Article 33
I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" 6o Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II
du livre III du présent code;
" 7o Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code
monétaire et financier. "
II. - Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article
421-2-2 ainsi rédigé :
" Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de
financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des
valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir
ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en
tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. "
III. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : " L'acte de terrorisme défini à
l'article 421-2-1 est puni " sont remplacés par les mots : " Les actes de terrorisme définis aux
articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis " ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des
mêmes peines. " ;
3o Au dernier alinéa, les mots : " au délit prévu " sont
remplacés par les mots : " aux délits prévus ".
IV. - Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles
422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
" Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables
d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
" Art. 422-7. - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales
prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5o à 7o de
l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée, le cas échéant dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande
instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et
financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. "
VI. - Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article
706-24-2 ainsi rédigé :
" Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le
juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des
mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
" La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
" La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action publique.
" Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. "
VII. - Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article
689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier
2000 :
" Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier
2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute
personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal
lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de
ladite convention. "
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1o Au deuxième alinéa, les mots : " de six mois d'emprisonnement et de
cent mille francs d'amende " sont remplacés par les mots : " d'un an
d'emprisonnement et de 150 000 Euro d'amende " ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont
le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit
réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne
autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des
informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier
admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou
indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait
connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit,
les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si
le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. "
Chapitre VI
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 34
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
" Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de
vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de
redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. "
Article 35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.
132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article
L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 . Toutefois, s'il a agi avec une
négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas
effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes
d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat
entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition
au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce
délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
" Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 au 1er
janvier 2002 et à 150 à compter du 1er janvier 2003. "
Article 36
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte
mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à
distance, sans utilisation physique de sa carte.
" De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon
de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en
possession physique de sa carte.
" Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire
de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont
recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. "
Article 37
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte
mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais
bancaires qu'il a supportés. "
Article 38
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une
carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours
à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans
pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. "
Article 39
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement
tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des
garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes
mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut,
après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
publié au Journal officiel.
" Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux
expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui
leur sont associés.
" Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de
paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des
émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire
de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des
mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de
statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet
de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité
des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le
président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et
ses compétences. " L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au
ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. "
Article 40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés
deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000
Euro d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder,
d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes
données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1o de
l'article L. 163-3 et au 1o de l'article L. 163-4.
" Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1o de l'article
L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. "
Article 41
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les
mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se
produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts
entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.
Article 42
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
" Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des
chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux
articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines,
appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou
étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés
à l'insu du propriétaire. "
Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
" Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L.
163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue
par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles
131-27 et 131-28 du code pénal. "
Article 44
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
" 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. "
Chapitre VII
Autres dispositions
Article 45
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : " I. - " ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter
ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. " ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner
par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
" ;
4o L'article est complété par un III ainsi rédigé :
" III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie
de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.
" ;
5o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 46
Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par les
mots : " ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements,
déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ".
Article 47
Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L.
215-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police
municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L.
211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. "
Article 48
A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au
protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création
de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la
France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent
être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de
destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.
Article 49
I. - Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur
la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :
" Art. 23-2. - Toute personne qui contrevient en cours de transport aux
dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre
la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre
public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la
première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de
l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
" Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne
vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. "
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : " de l'article
précédent " sont remplacés par les mots : " de l'article 23 ".
Article 50
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré
un article 24-1 ainsi rédigé :
" Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé
dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 Euro d'amende.
" L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a
fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions
sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret no 730 du 22 mars 1942, qui
n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de
procédure pénale. "
Article 51
Dans l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : " peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ", sont insérés
les mots : " ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale ".
Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation est complété par les mots : " et prendre les mesures permettant d'éviter
les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ".
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L.
126-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à
usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L.
127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui
entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la
police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. "
Article 53
Après l'article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est
inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
" Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère
musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés
à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant
à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par
les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du
préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les
manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une
obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la
tranquillité et de la santé publiques,
" La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la
sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain
ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit
réel d'usage, est jointe à la déclaration.
" Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le
bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables
destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un
local plus approprié.
" Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au
bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un
dispositif sanitaire.
" Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de
nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à
l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement
sont insuffisantes.
" Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit
d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée
maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le
fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en
violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la
confiscation du matériel saisi.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la
référence : " 222-13 (1o à 10o) " est remplacée par la référence : " 222-13 (1o à
11o) ".
Article 55
I. - Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, intitulé :
" Saisine pour avis de la Cour de cassation ", devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code deviennent respectivement
les articles 706-64 à 706-70.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du même code, la
référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67.
Article 56
I. - Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale,
une division et un intitulé ainsi rédigés :
" TITRE XX " DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES "
II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : "
des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des
auteurs d'infractions sexuelles " sont remplacés par les mots : " des infractions
visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions
".
III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : " graves et
concordants " sont remplacés par les mots : " graves ou concordants " et les mots : " à
l'article 706-47 " par les mots : " à l'article 706-55 ".
IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles
706-55 et 706-56 ainsi rédigés :
" Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes
génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
" 1o Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47,
ainsi que le recel de ces infractions ;
" 2o Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-8, 222-10 et 222-14 (1o et 2o) du code pénal ;
" 3o Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations
et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11,
312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;
" 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les
articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
" Art. 706-56. - Le fait, pour une personne définitivement condamnée
pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende. Lorsque la personne a été
condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euro d'amende. "
Article 57
I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XXI ainsi rédigé :
" TITRE XXI " DE LA PROTECTION DES TEMOINS
" Art. 706-57. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont
susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du
commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
" L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et
paraphé, qui est ouvert à cet effet.
" Art. 706-58. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un
délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article
706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette
personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son
identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés
et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
" La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait
pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne
figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier
de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent.
L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à
cet effet au tribunal de grande instance.
" Art. 706-59. - En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un
témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le
cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
" La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant
bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000
Euro d'amende. " Art. 706-60. - Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas
applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la
personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice
des droits de la défense.
" La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la
date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions
de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à
la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par
décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles
figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la
contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du
témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la
levée de son anonymat.
" Art. 706-61. - La personne mise en examen ou renvoyée devant la
juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des
dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition
du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du
témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
" Art. 706-62. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le
seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles
706-58 et 706-61.
" Art. 706-63. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. "
II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième
alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.
Article 58
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère
administratif dénommé " Institut national de police scientifique ", placé sous la tutelle du ministre de
l'intérieur.
Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de
Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police
et le service central des laboratoires.
Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses
d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les
services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et
d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques
et les procédés mis en oeuvre à cette fin.
II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police
scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et
le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité
de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par
décret.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des
subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres
redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit
des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le
laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition
de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans
un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce
délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de
leur droit d'option.
Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV
est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa
peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité
d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de
l'article 123-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour
faire droit à leur demande est ramené à un an.
V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police
technique est abrogée.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Article 59
Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales,
un article L. 10 B ainsi rédigé :
" Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction générale des
impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1,
225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes
menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de
nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le
résultat à la connaissance du procureur de la République. "
Article 60
Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du code pénal, le mot : "
cinq " est remplacé par le mot : " sept ".
Article 61
Après l'article 16 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un
article 16-1 ainsi rédigé :
" Art. 16-1. - Est injustifié tout appel des services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de
ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de
vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des
indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux
surveillés.
" L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes
physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les
services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un
montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié.
" La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est
envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses
observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a
effectuées mentionnées au premier alinéa.
" Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. "
Article 62
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au
présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
" 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du même
code.
" L'interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "
Chapitre VIII
Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens
Article 63
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
" Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la
Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de
sécurité.
" Les services internes de sécurité de la Société nationale des
chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises
immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public
et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de
veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son
patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
" Les agents des services internes de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer
sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" Les services internes de sécurité de la Société nationale des
chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du
premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. "
Article 64
Dans l'article 15 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots
: " ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 " sont remplacés par les
mots : " ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 ".
Article 65
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
" Art. 11-2. - Les agents des services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont
fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va
de même :
" 1o Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou
d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
" 2o S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. "
Article 66
L'article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait
d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de
la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports
parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le
fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer
français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en
violation des dispositions prévues à l'article 11-2. "
Article 67
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
" Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des
services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs
fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services
publics, notamment des services de police.
" Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils
peuvent être dispensés du port de la tenue. "
Article 68
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 11-4 ainsi rédigé :
" Art. 11-4. - Les agents des services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent
être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de
laquelle ils reçoivent une formation.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types
d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par
l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de
sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en
dehors du service. "
Article 69
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises
de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets
de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 Euro, dans la limite de 2 000
sachets par transport.
Chapitre IX
Dispositions relatives à l'application de la loi
Article 70
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret
du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la
présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et
au plus tard le 30 juin 2002.
Article 71
I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45,
47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28,
30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22
à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Polynésie française.
IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 précité, il est
inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
" Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
" Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
" - "le préfet" par : "le représentant de l'Etat"
;
" - "du département" par : "en
Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "à Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité
d'outre-mer concernée. "
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre
1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
" L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque
de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la
monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de
ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut
recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations
n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur,
décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
" Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer
procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou
par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et
les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. "
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même
code, les références : "
L. 132-1, L. 132-2 " sont remplacées par les références : " L.
132-1 à L. 132-6 ".
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes
et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de
procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des
marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des
locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces
opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la
collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du
port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en
oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une
personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés
lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des
missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de
l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas
d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des
marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents
désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
VIII. - 1. Après l'article L. 32-3 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. "
2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un article L.
39-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L. 39-3 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
(1) Loi no 2001-1062.
- Directive communautaire :
Directive no 97/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des télécommunications.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2938 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 2996 ;
Avis de M. Jean-Pierre Brard, au nom de la commission des finances, no 2992 ;
Discussion les 25 et 26 avril 2001 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 26 avril 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 296 (2000-2001) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 329
(2000-2001) ;
Avis de M. André Vallet, au nom de la commission des finances, no 333
(2000-2001) ;
Discussion les 22, 23, 29 et 30 mai 2001 et adoption le 30 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte paritaire, no
3107.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire,
no 353
(2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3177 ;
Discussion les 26 et 27 juin 2001 et adoption le 27 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 420
(2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 7 (2001-2002)
;
Discussion les 16 et 17 octobre 2001 et adoption le 17 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3346 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3352 ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.