CONSEIL DE PRUD'HOMMES PALAIS DE JUSTICE Avenue Salvador Allende 77109 MEAUX
CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
SECTION Industrie
NK
RG N° F 00/00896
NOTIFICATION par LR/ARdu 11-09-01
Prononcé à l'audience du 16 Mai 2001
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats et du délibéré
de :
Monsieur Serge JOSEPH, Président Collège (S) Monsieur Jean-Pierre DUCROCQ,
Assesseur Collège (S) Madame Brigitte DEL GRECO, Assesseur Collège (E)
Monsieur Michel HUMBERT Assesseur Collège (S)
Assistés tors des débats de Mademoiselle Nathalie JOBIN, Greffier
Dans l'affaire entre
Monsieur Thierry W. 60 Avenue ... 77 VILLEPARISIS
DEMANDEUR, Assisté de Maître Alain YALAOUI (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SA ETABLISSEMENTS LEROUX
8 rue des Acacias
77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
DEFENDEUR, Représenté par Maître CARETTO substitué par Maître ZAKINE (Avocats
aux barreau de PARIS)
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande. 30 Juin 2000
-Bureau de Conciliation du 26 Juillet 2000 Convocations envoyées le 03
Juillet 2000
-Renvoi devant le Bureau de Jugement au 21 Février 2001 avec délai de
communication de pièces au 15 Novembre 2000 pour le demandeur et au 30
Décembre pour le défendeur
-Renvoi devant le Bureau de Jugement du 21 Mars 2001
Emargement des parties au dossier
-Prononcé de la décision fixé au 16 Mai 2001
-Décision prononcée par Monsieur JOSEPH Serge, Président collège Salarié
Assisté de Mademoiselle JOBIN Nathalie, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
-Salaire du 24 au 31 mai 2000 (mise à pied conservatoire) 2 497, 00 F
-Congés payés afférents 249,70 F
-Indemnité de préavis (2 mois) 23 770,80 F
-Congés payes sur préavis 2377,08 F
-Indemnité de licenciement 2 273,26 F
-Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6
mois) 71312,40 F
-Certificat de travail, Attestation pour l'ASSEDIC et bulletins de paye du 6
au 30 juin 2000j juillet, et du 1er au 5 août 2000 sous astreinte de 200F par
jour de retard et par document.
-Article 700 du nouveau code de procédure civile 6000,00 F
-Dépens
-Exécution provisoire (art. 515 du NCPC)
Sur quoi, Je Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a
rendu, à l'audience publique de ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
- Monsieur W. a été engagé le 5 février 1998, par la SA ETABLISSEMENTS
LEROUX , en qualité d'agent de production 0.3, niveau 1, échelon 3,
coefficient 155. Son salaire brut mensuel était de 7.388,68 F
La SA ETABLISSEMENTS LEROUX est assujettie à la convention collective de la
métallurgie; elle compte plus de 10 salariés, sans représentant du personnel.
Le 19 janvier 2000, il a été convoqué à un entretien préalable. Le 31
janvier 2000, la SA ETABLISSEMENTS LEROUX lui a adressé un avertissement. Le
1er mars 2000. il a été de nouveau convoque à un entretien préalable en vue
d'un licenciement. La procédure est restée sans suite.
MOYENS ET DIRES DES PARTIES
Monsieur W. expose que la charge de la preuve de la faute grave incombe
exclusivement à l'employeur.
Il conteste point par point les griefs allégués. n produit au débat, des
attestations de salariés invoquant qu'il n'a pas refusé de travailler.
La SA ETABLISSEMENTS LEROUX expose qu'au cours du dernier trimestre 1999, le
comportement de Monsieur W. laissait très sérieusement à désirer et que ce
dernier tient à l'égard de ses collègues de travail, des propos injurieux. Il
lui est reproché de ne pas respecter les horaires de travail Il a reçu un
avertissement à ce sujet.
Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée si bien que la
société a été obligée de le convoquer à un nouvel entretien préalable.
Suite à l'accident de travail du 3 mars 2000, la SA ETABLISSEMENTS LEROUX a
suspendu la procédure.
Au cours de cet accident de travail, l'employeur lui a intégralement maintenu
son salaire ce qui n'a pas empêché Monsieur W. de saisir la formation des
Référés dès le 6 mars 2000 pour la non remise du triplicata de Sécurité
Sociale.
Le 18 mai 2000, à la reprise du travail et après la visite médicale qui
l'a déclaré apte à son poste en lui évitant de porter des charges lourdes,
la SA ETABLISSEMENTS LEROUX l'a affecté au poste rai13 8.Monsieur W. a refusé,
il s'en est suivi une altercation et à nouveau des propos injurieux de la part
du salarié.
La SA ETABLISSEMENTS LEROUX verse au débat des attestations de salariés.
LES MOTIFS
ATTENDU que le 31 janvier 2000 Monsieur W. a reçu un avertissement aux
motifs du non respect des horaires, manque de respect envers vos collègues,
mots orduriers, d'avoir uriner au sein de l'atelier;
ATTENDU que le 18 mai à la reprise du travail, Monsieur W. a récidivé dans
ses propos injurieux comme l'attestent plusieurs témoins ;
ATTENDU que l'acte de récidive d'insubordination en si peu de temps est
constitutif de la faute grave privatrice de toutes indemnités, de préavis, de
la mise à pied conservatoire;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, Section Industrie, statuant publiquement,
par décision Contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Thierry W. de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur Thierry W. aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT