TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 octobre 2001
N°RG: 01/57676
par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du
Président du Tribunal,
assisté de Michèle SEGUIN, Greffier.
N° : l/CM
DEMANDERESSE
J'ACCUSE
12 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS
représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS -Cl133
DEFENDEURS
Société GENERAL COMMUNICATIONS 2550 Denali Street suite 1000
Anchorage
99503 ALASKA -USA
non comparante
Société WANADOO INTERACTIVE 48, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me POTOT, avocat au barreau de Paris -T 07
Société 9 TELECOM
38 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS -LI99
S.N.C. AOL BERTELSMANN ONLINE FRANCE 115/123, avenue Charles de Gaulle 92525
NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Christiane FERAL-SCHUHL, avocat au barreau de PARIS
-P.372
Société AOL FRANCE 104, rue de Mirosmesnil 75008- PARIS
représentée par Me FERAL-SCHUL -avocat au barreau de Paris -PO372
Société CHELLO BROADBAND FRANCE 8, rue Albert Einstein
77420- CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS- L199
Société PARIS CABLE
20, place des vins de France 75012 PARIS
représentée par la SCP ILLOUZ -SIMONET -GARCIA & ASSOCIES, avocats au
barreau de PARIS - P.38
Société CABLE & WIRELESS FIRST 5 et 7 rue Dareau 75014 PARIS
représentée par Me FERAL-SCHUL -avocat au barreau de Paris -PO372
Société CLUB INTERNET Il, rue Cambrai
75019- PARIS
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS -TO6
T -ONLINE FRANCE 11, rue de Cambrai 75019 PARIS
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS -TO6
intervenante volontaire
Société FREE
24, rue Emile Meunier 75116- PARIS
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS - Ll99
Société FREESBEE 35/37bis rue Greneta 75002- PARIS
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS - L199
Société INFONIE Tour Kupka
92906- PARIS LA DEFENSE
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS -L199
Intervenante volontaire
Société ISD NET 74, avenue du Maine 75014- PARIS
représentée par Me ETIENNE PAPIN, avocat au barreau de PARIS - GO128
Société LIBERTY SURF 10, rue Fructidor 75017-PARIS
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM avocat au barreau de PARIS - 1199
Société MAGIC ON LIGNE 45, rue de la Procession 75015 - PARIS
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS - L199
Société NOOS
20, place des vins de France 75012- PARIS
représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS -POO38
Société FRANCE TELECOM INTERACTIVE 41, rue Camille Desmoulins
92130 -ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me POTOT, avocat au barreau de PARIS -T 07
ASSOCIATION DES FOURNISSEURS D'ACCES ET DE SERVICES INTERNET Tour Kupka
92906- PARIS LA DEFENSE
représentée par Me LATOURNERIE WOLFROM, avocat au barreau de PARIS -L199
Mr O. De.
représenté par Maître Eric DELCROIX, avocat au barreau de Paris -
Société SKYNETWEB L TD 3500 Boston St-Baltimore MD 21224 -USA
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
CONSISTOIRE CENTRAL "UNION DES COMMUNAUTES JUIVES DE FRANCE"
19, rue Saint-Georges 75009 PARIS
représentée par Me SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
- vestiaire -T350
ASSOCIATION AMICALE DES DEPORTES D'AUSCHWITZ ET DES CAMPS DE HAUTE SILESIE
73, avenue Parmentier 75011 PARIS
représentée par Me Charles KORMAN, avocat au barreau de PARIS - B OO20
Association LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 27, rue Jean Dolent 75014 PARIS
représentée par la SCP LECLERC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
- P 110
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE 27 ter, avenue Lowendal 75015 PARIS
représentée par Me Richard SEBAN, avocat au barreau de PARIS -
FEDERATION INTERNATIONALE SOS RACISME
élisant domicile au Cabinet de Maîtres TRICAUD et PIGASSE 4, place Denfert
Rochereau 75014 PARIS
représentée par Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de PARIS D.1292
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L'ANTISEMITISME 42, rue du Louvre 75001 PARIS
représentée par Me MICHAEL ZAOUI, avocat au barreau de PARIS - AO622
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 12
juillet 2001 et les motifs y énoncés, tant en fait qu'en droit ;
Vu l'assignation délivrée le 13 août 2001 à Mr D. , enregistrée à notre
cabinet sous le
n° 01/61562;
Vu les assignations délivrées les 1er août et 17 septembre 2001 à la
société SKYNETWEB LTD, enregistrée à notre cabinet, sous le n° 01/61563 ;
I) L'ORIGINE DU LITIGE: le site portail Front-l4
Ce site www.front 14.org créé et hébergé aux Etats-Unis fédère, anime
et héberge un nombre important de pages personnelles à connotation raciste,
antisémite, xénophobe, nationaliste, suprémaciste, dédiées au combat contre
"les sous-races, la juiverie, la dictature juive, l'envahissement
islamique" au nom de la supériorité de la race aryenne et offre aux
titulaires de ces pages un large éventail de services en ligne.
