au paiement de ce montant, à titre
de dommages-intérêts;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence et les parties
déboutées du surplus de leurs demandes, y inclus pour la société
TOULEMONDEBOCHART, de celles dirigées contre la société H & C, dont il
n'est en rien établi qu'elle se soit rendue complice de la faute contractuelle
retenue à la charge de la société CAP HORN; une telle complicité ne saurait
notamment s'inférer de l'existence d'un dirigeant commun; la société TOULEMONDEBOCHART
a par ailleurs acquiescé au jugement, en ne reprenant pas son grief tiré de la
publicité sur la banque de données télématique 3615 DECO appartenant à
l'intéressée; en tout cas, la Cour ne peut que faire siens les pertinents
motifs retenus à cet effet; tendant à la publication du jugement à intervenir
(sic), dans trois journaux professionnels; il n'est pas expliqué en quoi une
telle publication serait à même de contribuer à la réparation du préjudice
de la société TOULEMONDEBOCHART; la mesure apparait surtout destinée à
satisfaire une volonté de vindicte, qui ne saurait ici trouver place et que la
Cour ne saurait accueillir;
Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens; que les
sociétés CAP HORN et C & H ayant fait écritures communes, il sera fait
masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés, à
hauteur des deux tiers par la société CAP HORN, pour le tiers restant par la
société TOULEMONDEBOCHART;
Qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce -
et notamment des prétentions démesurées de la société TOULEMONDEBOCHART
ayant amplement compliqué les débats - il apparaît pour le surplus équitable
de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens;
PAR CES MOTIF
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REÇOIT la société TOULEMONDEBOCHART en son appel, y FAIT PARTIELLEMENT DROIT,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société TOULEMONDEBOCHART
de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société CAP HORN et a
prononcé des condamnations au profit de cette dernière.
STATUANT à nouveau de ces chefs
CONDAMNE la société CAP HORN à payer à la société TOULEMONDEBOCHART une
somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront
supportés, à hauteur des deux tiers par la société CAP HORN, pour le tiers
restant par la société TOULEMONDEBOCHART
RECONNAIT aux SCP BOMMART-MINAULT et DEBRAY CHEMIN, avoués, le droit au
recouvrement direct des dépens d'appel, dans les conditions prévues à
r'article 699 du NCPC.