COUR D'APPEL DE ROUEN
RG: 01/03255
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section REFERE PRUD'HOMAL
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001
DECISION ATTAQUEE :
Ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes de ROUEN du 30 Août 2001
APPELANT:
Monsieur Cédric M. 24, rue .. 76100 ROUEN
Comparant
Assisté de Monsieur B., Mandataire syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SA SAGEM
Boulevard Lénine -BP 428
76805 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
Représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT (avocat au barreau de ROUEN) et
Me Jean-Pierre LEFOL (avocat au barreau de PARIS), plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY Greffier
DEBATS:
A l'audience publique du 23 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en
délibéré au 13 Novembre 2001
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 13 Novembre 2001 par Monsieur le
Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Mme NOEL-DAZY, Greffier
présent à cette audience.
en conséquence :
-confirmer l'ordonnance entreprise ;
-condamner Monsieur M. au paiement de la somme de 5.000 Francs en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que l'article R 516-3 du Code du Travail dispose:
"La formation de référé peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite."
Attendu qu'il n'en résulte pas que le juge puisse, en référé, prendre des
mesures qu'il ne pourrait prendre lorsqu'il statue au fond ;
Attendu que le Code du Travail prévoit la possibilité de prononcer la
nullité du licenciement et la réintégration du salarié dans des cas précis
et limités :
-ceux visés par l'article L. 122-45 dont Monsieur M. reconnaît qu'ils
ne s'appliquent pas en l'espèce ; (licenciements fondés sur l'origine, le
sexe, les moeurs, la situation de famille, la race, les opinions politiques ou
religieuses, les activités syndicales, l'inaptitude physique, l'exercice normal
du droit de grève)
-ceux visés par l' article L 122-46 (refus de faveurs sexuelles) ;
-le licenciement des représentants syndicaux en cas d'absence d'autorisation
de l'inspecteur du travail ;
-le licenciement d'une salariée en état de grossesse en l'absence de faute
grave ;
-le licenciement prononcé à la suite d'une action en justice relative à
l'égalité entre hommes et femmes (L 123-5) ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur M. a été embauché le 1er octobre 2000 par la société
SAGEM en qualité d'agent technique des méthodes à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY,
au salaire brut mensuel de 10.230 Francs sur 13 mois pour 35 heures, et affecté
à l'unité de fabrication « terminaux numériques » .
Le règlement intérieur de l' établissement précise que les salariés
portent une blouse blanche fermée, une talonnette pour éviter les problèmes
liés à l' électricité statique et un badge.
Le 21 mai 2001, Monsieur M. est venu travailler en bermuda; Il a
continué à porter un bermuda les jours suivants malgré les observations
orales puis, (à sa demande), écrites, de sa hiérarchie, lui demandant de
porter un pantalon sous sa blouse et un entretien lui demandant de respecter
cette consigne.
Il a été licencié le 22 juin 2001 pour les motifs suivants :
« -avoir manifesté à l'égard de sa hiérarchie une opposition forte et
persistante à l'application d'une consigne simple respectée par l'ensemble des
salariés (port d'un pantalon par les hommes sur les lieux de travail) ;
-avoir donné à son comportement et à son opposition une publicité
décrédibilisant la hiérarchie et avoir fait peser sur la société un risque
important de perte d'images auprès des clients de l'entreprise fréquemment
présents sur le site. »
Monsieur M. a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du
Conseil des Prud'Hommes de ROUEN en demandant, sur le fondement des dispositions
des articles L 122-45 et L 120-2 du Code du Travail, l'annulation de son
licenciement et sa réintégration sous astreinte.
Par ordonnance du 30 août 2001 , le Conseil des Prud'Hommes, statuant en
départage l'a débouté de ses demandes aux motifs, d'une part que la «
discrimination sexuelle invoquée n'était pas établie », d'autre part que «
quand bien même l'interdiction de porter un bermuda constituerait une atteinte
injustifiée aux droits du salarié, la juridiction n'avait pas le pouvoir
d'annuler le licenciement: »
Monsieur M. a régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales Monsieur M. expose notamment que :
-il abandonne le moyen fondé sur les dispositions de l'article L 122-45 du
Code du travail (le droit de se vêtir à sa guise ne bénéficiant pas de la
protection de cet article), et fonde sa demande sur les articles L 120-2,
L.122-35 et R 516-31 du Code du Travail, 11 34 du Code Civil et 809 du Nouveau
code de procédure civile :
-il y avait pour le salarié nécessité majeure d'être à l'aise pour
travailler compte tenu de la chaleur et l'exigence de l'employeur de « porter
un pantalon » ne repose ni sur le contrat de travail, ni sur le régulièrement
intérieur, ni sur une note de service ;
-le règlement intérieur tout comme les instructions données par la
hiérarchie ne peuvent apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tache à accomplir et proportionnelles au but recherché ;
-Monsieur M. n'est pas en contact avec la clientèle et d'ailleurs le
préjudice invoqué par la société SAGEM pour justifier l'ordre de porter un
pantalon est purement hypothétique ;
-l'employeur viole la liberté d'expression du salarié en lui interdisant de
manifester publiquement son désaccord avec une consigne illégale ;
-ta violation d'une liberté fondamentale est donc établie; elle entraîne
un trouble manifestement illicite et une voie de fait permettant à la
juridiction des référés de prononcer la nullité du licenciement, mesure
proportionnée à la gravité de l'acte patronal attentatoire à la dignité
humaine ;
Monsieur M. demande en conséquence à la Cour d'infirmer l' ordonnance
déférée et de :
-déclarer nul son licenciement ;
-ordonner la remise en état, donc la continuation du contrat de travail sous
astreinte de 600 Francs par jour de retard à compter de la signification de
l'arrêt ;
-ordonner le paiement du salaire à compter du 25 août 2001.