II. LES ELEMENTS EN DEBAT A NOTRE AUDIENCE DU 29 JUIN 2001
Soutenant que ses multiples démarches auprès du fournisseur d'hébergement
pour obtenir la cessation de l'hébergement de ce site sont demeurées vaines et
estimant, dans ces conditions, que seuls les fournisseurs d ' accès nationaux
pouvaient, à l'instar de leurs homologues suisses, mettre un terme au trouble
résultant de la possibilité d'accéder à ce site, d'en visualiser le contenu
et de pratiquer des échanges à connotations essentiellement racistes, l'Association
J'ACCUSE qui s'est donnée pour objectif statutaire de combattre le
racisme et l' antisémitisme sous toutes ses formes et sur toute forme de
support, et dont la qualité pour agir n ' est pas contestée, a assigné les
défenderesses auxquelles elle fait grief de ne pas vouloir mettre en oeuvre les
moyens dont elles disposent pour mettre un terme au trouble illicite alors
surtout qu'elles ont un devoir naturel d'action contre les perversions de la
liberté d'expression et de communication, afin qu'il leur soit ordonné sous
astreinte de prendre toutes les mesures de nature à rendre impossible toute
consultation à partir du territoire français par leurs abonnés respectifs
situés sur ce territoire du site www.front14.org et des sites
utilisateurs ou hébergés ou présentés et qu'elles soient condamnées chacune
à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts provisionnels,
outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de
procédure civile, ladite condamnation étant assortie d'une mesure de
publication aux frais avancés des défenderesses dans la limite de 4.000 euros
par publication devant être consignés sur le compte CARPA de leurs conseils.
Les différents intervenants volontaires à titre principal appuient la
demande de l'association J'ACCUSE et sollicitent respectivement la prise des
mesures figurant au dispositif de leurs écritures auxquelles il y a donc lieu
de se reporter;
Les différentes défenderesses, après avoir souligné le refus de l'
association J'ACCUSE d'engager une réflexion sérieuse sur le sujet avec l'AFA
et ses adhérents, font valoir pour l'essentiel et tout d'abord, que le
caractère collectif et indéterminé de la mesure sollicitée est surprenant
dans la mesure où certains sites désignés sont en construction, que d'autres
ne véhiculent pas un message manifestement illicite, que d'autres dont les
contenus sont publiés en langue
étrangère ne visent manifestement pas les intervenantes se connectant
depuis le territoire national et enfin qu'il quarantaine de sites désignés ne
sont pas accessibles par suite d'un filtrage mis en place par l'hébergeur.
Elles insistent ensuite sur la nécessité de désigner préalablement les URL
des sites dont le contenu est manifestement illicite et de mettre en cause leurs
auteurs et animateurs. Elles opposent enfin à la demande l'existence d'une
contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés tirée
du fait que les fournisseurs d'accès, en leur qualité d'opérateur de services
de télécommunication et dont à ce titre l'activité est régie par le Code
des Postes et Télécommunications, sont tenus à une obligation de neutralité
du transport de l'information et à une obligation de respect du secret de
communication que le juge des référés ne peut modifier en y ajoutant d'autres
obligations, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs et l'article
5 du code civil. Elles contestent avoir une "obligation naturelle
d'agir" qui serait de toutes façons contraire aux textes qui régissent
leur activité et même aux dispositions de la loi du 1er août 2000. Elles
soutiennent en outre que les mesures sollicitées ne mettraient en aucun cas un
terme au trouble allégué, tout en reconnaissant la légitimité de la
réaction de l'association J'ACCUSE face à ces tentatives répétées de
banalisation du racisme et du nazisme. Mais elles considèrent que leur mise en
cause est totalement infondée, insistant toutefois sur les nombreuses
initiatives qu'elles ont prises dans les limites de leurs possibilités légales
pour supprimer ou au moins limiter l'expression des comportements racistes sur
le web notamment par les nombreux avertissements en direction des utilisateurs
et le rappel à ceux-ci des initiatives qu'elles se réservent de prendre en cas
de constatation de violation des conditions générales d'utilisation des
services.
