N° 99/00393
A l'audience publique du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON du VINGT
ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL UN a été rendu le jugement suivant :
DEMANDEUR:
Mademoiselle Nathalie T. Rue.
14 COURTONNE LA MEURDRAC
comparant par Me Jean Marc FERRET -Avocat au Barreau de MONTBRISON
DEFENDEUR:
Maître Jean H. 49, rue M.
63000 CLERMONT FERRAND
comparant par Me Jean-François GONIN avocat au barreau de MONTBRISON- Me
FABRE Avocat au Barreau de PARIS
Maître Robert V.
36 Boulevard H. 63600 AMBERT
comparant par Me PERRIER -Avocat au Barreau de MONTBRISON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Tltierry LEON, Président
Eric KOLBERT Juge rapporteur
Annette DUBLED VACHERON Juge Rapporteur
assistés de Béatrice COURTIAL, greffier
Ordonnance de clôture rendue le 16 MAI 2001
DEBATS:
Audience publique du 18 MAI 200 I où ont été entendus : Me FERRET avocat
au nom du demandeur,
Me FABRE et Me PERRIER avocats au nom des défendeurs
Et après délibération conformément à la Loi
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 mars 1996, le Tribunal de Commerce d'AMBERT a
prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la S.C.O.P. S.A.R.L.
"MUSEE DE LA FOURME ET DES FROMAGES" , à AMBERT, dont Nathalie T. était gérante, et désigné Maître Jean
H. en qualité de
mandataire-liquidateur.
La commune d' AMBERT ayant dans ce cadre, présenté une offre d'acquisition
portant d'une part, sur le fonds de commerce, et d'autre part, sur l'immeuble
dans lequel ce fonds était exploité, et dont Nathalie T. était
propriétaire à titre personnel, cette dernière a adressé au mandataire
liquidateur une lettre datée du 4 avril 1996, par laquelle elle faisait
connaître son accord sur la vente de t'immeuble au prix de 300000 francs,
ajoutant qu'elle s'engageait à affecter aux créanciers de la société le solde
du prix de vente, après remboursement des créances hypothécaires, le versement
devant être effectué entre les mains de Maître H..
Le 22 avril 1996 la commune d'AMBERT précisait que son offre de prix à
hauteur de 300 000 francs, se décomposait en 25.0000 francs pour l'immeuble et
50.000 francs pour le fonds de commerce, conditions auxquelles Nathalie T. a
donné son accord par mention manuscrite portée sur ladite offre.
Par ordonnance en date du 3 mai 1996, le Président du Tribunal de Commerce
d'AMBERT, en qualité de juge-commissaire désigne par le jugement du 15 mars
1996, a autorisé le mandataire-liquidateur à vendre le fonds de commerce à la
commune d'AMBERT, aux conditions convenues, et a donné acte à Nathalie T. de son accord et de ses engagements relatifs à la vente concomitante de l'immeuble,
aux modalités de versement du prix, et à l'affectation des tonds disponibles .
Les deux ventes ont été forn1alisées par actes authentiques distincts
passés simultanément devant Maître Roger V., notaire à AMBERT, le 7
juin.1996. L'acte de vente de l'immeuble était signé par Nathalie T. et le
maire d'AMBERT, avec intervention de Maître H. et rappelait les termes de
l'ordonnance du 3 mai 1996.
Le 11 septembre 1996 Maître V. adressait à Maître H. les sommes
correspondant au produit des deux ventes.
Par exploit en date du 11 juin 1999 reçu au secrétariat-greffe le 22 juin
1999, Nathalie T. a assigné Maître H. et Maître V. devant le
tribunal de grande instance de MONTBRISON à qui elle demande :
-de les condamner solidairement à lui payer une somme de 130.965 francs,
-d'ordonner à Maître H. de produire sous astreinte de 5.000 francs
par jour les comptes de la liquidation de la société
-de condamner Maître H. à lui payer une somme à parfaire de 50.000
francs
-de condamner Maître H. et Maître V. à lui payer une somme de 15.000
francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
-de condamner les mêmes aux dépens.
Elle soutient que le notaire a commis une faute en remettant le produit de la
vente de l'immeuble à Maître H. au lieu de la lui remettre et que le
mandataire-liquidateur ne pouvait disposer de cette somme en l'affectant au
règlement du passif de la liquidation. Elle indique que la lettre du 4 avril
1996, rédigée sous les instructions du liquidateur, ne pouvait lui permettre
de disposer du bien immobilier, et ne valait ni testament ni donation. Elle
chiffre le préjudice que lui ont occasionné ces fautes au montant de le vente
déduction faite de la somme de 119.035 francs versée par Maître H. à
la B.N.P. pour purger l'hypothèque grevant l'immeuble, soit 130.965 francs.
