N° E 00-85.242 F-P+F
MHJ
N° 3566
15 MAI 2001
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations
de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société
civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général LAUNAY:
Statuant sur le pourvoi formé par
-S. Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 25
mai 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à
15.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense.
SurIe moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 121-5
du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard s. coupable de
publicité de nature à induire en erreur;
"aux motifs que Gérard s., saisi d'une importante commande de
Muscadet par un client hollandais qui ne voulait que du vin médaillé, a acquis
auprès d'un producteur de muscadet ne pouvant en aucun cas avoir fait l'objet
d'une médaille, mais a cependant fait apposer l'étiquette correspondant aux
souhaits de l'acheteur "Médaille d'Or, Concours communal de Mouzillon"
au mépris de la régularité commerciale la plus élémentaire; qu'en ce qui
concerne l'argument territorial, l'étiquetage fallacieux des bouteilles a bien
été effectué en France, permettant à Gérard s. de répondre de sa
qualité d'annonceur au sens de la loi ;
"alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est
punissable qu'autant qu'il est constaté que la publicité incriminée a été
"faite, reçue ou perçue en France" ; que le terme "faite"
désigne non l'élaboration matérielle de la publicité mais sa diffusion
auprès du public; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que
la commande de "Muscadet médaillé" émanant d'un client néerlandais
ait été adressée aux Ets s. à la suite de la diffusion en France par
cette entreprise commerciale d'une publicité auprès de ce client ou d'autres
clients; que bien au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que la
publicité incriminée réalisée par le moyen d'un étiquetage du produit a
été directement diffusée au Pays-Bas et dans ce seul pays et qu'elle a non
pas précédé mais fait suite à la commande du client néerlandais et que,
dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application le
texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard s. du chef de publicité de nature à induire en erreur en se référant à la
considération erronée que l'étiquetage du produit avait été matériellement
effectué en France, cette circonstance étant parfaitement inopérante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard s., poursuivi
pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a conclu à sa relaxe
en faisant valoir que la publicité n'avait pas été faite, reçue ou perçue en France, condition de la poursuite en application de
l'article L. 121-5 du
Code de la consommation :
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu
coupable de l'infraction, les juges d'appel retiennent que Gérard S.,
viticulteur négociant, a acquis du vin d'appellation d'origine contrôlée
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, 1993, et en a fourni à un client néerlandais
plusieurs milliers de bouteilles sur lesquelles il a apposé une étiquette
faisant mention d'une médaille d'or qui n'avait pas été décernée pour la
récolte 1993 ;
Que les juges énoncent que l'étiquetage fallacieux des bouteilles a été
effectué sur le territoire national et que le prévenu doit, dès lors,
répondre de l'infraction en sa qualité d'annonceur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui caractérisent une
publicité faite en France au sens de l'article L. 121-5 du Code de la
consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de
procédure pénale présentée par le Conseil Interprofessionnel des Vins de
France après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président, Mme
Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller,
Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers
référendaires :
Avocat général: M. Launay;
Greffier de chambre: Mme Lambert
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;