Elles concluent en conséquence chacune, respectivement, dans les termes du
dispositif de leurs conclusions.
III NOTRE ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2001
Estimant nécessaires une prolongation et un approfondissement de la
réflexion engagée lors de l'audience du 29 juin 2001, nous avons, par
l'ordonnance précitée :
1) invité les demanderesses et intervenantes volontaires à fournir des
informations complémentaires sur les "sites hébergés par Front 14 et à
procéder à la mise en cause de l'hébergeur et des titulaires des
"sites" raisonnablement identifiables,
2) invité les parties à la procédure à désigner les grands témoins .qui
permettront de poursuivre et d'approfondir la réflexion engagée sur les plans
factuel, éthique et technique,
IV LES AUDIENCES DES 4 ET 11 SEPTEMBRE 2001
-les demanderesses justifient de la délivrance d'une assignation à M. D
présenté comme le titulaire de l'un "des sites" hébergés par FRONT
14,
et d'une assignation à parquet à l'encontre de la société SKYNETWEB LTD,
nouvel hébergeur de FRONT.14.
-L'audition des "grands témoins"
1 ) Les informaticiens
MM. GORDON -LEMAIRE -WALLON, experts judiciaires.
Les trois experts admettent la faisabilité des mesures de filtrage notamment
au niveau de l'adresse IP.
M. LEMAIRE insiste toutefois sur le facteur temps et sur le coût de telles
mesures en même temps que sur leur efficacité compte tenu de l'existence
d'outils de contournement (anonymisation par exemple...)
MM. GORDON et WALLON considèrent pour leur part qu'il ne faut pas surestimer
ce risque de "nomadisme" de l'internaute.
2) M. FINKIELKRAUT Philosophe-écrivain
Il a insisté sur la nécessité de ne pas laisser se développer
"l'exception de l'internet",
Il soutient que l'Internet doit être soumis à une régulation,
Il ajoute: "il y a trop de promesses sur l'internet - il faut donc
introduire le droit pour dégriser de ces promesses folles- le droit c'est la
limite à la toute puissance -il faut lutter contre la logique de la toute
puissance que l'internet incarne pour certains",
Il fait toutefois le constat que "ce sera difficile, d'un point de vue
technique d'abord, mais aussi parce qu'aujourd'hui on n'invoque plus ensemble le
droit et les droits de l'homme, mais on invoque au contraire les droits de
l'homme contre le droit qui fixe des limites"
Comment, interroge-t-il, faire respecter le droit livré à la démesure, à
la toute puissance du "je veux".
Il faut, estime-t-il, ré introduire le principe de réalité dans le monde
de l' internet. La promesse de l'internet est une promesse d'allégement total
contre laquelle il faut se dresser .
3) M. Laurent JOFFRIN, Journaliste
Rappelant qu'en France, c'est la loi qui fixe les règles et donc les limites
à la liberté d'expression, il déclare ne pas comprendre que l'on veuille
remettre en cause ce principe démocratique pour l'internet. Il ajoute "la
propagande nazie est illégale en France et il est donc légitime de la
censurer. Le technicien doit également s'impliquer pour faire respecter la loi
car il n'est pas hors du monde. Il ne serait pas admissible que des sociétés
privées parviennent pour la défense d'intérêts privés à imposer leur
impérialisme juridique".
4) M. Swetenham
chargé à la commission européenne de la mise en oeuvre du plan d'action
pour un internet plus sûr.
Rappelant que la commission et le législateur européen se préoccupent du
respect de la "dignité humaine sur internet", il
insiste d'abord sur la nécessité d'une coopération internationale même s'il admet que
l'espoir de voir naître un même droit partout et
pour tous relève de l'utopie.