Elle indique soutient ensuite qu'elle n'est pas informée des modalités
selon lesquelles le produit des deux ventes a été affecté au règlement du
passif alors qu'elle-même détient une créance privilégiée de 12.500 francs
sur la société, et qu'en outre Maître H. a fait preuve d'un
comportement déloyal en étant tout à la fois liquidateur de la société et
l'avocat de la B.N.P. qui a obtenu sa condamnation par le tribunal de grande
instance de CLERMONT-FERRAND au versement à ladite banque d'une somme de 242.795
francs pour partie en sa qualité de caution de la société. Elle soutient que
ce comportement lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 50.000
francs à parfaire.
Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 1999, Maître Jean H. demande au tribunal de constater l'irrecevabilité de la demande, faute de
production de ses pièces ; à titre subsidiaire, il demande de débouter
Nathalie T. de l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel de la
condamner à lui verser une somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et une somme de 15.000 francs en application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre sa
condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître GONIN .
Il relève que l'accord de Nathalie T. était particulièrement clair,
qu'elle n'a pas fait opposition à l' ordonnance du juge-commissaire, et a
régularisé l'acte de vente sans aucune réserve. Il indique qu'il a
scrupuleusement respecté les termes des autorisations qui lui étaient
données. La répartition des sommes est en cours et sa responsabilité ne peut
être engagée de ce chef.
Il note que rien ne s'opposait à ce qu'il intervienne pour le compte d'un
créancier devant le tribunal de CLERMONT-FERRAND, et qu'il appartenait à
Nathalie T. d'interjeter appel du jugement rendu par cette juridiction.
Par conclusions déposées le 8 novembre 1999, Maître V. demande au
tribunal de débouter Nathalie T. de l'ensemble de ses demandes, et à titre
reconventionnel de la condamner à lui verser 1 franc à titre de
dommages-intérêts et une somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du
du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens,
Il souligne que la demanderesse ne démontre pas en quoi la remis des fonds
à Maître H. serait fautive dès lors que cette mission lui avait été
confiée par ordonnance du juge-commissaire .
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 200 l et l'affaire a
été plaidée à l'audience du 18 mai 2001.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de relever que les parties ont fait en
l'espèce, usage des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure
Civile qui leur permet lorsque l'une d'elles est auxiliaire de justice, de
saisir du litige une juridiction située dans te ressort limitrophe de la
juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci exerce ses fonctions.
Sur la recevabilité
Il importe de relever que le bordereau de communication des 16 pièces sur le
fondement desquelles Nathalie T. appuie ses prétentions, a été
communiqué le 13 avril 2000 ainsi qu'en atteste le visa qu'y a apposé le conseil
de Maître H.. L'argumentation tirée par ce dernier, de l'absence de
production desdites pièces manque désormais en fait. La fin de non-recevoir
sera par suite écartée.
Sur les opérations ayant entouré la vente de l'immeuble de la demanderesse
Ces opérations peuvent se décomposer en quatre étapes essentielles la
vente par Nathalie T. de l'immeuble litigieux à la commune d'AMBERT,
moyennant un prix de 250.000 francs; l'encaissement du prix par Maître H.;
le désintéressement par ce dernier de la B.N.P., prêteur hypothécaire, à
partir du prix de vente; l'affectation par le même, du surplus, au règlement
du passif de la liquidation de la. société.
Il résulte des documents versés à la procédure que Nathalie T. a
donné un accord valable à l'ensemble de ces opérations.
Elle ne tente pas, en premier lieu, de remettre pas en cause la vente elle-même,
et il paraît malaisé qu'elle puisse le faire dès lors qu'elle a exprimé un
accord sur le principe de la vente le 4 avril 1996, un accord sur le prix
définitif, le 22 avril 1996, et qu'elle a signé l'acte notarié du 7 Juin
1996. Elle n'établit à aucun moment que l'un ou l'autre de ces documents
qu'elle a écrits complétés ou signés, seraient entachés d'un vice du consentement
les frappant de nullité.
En second lieu, il convient de relever que s'agissant des modalités de
paiement du prix entre les mains de Maître H., la lettre du 4 avril 1996
s'analyse comme un mandat donné par Nathalie T. à ce dernier, à l'effet
d'encaisser la somme en question de la part de la commune d'AMBERT.
