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Loi relative à la sécurité quotidienne (1ère partie)

Loi relative à la sécurité quotidienne (LSQ)

LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1)

NOR : INTX0100032L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions associant le maire aux actions de sécurité

Article 1er

 L'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

" A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur

citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

" L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats. "

Article 2

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

" Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat."

Article 3

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

" Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. "

Chapitre II

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 4

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

" Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

" II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

" La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

" III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

" Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

" IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 5

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

" Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. "

Article 6

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

" Art. 15-1. - La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

" Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 7

L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

" Art. 19. - I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

" II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

" III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

" Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

" Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

" IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

" Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

" Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

" V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 8

Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

" Art. 19-1. - Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article 19.

" Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "

Article 9

L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est précédé de la mention : " I. - " ;

2o Dans le premier alinéa, les mots : " d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro " ;

3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 10

L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

" Art. 25. - I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 Euro :

" - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 ;

" - quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

" - quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 11

Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

" Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euro. "

Article 12

I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à l'article 2, alinéa 3, ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième alinéa de l'article 2 sont remplacées par une référence au I de l'article 2.

II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est ainsi rédigé :

" Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat. "

III. - Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, la référence : " articles 2 (alinéas 2 et 3) " est remplacée par la référence : " articles 2 (I et deuxième alinéa du II) ".

Chapitre III

Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 13

I. - Au 3o de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : " Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires " sont remplacés par les mots : " Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ".

II. - L'article 21 du même code est ainsi modifié :

1o Après le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un 1o quater ainsi rédigés :

" 1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

" 1o quater Les agents de surveillance de Paris ; " ;

2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

III. - L'article 78-6 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : " Les agents de police mentionnés au 2o de l'article 21 " sont remplacés par les mots : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 2o de l'article 21 " ;

2o Au deuxième alinéa, les mots : " l'agent de police municipale " sont remplacés par les mots :

" l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ".

IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : " mentionné au 2o de l'article 21 " sont remplacés par les mots : " mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l'article 21 ".

Article 14

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Article 15

Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-16-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

Article 16

I. - L'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est précédé de la mention : " I. - " ;

2o Il est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

" - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

" - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

" En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

" Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. "

II. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

" Art. 30-1. - I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

" - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

" - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

" En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

" II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. "

Chapitre IV

Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières

Article 17

I. - L'article L. 325-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. "

II. - L'article L. 325-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. "

Article 18

Le huitième alinéa (7o) de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi rédigé :

" 7o Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; ".

Article 19

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 20

I. - L'article L. 224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. "

II. - L'article L. 224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. "

III. - A l'article L. 224-3 du même code, les mots : " le cas prévu au premier alinéa " sont remplacés par les mots : " les cas prévus aux premier et troisième alinéas ".

Article 21

Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. "

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme

Article 22

Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Article 23

Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :

" Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

" Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.



" En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations.

Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

" Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. "

Article 24

I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

" Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.

" Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

" Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. "

II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. "

Article 25

L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

" Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

" Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils

peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

" Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

" Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 26

L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

" Art. L. 323-5. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.

" Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

" Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

" Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

" Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 27

Après l'article 3 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

" Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

" Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. "

Article 28

Après l'article 17 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

" Art. 17-1. - Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

" Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

" La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. "

Article 29

I. - Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

" II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

" III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

" Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.

" IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

" Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

" La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

" Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

" Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

" La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. "

II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

" 1o De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

" 2o De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

" Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2o La peine mentionnée au 2o de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 3o La peine mentionnée au 9o de l'article 131-39 du code pénal.

" L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Article 30

Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

" TITRE IV

" DISPOSITIONS COMMUNES

" Chapitre unique

" De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

" Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

" Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

" Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

" Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

" Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

" Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

" Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

" Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

" Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. "

Article 31

I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

" Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

" Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. "

II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :

" Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euro d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

" Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euro d'amende. "

Article 32

Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

" TITRE XXIII

" DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE

" Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

" En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

" Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

" Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

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