Il précise les lignes d'action au niveau européen, à savoir les
directives, spécialement la direction sur le commerce électronique, la mise en
place de "hot lines" et l'examen de cinq projets de filtrage dont un
projet visant des sites racistes, et la sensibilisation du public pour favoriser
face aux dérives de l'internet, l'auto-défense de l'utilisateur.
Relativement à la question du filtrage, il observe qu'il ne s'agit pas d'une
solution qui garantisse 100% d'efficacité car il y a toujours moyen de le
contourner.
5) M. BRAUN du Ministère de l'Education Nationale
Consciente de participer au développement de l'internet, l'Education
Nationale insiste sur la nécessité de la formation pour un usage citoyen de l'internet.
Elle met ainsi à disposition des chefs d'établissement des logiciels de
filtrage et a mis en place une charte d'usage en direction des élèves.
M. BRAUN insiste par ailleurs sur le fait que l'Education Nationale étant un
grand producteur en même temps qu'un grand collecteur d'informations, il y a un
risque de laisser passer des informations qui ne respectent pas les exigences de
service public. D'où l'interrogation sur l'opportunité et les moyens d'un
filtrage.
6) Madame COQUIO, enseignante à la Sorbonne,
Pour Madame COQUIO, l'espace démocratique favorisant la diffusion
d'informations douteuses, cet espace doit pouvoir se défendre.
Elle insiste sur le fait que l'internet est devenu aujourd'hui le refuge de
tous les excès et ce au nom de la liberté d'expression.
Mais de quelle liberté d'expression s'interroge-t-elle ? On n'y trouve pas
l'ombre d'une pensée, ni l'ombre d'une opinion démocratique. Tout est en fait
provocation.
On va même jusqu'à nier la victime. L'internet devient une liberté
d'agression qui vise à séduire l'enfance et l'adolescence. Mais ce qui se
passe sur l'internet dépasse le virtuel.
Personne ne peut se déclarer neutre face à ces excès.
7) Monsieur ROBINOWITCH, sociologue,
Il s'interroge sur le fait de savoir si l'usage actuel de l'internet ne
conduit pas à un affaiblissement de la démocratie et s'il ne va pas favoriser
la disqualification des interdits parce que l'internet c'est le vecteur d'un moi
tout puissant.
Il rappelle que la culture démocratique n'avait pas pris au sérieux la
puissance mortifère du nazisme et que ce qui est arrivé peut arriver de
nouveau.
8) Monsieur BEAULIEU, directeur d'un laboratoire de physique théorique,
Après avoir rappelé le processus de création du web, il s'est exprimé sur
la difficulté d'envisager des mesures de filtrage efficaces.
9) Monsieur KAPLAN, vice président de l'Internet Society,
Après avoir insisté sur le fait que si 54 % des internautes se connectent
depuis leur domicile, les autres se connectent depuis l'école, l'université,
l'entreprise...et que face à un tel constat, il est difficile de trouver des
moyens d'actions efficaces. Sans doute, estime-t-il, conviendrait-il de se
rapprocher davantage de l'internaute.
Que perdrait-on en imposant aux opérateurs des mesures de filtrage et pour
quels gains ?
Et pourquoi ne viser que l' AFA et pas les autres ? Deux interrogations qui
selon lui méritent débat.
10) Monsieur MEINDL, professeur de droit constitutionnel,
Pour lui, il appartient aux pouvoirs publics et aux juridictions de prendre
les mesures qui touchent à la liberté d'expression mais en veillant à
concilier liberté d'expression avec les contraintes liées aux systèmes de
communication. Mais en l'absence de loi, l'intervention du juge peut-elle se
substituer à la loi quand bien même le juge serait-il une garantie au sens de
la jurisprudence constitutionnelle.
Il insiste sur le fait que le concours apporté à la sauvegarde de l'ordre
public est étranger à l'exploitation des systèmes de communication et qu'il y
aurait donc risque de rupture d'égalité devant les charges publiques entre les
divers fournisseurs d'accès si certains se voyaient imposer des dépenses au
titre des mesures de régulation les FAI assignées et pas les autres.
