COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section B
ARRET DU 1 JUIN 2001
Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/05199
Pas de jonction
Décision dont appel: Jugement rendu le 08/12/1999 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de EVRY Ch. RG n°: 1998/00862
Date ordonnance de clôture: 22 Mars 2001
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: INFIRMATION
APPELLANT
S.A. JCM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 18, rue du Général Leclerc 91160 BALLAINVILLIERS
représenté par Maître CORDEAU, avoué
INTIME et DEMANDEUR INTERVENTION :
S.A. SOLDIS UDIREV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ZI du Coudray 8 rue Nicolas Copernic 93600 AULNAY SOUS BOIS
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de
Maître DEBETZ Avocat
INTERVENANT FORCE:
Monsieur M. José
demeurant 18, rue du Général Leclerc 91160 BALLAINVILLIERS
représenté par Maître CORDEAU avoué
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats, conformément à l'article 786 du N.C.P.C.,
Madame DELMAS-GOYON, Conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries les
avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans
son délibéré
lors du délibéré:
Président: Monsieur JACOMET
Conseiller: Madame COLLOT
Conseiller: Madame
DELMAS-GOYON
DEBATS:
A l'audience publique du 30 mars 2001
GREFFIER:
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame BERTHOUD
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la
minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
Le litige a pour objet la mise en oeuvre, par la société SOLDIS UDIREV,
d'une garantie, donnée à son profit le 24 décembre 1997 par Monsieur M.,
en sa qualité de Président Directeur Général de la société JCM, des achats
de fournitures effectués par la société ACTIVE ENTREPRISE, laquelle a été
mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 1998. La société JCM
conteste être tenue en qualité de caution.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry le 8 décembre 1999,
lequel a condamné la société JCM à payer à la société SOLDIS UDIREV, avec
exécution provisoire, la somme de 120.600 francs en principal, avec intérêts
au taux légal à compter du 18 juillet 1998, date de l'assignation, et l'a
également condamnée à payer 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile:
Vu les conclusions signifiées le 15 mai 2000 par la société JCM,
appelante, aux termes desquelles elle demande à la Cour de débouter purement et simplement la société SOLDIS UDIREV de l'ensemble de ses
demandes, et de la condamner à lui payer 20.000 francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2001 par la société SOLDIS UDIREV,
intimée, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en
toutes ses dispositions, et la capitalisation des intérêts conformément aux
dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à défaut, la condamnation de
José M. à lui payer la somme de 120.600 francs, avec intérêts au taux
légal à compter du 9 février 2001, date de l'assignation, enfin la
condamnation de la société JCM et/ou José MURAO à lui payer 10.000 francs en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions signifiées le 15 mars 2001 par José M., assigné en
intervention forcée, par lesquelles il demande que la société SOLDIS UDIREV
soit déboutée de ses demandes à son encontre, et condamnée à lui payer
10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LA COUR.
Considérant que l'acte en cause, signé par José M., est libellé en
ces termes: "Je soussigné, Mr. J. M., Président Directeur Général
de la SA JCM, certifie me porter garant, en accord avec Mr. BUTET, votre
comptable, des achats de fournitures effectués par la société ACTIVE
ENTREPRISE, jusqu'à concurrence de 100.000 francs HT, pour le chantier 3, place
des Fêtes et 33 rue Compans".
Considérant que la société JCM fait valoir à l'appui de son appel que ce
courrier ne constitue pas un engagement de caution dès lors que José M. ne
se porte pas garant du règlement des prestations effectuées par la société
SOLDIS UDIREV pour le compte de la société ACTIVE ENTREPRISE et que le terme
"cautionnement" n'y est pas mentionné, le contexte de l'opération ne
permettant pas, en outre, de le qualifier avec certitude;
Qu'en tout état de cause, l'engagement ne lui est pas opposable, faute par
son conseil d'administration d'avoir autorisé son Président Directeur
Général à prendre un tel engagement, en application de l'article 98 de la loi
du 24 juillet 1966.
Mais considérant que l'utilisation du terme "cautionnement" n'est
pas une condition de validité de l'engagement d'une caution, dès lors que l'engagement souscrit est exprès et suffisamment précis quant à la nature
et au montant de la garantie souscrite;
Que tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les premiers
juges, la garantie consentie des achats de fournitures ne pouvant s'entendre
autrement que comme une garantie de paiement des dites fournitures.
Considérant en revanche que c'est à bon droit que l'appelante invoque
l'absence d'autorisation donnée à José M. par le conseil d'administration
de la société.
Considérant en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 98 de la
loi du 24 juillet 1966 que les cautions, avals et garanties donnés par la
société doivent faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable
donnée par le conseil d'administration, faute de quoi ils ne sont pas
opposables à la société.
Considérant que c'est en vain que la société SOLDIS UDIREV fait valoir à
cet égard que son engagement ne constituerait ni un "cautionnement",
ni une "garantie" au sens de l'article 98 susvisé, mais une lettre
d'engagement, dès lors que la garantie d'engagements pris par des tiers
constitue bien une garantie soumise à autorisation;
Que c'est tout aussi vainement qu'elle tente de se prévaloir d'un mandat
apparent, dès lors qu'elle n'est pas sensée ignorer les restrictions mises par
la loi aux pouvoirs du président d'une société anonyme dans ce domaine, et
qu'il lui appartenait de vérifier que l'engagement souscrit en sa faveur
réunissait les conditions requises pour être valable.
Considérant également qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le conseil
d'administration de la société JCM n'a pas autorisé José M. à engager la
société en qualité de garant.
Considérant qu'en conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être
infirmé en toutes ses dispositions.
Considérant qu'en cause d'appel, la société SOLDIS UDIREV a assigné José
M. en intervention forcée, afin de le voir condamner, seul ou solidairement
avec la société JCM, à lui payer les sommes dues par la société ACTIVE
ENTREPRISE, motif pris qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement de
l'article 1382 du Code Civil en lui laissant croire qu'il avait pouvoir
d'engager la société, alors qu'il ne pouvait ignorer que ce n'était pas le
cas;
Qu'au moyen d'irrecevabilité tiré par celui-ci de l'article 555 du Nouveau
Code de Procédure Civile, en ce qu'aucun élément nouveau ne justifiait sa
mise en cause devant la Cour, le privant ainsi du double degré de juridiction,
elle réplique qu'en première instance, ce n'est qu'au cours du délibéré que
la société JCM a versé aux débats les pièces justifiant de
l'absence d'autorisation donnée à José M. d'engager la société à
titre de caution.
Mais considérant que l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ne
permet d'appeler devant la Cour une personne qui n'était pas présente en
première instance que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause:
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que dès le début du
litige, la société JCM s'est défendue en faisant valoir que l'engagement
signé par son président directeur général lui était inopposable faute
d'avoir été autorisé par le conseil d'administration;
Que la société SOLDIS UDIREV est par conséquent irrecevable en ses
demandes formées à l'encontre de José M..
Considérant par ailleurs que l'équité ne commande pas de faire application
en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant enfin que la société SOLDIS UDIREV, qui succombe en toutes ses
prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société SOLDIS UDIREV de l'ensemble de ses demandes à
l'encontre de la société JCM,
Et, y ajoutant,
DIT la société SOLDIS UDIREV irrecevable en ses demandes à l'encontre de
José M.:
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE la société SOLDIS UDIREV en tous les dépens de première instance
et d'appel, et admet Maître CORDEAU, avoué, au bénéfice de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT