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Loi relative à la sécurité quotidienne (2ème partie)

Loi relative à la sécurité quotidienne (LSQ)

Article 33

I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" 6o Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code;

" 7o Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. "

II. - Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article 421-2-2 ainsi rédigé :

" Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. "

III. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : " L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni " sont remplacés par les mots : " Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis " ;

2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. " ;

3o Au dernier alinéa, les mots : " au délit prévu " sont remplacés par les mots : " aux délits prévus ".

IV. - Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :

" Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

" Art. 422-7. - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5o à 7o de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. "

VI. - Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article 706-24-2 ainsi rédigé :

" Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

" La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

" La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

" Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. "

VII. - Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000 :

" Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. "

VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa, les mots : " de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende " sont remplacés par les mots : " d'un an d'emprisonnement et de 150 000 Euro d'amende " ;

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. "

Chapitre VI

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 34

Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

" Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. "

Article 35

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 . Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

" Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 au 1er janvier 2002 et à 150 à compter du 1er janvier 2003. "

Article 36

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

" De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.

" Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. "

Article 37

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. "

Article 38

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. "

Article 39

L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

" Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

" Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences. " L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. "

Article 40

Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euro d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1o de l'article L. 163-3 et au 1o de l'article L. 163-4.

" Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1o de l'article L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. "

Article 41

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

Article 42

L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

" Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. "

Article 43

Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

" Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. "

Article 44

Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

" L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Chapitre VII

Autres dispositions

Article 45

L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est précédé de la mention : " I. - " ;

2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. " ;

3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. " ;

4o L'article est complété par un III ainsi rédigé :

" III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. " ;

5o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 46

Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : " ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ".

Article 47

Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. "

Article 48

A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Article 49

I. - Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :

" Art. 23-2. - Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

" Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. "

II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : " de l'article précédent " sont remplacés par les mots : " de l'article 23 ".

Article 50

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

" Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende.

" L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret no 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. "

Article 51

Dans l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ", sont insérés les mots : " ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale ".

Article 52

I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : " et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ".

II. - Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. "

Article 53

Après l'article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

" Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,

" La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

" Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. 

" Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

" Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

" Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 54

Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : " 222-13 (1o à 10o) " est remplacée par la référence : " 222-13 (1o à 11o) ".

Article 55

I. - Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, intitulé : " Saisine pour avis de la Cour de cassation ", devient le titre XXII.

II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du même code, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67.

Article 56

I. - Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés :

" TITRE XX " DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES "

II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : " des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles " sont remplacés par les mots : " des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ".

III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : " graves et concordants " sont remplacés par les mots : " graves ou concordants " et les mots : " à l'article 706-47 " par les mots : " à l'article 706-55 ".

IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :

" Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

" 1o Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

" 2o Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1o et 2o) du code pénal ;

" 3o Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

" 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

" Art. 706-56. - Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euro d'amende. "

Article 57

I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :

" TITRE XXI " DE LA PROTECTION DES TEMOINS

" Art. 706-57. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.



" L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

" Art. 706-58. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

" La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

" Art. 706-59. - En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

" La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euro d'amende. " Art. 706-60. - Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

" La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

" Art. 706-61. - La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. 

" Art. 706-62. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

" Art. 706-63. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. "

II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.

Article 58

I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Institut national de police scientifique ", placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.

Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.

Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre à cette fin.

II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.

Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.

Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret.

III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option.

Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée. 

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 59

Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales, un article L. 10 B ainsi rédigé :

" Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. "

Article 60

Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du code pénal, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " sept ".

Article 61

Après l'article 16 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

" Art. 16-1. - Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.

" L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié.

" La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.

" Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. "

Article 62

L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du même code.

" L'interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "

Chapitre VIII

Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens

Article 63

Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

" Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

" Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

" Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. "

Article 64

Dans l'article 15 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : " ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 " sont remplacés par les mots : " ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 ".

Article 65

Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

" Art. 11-2. - Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

" 1o Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

" 2o S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. "

Article 66

L'article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. "

Article 67

Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

" Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

" Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. "

Article 68

Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :

" Art. 11-4. - Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. "

Article 69

A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 Euro, dans la limite de 2 000 sachets par transport.

Chapitre IX

Dispositions relatives à l'application de la loi

Article 70

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.

Article 71

I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

" Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

" Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :

" - "le préfet" par : "le représentant de l'Etat" ;

" - "du département" par : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "à Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée. "

2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

" Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. "

VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : "

L. 132-1, L. 132-2 " sont remplacées par les références : " L. 132-1 à L. 132-6 ".

VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.

Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. - 1. Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. "

2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. "

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 novembre 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

Le ministre de la défense, Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

 

(1) Loi no 2001-1062.

- Directive communautaire :

Directive no 97/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2938 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 2996 ;

Avis de M. Jean-Pierre Brard, au nom de la commission des finances, no 2992 ;

Discussion les 25 et 26 avril 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 avril 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 296 (2000-2001) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 329 (2000-2001) ;

Avis de M. André Vallet, au nom de la commission des finances, no 333 (2000-2001) ;

Discussion les 22, 23, 29 et 30 mai 2001 et adoption le 30 mai 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte paritaire, no 3107.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, no 353

(2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3177 ;

Discussion les 26 et 27 juin 2001 et adoption le 27 juin 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 420 (2000-2001) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 7 (2001-2002) ;

Discussion les 16 et 17 octobre 2001 et adoption le 17 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3346 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3352 ;

Discussion et adoption le 31 octobre 2001.








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