II) Madame MARZOUKI, Présidente de l'IRIS,
Déniant aux prestataires techniques tout droit sur le choix de l'information
à diffuser et leur déniant en conséquence tout droit de contrôle sur
l'activité des internautes, Madame MARZOUKI se prononce en conséquence contre
tout filtrage, même s'il est rendu possible par la loi, même s'il est ordonné
par un juge, estimant qu'un procédé de filtrage consisterait à rediriger par
un glissement subtil, la surveillance, le contrôle et la culpabilité sur le
citoyen et estimant que les moyens de lutte contre les discours de haine
existent pour peu qu'on veuille s'en donner les moyens.
12) Monsieur Joël BOYER, magistrat Secrétaire Général de la CNIL,
Monsieur BOYER déclare partager le sentiment de révolte des demandeurs
devant le développement de sites racistes et attentatoires à la dignité de l'être humain. Mais il considère qu'une mesure de filtrage n'aurait aucune
efficacité et qu'en tous cas, elle ne permettrait pas d'atteindre les
véritables auteurs du trouble que sont les titulaires des sites ou des pages
personnelles.
V) LES DEBATS A L'AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2001
Les demanderesses et intervenantes volontaires ont réitéré l' ensemble de
leurs demandes dans les termes de leurs dernières écritures regrettant que les
défenderesses se fassent uniquement les "parangons" de l'intérêt
supérieur de leur liberté et des impossibilités techniques auxquelles on
prétendrait les soumettre et insistant sur la faiblesse du risque invoqué par
les défenderesses de voir perdre toute efficacité à d'éventuelles mesures de
filtrage à raison de l'existence de moyens de contournement, le nomadisme des
internautes étant marginal ainsi que l'ont indiqué Messieurs WALLON et GORDON.
Les défenderesses, après avoir sollicité le prononcé d' un sursis à
statuer motivé par le fait que la demanderesse n'aurait pas satisfait aux
termes de l' ordonnance du 12 Juillet 2001, réitèrent leur position
antérieure en insistant sur le fait qu'une mesure de blocage ou de filtrage de
l'accès n'a aucun encadrement légal, qu'elle n ' aurait qu'une efficacité
toute relative et ne mettrait donc pas fin au trouble allégué compte notamment
tenu de l'existence de nombreux procédés de contournement décrits par M.
LEMAIRE, qu'elle entraînerait en revanche une atteinte au principe d'égalité
devant les charges publiques et engendrerait une atteinte à l'égalité entre
les FAI, ce qui a été souligné par Monsieur MEINDL, qu'elle aurait d'
importantes conséquences sur leurs performances selon M. LEMAIRE, et enfin
qu'elle conduirait à une atteinte à la protection des données personnelles,
au respect de la vie privée et au secret des communications, risque envisagé
par M. BOYER.
Monsieur D. sollicite, outre la nullité de l'assignation pour absence de
tout moyen de droit susceptible de justifier sa mise en cause personnelle, sa
mise hors de cause soutenant qu'il ne saurait assumer une quelconque
responsabilité personnelle tant au titre du portail Front 14 que du ou des
sites de la WCOTC qu'il ne représente pas ainsi que la condamnation des
demanderesses et intervenantes volontaires au paiement d'une indemnité sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le représentant du Ministère Public dit chercher vainement le débat dans
cette affaire, considérant que rien ne fonde l'assignation qui est vide, vide
illustré par l'ordonnance qu 12 juillet qui réclamait ce qui aurait dû y
figurer et dont l'exécution n'a abouti qu'à la mise en cause d'un petit
maniaque qui échange avec d'autres maniaques, sur des sites dont la
fréquentation est très faible, ce qui aurait dû conduire les défenderesses
à soulever immédiatement l'incompétence du juge des référés, retenant
pourtant l'existence de carences administratives et politiques, fruit d'une
incertitude quant à l'existence d'une véritable volonté politique concernant
internet.
