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Mr S.

Cour de Cassation (chbre Crim.)

N° E 00-85.242 F-P+F

MHJ

N° 3566

15 MAI 2001

M. COTTE président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY:

Statuant sur le pourvoi formé par

-S. Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 25 mai 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense.

SurIe moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard s. coupable de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que Gérard s., saisi d'une importante commande de Muscadet par un client hollandais qui ne voulait que du vin médaillé, a acquis auprès d'un producteur de muscadet ne pouvant en aucun cas avoir fait l'objet d'une médaille, mais a cependant fait apposer l'étiquette correspondant aux souhaits de l'acheteur "Médaille d'Or, Concours communal de Mouzillon" au mépris de la régularité commerciale la plus élémentaire; qu'en ce qui concerne l'argument territorial, l'étiquetage fallacieux des bouteilles a bien été effectué en France, permettant à Gérard s. de répondre de sa qualité d'annonceur au sens de la loi ;

"alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est punissable qu'autant qu'il est constaté que la publicité incriminée a été "faite, reçue ou perçue en France" ; que le terme "faite" désigne non l'élaboration matérielle de la publicité mais sa diffusion auprès du public; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la commande de "Muscadet médaillé" émanant d'un client néerlandais ait été adressée aux Ets s. à la suite de la diffusion en France par cette entreprise commerciale d'une publicité auprès de ce client ou d'autres clients; que bien au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que la publicité incriminée réalisée par le moyen d'un étiquetage du produit a été directement diffusée au Pays-Bas et dans ce seul pays et qu'elle a non pas précédé mais fait suite à la commande du client néerlandais et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard s. du chef de publicité de nature à induire en erreur en se référant à la considération erronée que l'étiquetage du produit avait été matériellement effectué en France, cette circonstance étant parfaitement inopérante" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard s., poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que la publicité n'avait pas été faite, reçue ou perçue en France, condition de la poursuite en application de l'article L. 121-5 du Code de la consommation :

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable de l'infraction, les juges d'appel retiennent que Gérard S., viticulteur négociant, a acquis du vin d'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, 1993, et en a fourni à un client néerlandais plusieurs milliers de bouteilles sur lesquelles il a apposé une étiquette faisant mention d'une médaille d'or qui n'avait pas été décernée pour la récolte 1993 ;

Que les juges énoncent que l'étiquetage fallacieux des bouteilles a été effectué sur le territoire national et que le prévenu doit, dès lors, répondre de l'infraction en sa qualité d'annonceur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui caractérisent une publicité faite en France au sens de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par le Conseil Interprofessionnel des Vins de France après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires :

Avocat général: M. Launay;

Greffier de chambre: Mme Lambert

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 








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