Sté JCM C. Sté Soldis et Mr M.  

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS

25è chambre, section B

ARRET DU 1 JUIN 2001

Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/05199
Pas de jonction

Décision dont appel: Jugement rendu le 08/12/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY Ch. RG n°: 1998/00862

Date ordonnance de clôture: 22 Mars 2001

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE

Décision: INFIRMATION

APPELLANT

S.A. JCM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 18, rue du Général Leclerc 91160 BALLAINVILLIERS

représenté par Maître CORDEAU, avoué

INTIME et DEMANDEUR INTERVENTION :

S.A. SOLDIS UDIREV

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ZI du Coudray 8 rue Nicolas Copernic 93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître DEBETZ Avocat

INTERVENANT FORCE:

Monsieur M. José

demeurant 18, rue du Général Leclerc 91160 BALLAINVILLIERS

représenté par Maître CORDEAU avoué

COMPOSITION DE LA COUR:

lors des débats, conformément à l'article 786 du N.C.P.C.,

Madame DELMAS-GOYON, Conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

lors du délibéré:

Président: Monsieur JACOMET 
Conseiller: Madame COLLOT 
Conseiller: Madame DELMAS-GOYON

DEBATS:

A l'audience publique du 30 mars 2001

GREFFIER:

lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame BERTHOUD

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.

Le litige a pour objet la mise en oeuvre, par la société SOLDIS UDIREV, d'une garantie, donnée à son profit le 24 décembre 1997 par Monsieur M., en sa qualité de Président Directeur Général de la société JCM, des achats de fournitures effectués par la société ACTIVE ENTREPRISE, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 1998. La société JCM conteste être tenue en qualité de caution.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry le 8 décembre 1999, lequel a condamné la société JCM à payer à la société SOLDIS UDIREV, avec exécution provisoire, la somme de 120.600 francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1998, date de l'assignation, et l'a également condamnée à payer 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Vu les conclusions signifiées le 15 mai 2000 par la société JCM, appelante, aux termes desquelles elle demande à la Cour de débouter purement et simplement la société SOLDIS UDIREV de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2001 par la société SOLDIS UDIREV, intimée, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à défaut, la condamnation de José M. à lui payer la somme de 120.600 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001, date de l'assignation, enfin la condamnation de la société JCM et/ou José MURAO à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions signifiées le 15 mars 2001 par José M., assigné en intervention forcée, par lesquelles il demande que la société SOLDIS UDIREV soit déboutée de ses demandes à son encontre, et condamnée à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI LA COUR.

Considérant que l'acte en cause, signé par José M., est libellé en ces termes: "Je soussigné, Mr. J. M., Président Directeur Général de la SA JCM, certifie me porter garant, en accord avec Mr. BUTET, votre comptable, des achats de fournitures effectués par la société ACTIVE ENTREPRISE, jusqu'à concurrence de 100.000 francs HT, pour le chantier 3, place des Fêtes et 33 rue Compans".

Considérant que la société JCM fait valoir à l'appui de son appel que ce courrier ne constitue pas un engagement de caution dès lors que José M. ne se porte pas garant du règlement des prestations effectuées par la société SOLDIS UDIREV pour le compte de la société ACTIVE ENTREPRISE et que le terme "cautionnement" n'y est pas mentionné, le contexte de l'opération ne permettant pas, en outre, de le qualifier avec certitude;

Qu'en tout état de cause, l'engagement ne lui est pas opposable, faute par son conseil d'administration d'avoir autorisé son Président Directeur Général à prendre un tel engagement, en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966.



Mais considérant que l'utilisation du terme "cautionnement" n'est pas une condition de validité de l'engagement d'une caution, dès lors que l'engagement souscrit est exprès et suffisamment précis quant à la nature et au montant de la garantie souscrite;

Que tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la garantie consentie des achats de fournitures ne pouvant s'entendre autrement que comme une garantie de paiement des dites fournitures.

Considérant en revanche que c'est à bon droit que l'appelante invoque l'absence d'autorisation donnée à José M. par le conseil d'administration de la société.

Considérant en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 que les cautions, avals et garanties donnés par la société doivent faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable donnée par le conseil d'administration, faute de quoi ils ne sont pas opposables à la société.

Considérant que c'est en vain que la société SOLDIS UDIREV fait valoir à cet égard que son engagement ne constituerait ni un "cautionnement", ni une "garantie" au sens de l'article 98 susvisé, mais une lettre d'engagement, dès lors que la garantie d'engagements pris par des tiers constitue bien une garantie soumise à autorisation;

Que c'est tout aussi vainement qu'elle tente de se prévaloir d'un mandat apparent, dès lors qu'elle n'est pas sensée ignorer les restrictions mises par la loi aux pouvoirs du président d'une société anonyme dans ce domaine, et qu'il lui appartenait de vérifier que l'engagement souscrit en sa faveur réunissait les conditions requises pour être valable.

Considérant également qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le conseil d'administration de la société JCM n'a pas autorisé José M. à engager la société en qualité de garant.

Considérant qu'en conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en toutes ses dispositions.

Considérant qu'en cause d'appel, la société SOLDIS UDIREV a assigné José M. en intervention forcée, afin de le voir condamner, seul ou solidairement avec la société JCM, à lui payer les sommes dues par la société ACTIVE ENTREPRISE, motif pris qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en lui laissant croire qu'il avait pouvoir d'engager la société, alors qu'il ne pouvait ignorer que ce n'était pas le cas;

Qu'au moyen d'irrecevabilité tiré par celui-ci de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce qu'aucun élément nouveau ne justifiait sa mise en cause devant la Cour, le privant ainsi du double degré de juridiction, elle réplique qu'en première instance, ce n'est qu'au cours du délibéré que la société JCM a versé aux débats les pièces justifiant de

l'absence d'autorisation donnée à José M. d'engager la société à titre de caution.

Mais considérant que l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ne permet d'appeler devant la Cour une personne qui n'était pas présente en première instance que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause:

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que dès le début du litige, la société JCM s'est défendue en faisant valoir que l'engagement signé par son président directeur général lui était inopposable faute d'avoir été autorisé par le conseil d'administration;

Que la société SOLDIS UDIREV est par conséquent irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de José M..

Considérant par ailleurs que l'équité ne commande pas de faire application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que la société SOLDIS UDIREV, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

DEBOUTE la société SOLDIS UDIREV de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société JCM,

Et, y ajoutant,

DIT la société SOLDIS UDIREV irrecevable en ses demandes à l'encontre de José M.:

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

CONDAMNE la société SOLDIS UDIREV en tous les dépens de première instance et d'appel, et admet Maître CORDEAU, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT








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