L'existence de ce mandat est d'ailleurs implicitement reconnue par
l'intéressée qui ne réclame pas aujourd'hui la restitution de l'
intégralité du prix mais seulement la différence avec le montant
correspondant à la purge de l'hypothèque grevant l'immeuble vendu (opération
qui avait été également prescrite par elle dans la lettre du 4 avril 1996),
admettant ainsi que cette opération était valablement autorisée par elle, à
partir de sommes dont elle savait aussi nécessairement, qu'elles devaient
transiter par Maître H..
On rappellera de surcroît que l' ordonnance du juge-commissaire du 4 mai
1996, a pu, sans être frappée d'opposition donner acte de cet accord, et que
surtout, l'acte de vente du 7 juin 1996 réitérait expressément les termes de
ce mandat donné à Maître H., sans avoir été l'objet de réserves
émises par Nathalie T. lorsqu'elle y a apposé ses paraphes et signature.
De l'ensemble des documents déjà cités et de la même manière, se déduit
enfin. la volonté claire d'affecter le surplus du prix de la vente, au
règlement par Maître H. du passif de la société en liquidation, dont
Nathalie T. était gérante. L'intention libérale de l'intéressée étant
établie, il y a lieu en outre de constater que la donation a été entérinée
par l'acte authentique, en présence de Maître H., représentant du
donataire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MUSEE DE LA
FOURME ET DES FROMAGES.
Cette dernière ne saurait ainsi aujourd'hui soutenir que le
mandataire-liquidateur aurait ainsi irrégulièrement disposé d'un bien
immobilier dès lors qu'en l'espèce, c'est au contraire elle qui a eu la libre
disposition de l'immeuble en faisant réaliser la vente,
Il résulte de tout ce qui précède que ni Maître H. qui a respecté
scrupuleusement les termes du mandat dont il était investi par la demanderesse,
ni Maître V. notaire qui a respecté les instructions reçues par cette même
personne, ne peuvent être regardés comme ayant commis dans le déroulement des
opérations ayant entouré la vente de l'immeuble, des fautes de nature à
justifier la mise en jeu de leur responsabilité à l'égard de Nathalie T..
Sur le prétendu manquement à l'obligation de loyauté
La seule circonstance que Maître H. ait obtenu en tant qu'avocat de la
B.N.P. la condamnation de Nathalie T. en sa qualité de gérante et caution
de la société MUSEE DE LA FOURME ET DES FROMAGES par un jugement de Tribunal
de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, dont elle n'a d'ailleurs pas relevé
appel, ne suffit pas à caractériser la faute invoquée par la demanderesse à
son encontre, alors qu'elle ne justifie au surplus, pas de la réalité du
préjudice spécifique que cette circonstance particulière lui aurait causé.
Elle sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente
à ce titre, à concurrence de 50.000 francs.
Sur la reddition des comptes de la liquidation
La demanderesse ne conteste pas qu'à la date de ses dernières conclusions,
la procédure de répartition du produit de la liquidation était toujours en
cours. Elle n'est dès lors pas fondée à demander sous astreinte la reddition
des comptes par le liquidateur qui n'interviendra qu'après le jugement de
clôture conformément aux dispositions de l' article L.622-31 du Nouveau Code
de Commerce.
Sur le caractère abusif de la demande
Nathalie T. a cm devoir assigner un mandataire-liquidateur et un notaire
en invoquant à leur encontre des griefs mettant en cause de manière
particulièrement désinvolte leur compétence voire leur probité, alors que
ceux-ci n'ont fait qu'exécuter scrupuleusement les termes du mandat et les
instructions qu'elle avait données et même réitérées.
Dès lors les défendeurs, qui ont été, dans ces conditions, attraits
devant une juridiction limitrophe, et ont été tenus de se justifier, sont fondés
à soutenir que cette demande présente un caractère abusif, et à demander
réparation du préjudice moral et professionnel qu' ils ont ainsi subi.
Nathalie T. sera condamnée à verser à Maître H. une somme de 5.000
francs à titre de dommages-intérêts, et à Maître V., le franc symbolique
qu'il réclame.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nathalie T. qui est la partie perdante, sera condamnée à l'entiers
dépens. Maître GONIN, Avocat de Maître H. pourra faire application des
dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamné à verser à chacun des deux défendeurs une
somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Nathalie T. recevable en sa demande
DEBOUTE Nathalie T. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Nathalie T. à verser à Maître Jean H. une somme de 5000
francs à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE Nathalie T. à verser à Maître Roger V. une somme de 1 franc
à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE Nathalie T. aux entiers dépens de l'instance, et en autorise la
distraction au profit de Maître GONIN , Avocat sur son affirmation de droit.
CONDAMNE Nathalie T. à verser à Maître Jean H. une somme de 3000
francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
CONDAMNE Nathalie T. à verser à Maître Roger V. une somme de 3000
francs en application des dispositions de J'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.