VU POUR LE SURPLUS ENSEMBLE LES ECRITURES DES PARTIES ET LES PIECES VERSEES
AUX DEBATS
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu qu'il y a lieu de considérer qu'il a été satisfait par la
demanderesse aux termes de notre ordonnance du 12 juillet 2001 puisqu'en effet
celle-ci justifie, d'une part, de la délivrance d'une assignation au nouvel
hébergeur du site portail FRONT 14, et, d'autre part, de recherches en vue de
l'identification d'éditeurs français de contenus hébergés par le site
portail qui ont permis la délivrance d'une assignation à Monsieur D. ; qu'il ne
saurait lui être fait grief de ne pas avoir atteint l'ensemble des éditeurs de
contenus français compte tenu de la difficulté connue en matière
d'identification d'internautes, hébergés de surcroît à l'étranger ;
SUR LA DEMANDE DE L'ASSOCITION J'ACCUSE ET DES INTERVENANTES VOLONTAIRES
1) sur la qualification du site portail FRONT 14
Attendu, que le site FRONT 14 est accessible depuis la France et peut
être visualise en France;
Attendu qu'il résulte de l'analyse de l'ensemble des pièces
contradictoirement produites aux débats que ce site qui prône, dans sa
globalité, la supériorité de la race blanche et qui encourage à la haine et
à la discrimination contre les juifs, les arabes, les noirs et les métèques,
et d'une façon générale contre ce qui y est appelé les "sous
races" et dont la charte éditoriale est complétée par des photographies
et des animations révélatrices des objectifs poursuivis par ses initiateurs,
présente à l' évidence les caractères d ' un trouble manifestement illicite au sens de l' article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que ce constat vaut donc pour le site dans son intégralité, chacun
des "contributeurs" au développement dudit site et, par conséquent,
chacun des auteurs de contenus hébergés par ce site ayant nécessairement
adhéré à sa charte éditoriale et ayant fait sien les buts poursuivis par ses
concepteurs et animateurs ;
2) sur la demande à l'encontre de la société SkyNetWEB Ltd , hébergeur du
site portail FRONT 14
Attendu que jusqu'à la date de l' assignation introductive d'instance,
ce site était hébergé par la société GCI domiciliée aux Etats Unis dans l'Etat
de l'Alaska ;
Attendu que cette société a fait connaître à la demanderesse sa décision
de supprimer l'hébergement dudit site ;
Attendu que depuis lors, ce site est hébergé par la société SkyNetWEB Ltd
domiciliée aux Etats Unis 3500 Boston Street BALTIMORE MD 21224 qui a été
régulièrement assignée;
Attendu que selon les pièces produites, cette société a une parfaite
connaissance des termes de la demande que la demanderesse et les intervenantes
volontaires ont formée à son encontre;
Attendu que la société SkyNetWEB Ltd n'a pas comparu, ni personne pour
elle;
Attendu qu'il y a lieu d'analyser l'assignation délivrée à cette société
comme une demande de réquisition judiciaire au sens de la loi du 1er août 2000;
Attendu qu'invitation, en tant que de besoin, injonction sera donc faite à
cette société de préciser les mesures qu'elle compte prendre pour mettre un
terme au trouble illicite constitué par l'existence même du site portail
FRONT 14 qu'elle héberge, au sens de la loi française comme au sens de la
convention européenne des droits de l'Homme et de la déclaration universelle
des droits de l'Homme, trouble dont la réalité avait d'ailleurs été
parfaitement admise par le précédent hébergeur du site;
Attendu qu'elle disposera d'un délai de réponse de dix jours à compter de
la notification de la présente décision;
3) sur la demande formée à l'encontre de Monsieur D.,
Attendu que l'assignation remplit les conditions de l'article 56 du Nouveau
de Procédure Civile; que l'exception de nullité ne saurait donc prospérer;
Attendu que Monsieur D. étant l'animateur désigné par "l'Eglise
Mondiale du Créateur" ainsi qu'en fait foi l'organigramme de ce
groupement, et qui, à ce titre, a pris part au développement du site FRONT 14,
se verra ordonner, sous astreinte, de rendre impossible toute consultation des
pages hébergées chez FRONT 14 à l'adresse www.front14.orPjwcotc France et
dont la lecture ne laisse place à aucune interrogation sur les buts de ce
groupement qui demande, par exemple d ' éliminer toute transaction avec les
juifs et recommande de ne pas employer "des nègres ou autres
métèques" et donc de n' avoir de rapports qu' avec "sa propre
famille raciale" .