-condamner la société SAGEM à payer à Monsieur M. la somme de 5.000
Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-ordonner l'affichage de l'arrêt dans les locaux de l'entreprise bien à la
vue du personnel,.
Aux termes de ses écritures et observations orales, la société SAGEM
répond que :
-le juge des référés ne dispose pas de plus de pouvoir que le juge du fond
et seul le non-respect des libertés fondamentales mentionnées à l'article L
122-45 du Code du Travail peut entraîner la nullité du licenciement ;
-il n'existe aucune « illicéité » manifeste ;
-la nécessité de porter une tenue correcte et adaptée fait partie des
obligations générales du salarié, qui n'ont pas à être rappelées dans le
règlement intérieur; ce n'est pas le cas d'un homme qui porte une blouse sur
des jambes nues et ce costume entraînait une perturbation au sein de
l'entreprise ;
-Il faisait 21,5° le 21 mai 2001et plus frais les jours suivants :
-Monsieur M. travaillait dans un bureau paysager ouvert et vitré et
était amené à se déplacer dans des locaux où circulaient les clients ;
-il a donné volontairement à un incident que la direction voulait
considérer comme mineur une publicité déplacée, qui ne peut être
considérée comme relevant de la liberté d'expression, et l'a transformé en
manifestation d'une contestation délibérée de l'autorité de l'employeur ;
La société SAGEM demande donc à la Cour de :
-dire et juger sans fondement juridique la demande de nullité du
licenciement et de réintégration ;
-dire et juger qu'en tout état de cause Monsieur M. ne justifie pas
d'un trouble manifestement illicite ;
en conséquence
confirmer l'ordonnance entreprise
-condamner Monsieur M. au paiement de la somme de 5.000 Francs en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que l'article R 516-31 du Code du Travail dispose :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite. »
Attendu qu'il n' en résulte pas que le juge puisse, en référé, prendre
des mesures qu'il ne pourrait prendre lorsqu'il statue au fond ;
Attendu que le Code du Travail prévoit la possibilité de prononcer la
nullité du licenciement et la réintégration du salarié dans des cas précis
et limités :
-ceux visés par l' article L.122-45 dont Monsieur M. reconnaît qu'ils
ne s'appliquent pas en l'espèce ; (licenciements fondés sur l' origine, le
sexe, les moeurs, la situation de famille, la race, les opinions politiques ou
religieuses, les activités syndicales, l'inaptitude physique, l'exercice normal
du droit de grève)
-ceux visés par l' article L.122-46 (refus de faveurs sexuelles) ;
-le licenciement des représentants syndicaux en cas d'absence d'autorisation
de l'inspecteur du travail ;
-le licenciement d'une salariée en état de grossesse en l' absence de faute
grave ;
-le licenciement prononcé à la suite d'une action en justice relative à
l'égalité entre hommes et femmes (L.123-5) ;
-le licenciement économique de plus de 10 salariés en l'absence de plan
social (L.321-4-1) ;
Attendu que l' article L 122-14-4 dispose que dans les autres cas de
licenciements qui ne reposeraient pas sur une cause réelle et sérieuse, le
tribunal peut seulement proposer la réintégration du salarié et en cas de
refus accorder des dommages intérêts ;
Attendu cependant que Monsieur M. fait valoir que la transgression par
l'employeur de la règle générale de l'article L.120- 2 : « Nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnées au but recherché. » serait constitutive d'un
trouble illicite permettant la remise en état ;
Mais attendu que l'article L122-45 indique précisément ceux des droits des
personnes et des libertés fondamentales dont la violation entraîne la nullité
du licenciement, qu'aucune disposition n'autorise d'étendre cette liste à
d'autres libertés, comme celle de se vêtir à sa guise, qui n'apparaissent pas
« fondamentales » ;
Attendu, en outre, que le licenciement est en l' espèce fondé non seulement
sur le port d'une tenue vestimentaire inhabituelle pour un administratif,
considérée comme apportant un trouble dans l' entreprise et susceptible d'en
donner une mauvaise image auprès des clients, mais encore sur le comportement
publiquement contestataire du salarié ;
Attendu que ce second grief, que l' éventuelle irrégularité du premier
apparaît insuffisant pour justifier, est de nature purement disciplinaire et ne
concerne l'exercice d'aucune liberté fondamentale, qu'il en résulte que le
licenciement prononcé pour ce motif ne peut être constitutif d'un trouble
manifestement illicite et peut seulement permettre s'il était considéré comme
insuffisamment réel et sérieux, l' octroi de dommages intérêts ;
Attendu qu'il convient en conséquence l'ordonnance entreprise; en toutes ses
dispositions Monsieur M. de l'ensemble de ses demandes de confirmer et de débouter
Attendu qu'il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SAGEM les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'il y a donc
lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Déclare l'appel recevable en la forme :
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute Monsieur Cédric M. de ses demandes ;
Déboute la société SAGEM de sa demande en paiement de frais hors dépens ;
Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur Cédric M. .
Le Greffier , Le Président