4) sur la demande formée à l' encontre des fournisseurs d'accès et de l'
AF A
Attendu que les FAI défendeurs et l' AFA plaident leur stricte neutralité
en leur qualité de simple opérateur de télécommunications et l'absence de
toute obligation légale et de toute responsabilité de leur part dans la
régulation d'internet, insistant néanmoins sur les nombreuses initiatives
qu'ils ont prises en concertation avec de nombreux partenaires dont les pouvoirs
publics nationaux ou européens afin de favoriser un usage responsable d'internet
et de lutter contre les contenus incitant à la haine ;
Attendu qu'en l'état de notre droit positif, les fournisseurs d'accès
n'ont, en effet, aucune autre obligation que celle de fournir à leurs clients
des outils de filtrage ;
Mais Attendu que s'ils n'ont aucune obligation personnelle de filtrage, ils
n'ont pas pour autant une obligation de fournir un accès à internet;
Qu' ils déterminent ,en effet, librement les conditions auxquelles ils
soumettent la fourniture d'un tel accès, sous la réserve d'un éventuel
recours contre une décision de refus d' accès qui serait jugée abusive;
Qu'il leur sera donc laissé le soin de déterminer "librement" les
mesures leur apparaissant nécessaires et possibles dans le prolongement du
constat que nous venons de faire quant au caractère illicite du site FRONT 14;
Attendu, et tout d'abord, qu'il est vain d'espérer en une autorégulation
même minimale d'internet, réseau de plus en plus livré à "la
démesure", à la toute puissance du "je veux" et "devenu le
dernier refuge de tous les excès, de toutes les provocations" et "le
moyen de toutes les agressions" (pédophilie, prostitution, racisme,
négationnisme, ...), ce qu'ont stigmatisé plusieurs "grands
témoins".
Attendu, ensuite, qu'est bien réelle risque de voir se développer des
"paradis de l'internet" comme se sont déjà développés des
"paradis fiscaux" où il sera de plus en plus difficile d'atteindre
les cyberdélinquants de tous poils qui pourront ainsi bénéficier non
seulement d'un éventuel environnement juridique ponctuellement favorable mais
en outre de la "neutralité" des prestataires techniques, et à
l'encontre desquels les victimes ne seront plus à même de faire réellement
valoir leurs droits sauf à envisager la mise en oeuvre d'importants moyens
notamment d'ordre financier pour engager des actions à l'étranger et répondre
aux moyens dilatoires qui ne manqueront pas de leur être opposés, autant dire
une mission presque impossible; qu'il y aurait là, à l'évidence, rupture
d'égalité devant l'accès à la justice, pour reprendre au moins en partie une
expression déjà émise dans le cadre du présent débat ;
Attendu que sous les remarques qui précèdent, il sera statué dans les
termes du dispositif, étant précisé qu'il ne sera pas fait application des
dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que
seront rejetées toutes les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en premier ressort et par ordonnance réputée
contradictoire;
Rejetons la demande de sursis à statuer;
Constatons que le site portail FRONT 14, actuellement accessible à l'adresse
www.front14.org constitue dans son intégralité et donc dans ses diverses
déclinaisons le trouble manifestement illicite tel que défini à l'article 809
du Nouveau Code Procédure Civile;
Invitons et en tant que de besoin ordonnons à la société SkyNetWEB Ltd de
préciser dans les dix jours de la notification de la présente décision, les
mesures qu' elle compte prendre afin de mettre un terme au trouble illicite
résultant , pour les demanderesse et intervenantes volontaires, de l' existence
même du site portail FRONT 14;
Ordonnons à Monsieur D. , sous astreinte de 1000 francs par jour à compter
du 10e jour qui suivra la notification de la présente décision de rendre
impossible toute consultation des pages personnelles hébergées sur le site ~
.front l4.org à l'adresse www.front14.org/wcotcFrance;
Laissons aux défenderesses, fournisseurs d'accès, sous l'animation ou en
collaboration avec L ' AF A, le soin de déterminer librement les mesures qui
leur apparaîtront nécessaires et possibles en l'état des moyens techniques
existants, dans le prolongement de notre constat du caractère illicite du site
portail FRONT14;
Rejetons toutes autres demandes;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile :
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de .ses propres dépens à
l' exception de ceux qui sont nés de la demande dirigée contre Monsieur D qui
resteront à la charge de ce dernier à charge pour lui de solliciter le cas
échéant leur remboursement à la WCOTC..
Fait à Paris le 30 octobre 2001
Le Greffier, Michèle SEGUIN
Le Président, Jean-Jacques GOMEZ