TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 23 MAI 2001
HUITIEME CHAMBRE
RG 2000035804
10.05.2000
IP 20000404
ENTRE: Monsieur Serge C. sous l'enseigne CS..., 25 rue. 91
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître NOUAL Avocat (P493)
ET: SNC BAYARD, 2 rue Scipion 75005 PARIS.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître DUFFOUR Avocat (P43) et comparant
par la S.C.P. NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES Avocats (P43)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Monsieur C. "CS..." a le 14 décembre 1999 déposé une
requête tendant à obtenir le paiement par la SNC BAYARD d'une somme de 48.118
francs et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
A la suite de cette requête, une ordonnance de payer dans les termes pour le
principal et ramenée à 2.000 francs pour l'article 700 du NCPC, rendue le 14
janvier 2000 a été signifiée à personne habilitée à la SNC BAYARD par acte
d'huissier en date du 15.02.2000.
Par courrier recommandé du 22 février 2000 le débiteur présumé fait opposition.
Par conclusions du 7 juin 2000 Monsieur C. "CS..."
réduit sa demande en principal à 48.875 francs, sollicite des intérêts au
taux légal à compter du 13 septembre 1999, 5.000 francs à titre de dommages
et intérêts pour résistance abusive et 5.000 francs au titre de l'article 700
du NCPC."L'exécution provisoire et les dépens étant requis.
L'opposant se présente et conteste la demande par conclusions motivées en défense en date du 31 janvier 2001 réclamant
de voir :
-dire Monsieur C. "CS..." irrecevable, le débouter,
-lui imputer l'intervention d'une entreprise tierce pour 20.798,67 francs,
-donner acte de ce qu'elle offre de régler 8.789,32 francs ttc, sollicitant en outre la somme de 5.000 francs en application de l'article 700
du NCPC.
Le demandeur maintient sa demande dans les termes de ses écritures du 7 juin
2000.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité
L'opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par
l'article 1416 alinéa 1 du NCPC est recevable.
2- Sur le mérite
Monsieur C. "CS..." produit notamment une lettre du 02.09.1999 par
laquelle la SNC BAYARD demande de lui retourner avec bon pour accord le
décompte définitif, décompte comportant comme "à régler" la
facture du 22.02.1999 de 40.617 francs ht, objet du litige, mais n'indiquant
comme total à régler qu'une somme de 17.078,52 francs, compte tenu d'une
retenue de garantie appliquée sur d'autres factures de 1998, toutes réglées,
elles, par la SNC BAYARD.
Monsieur C. "CS..." produit une lettre de protestation du 13
septembre disant que la retenue n'est pas applicable et réclamant 43.875 francs
ttc.
Répondant à la SNC BAYARD qui soutient que les factures ont été
libellées à une SARL TOLBIAC et non à BAYARD, Monsieur C. "CS..."
soutient que le décompte est émis par la SNC BAYARD. De plus la SNC BAYARD
soutient ensuite une exception d'inexécution qui vient contredire son argument
précédent et son offre de règlement à 8.789 francs.
De son côte la SNC BAYARD soutient l'irrecevabilité, les factures ayant
été libellées au nom de SARL TOLBIAC. Par ailleurs elle soutient une
exception d'inexécution pour 22.474 francs, coût de travaux réalisés par une
entreprise B.
Elle déduit également 5% de retenue de garantie correspondant au total de
toutes les factures de CS..., pour parvenir à une offre de 8.789,32 francs.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu, sur l'irrecevabilité, que le décompte définitif y compris
chantier tolbiac, est au nom de la SNC BAYARD avec signature et cachet, et que
de surcroît la SNC BAYARD fait une offre partielle,
Le Tribunal déboutera la SNC BAYARD de cette demande ;
Attendu que, sur le décompte définitif établi par la SNC BAYARD figure
comme non réglée une facture du 22.02.1999 de 40.617,50 francs ht et que le
demandeur demande le paiement d'une somme de 43.875 francs ttc ;
Attendu que le Tribunal n'appliquera pas la retenue de 5% demandée par la
SNC BAYARD au titre de la retenue de garantie, compte tenu de la date des
factures correspondantes (1998 et 02.1999).
Attendu, sur l'exception d'inexécution, que la SNC BAYARD produit certes
trois lettre de critiques datées de septembre, octobre et novembre 1999, mais
que seule la dernière lettre du 03.11.1999 fait mention de l'intervention d'une
entreprise tierce et que ne seront retenues en conséquence que les factures
postérieures à cette date, soit 4.300 francs du 22.11.99 et 1.796 francs du
26.12.99 soit 6.096 francs.
Le Tribunal dira Monsieur C. "CS..." partiellement fondé en sa
demande, condamnera la SNC BAYARD à payer à Monsieur C. « CS... » 43.875 F-
6.096 F soit 37.779 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27.10.1999,
date de la mise en demeure, déboutant les parties de leurs demandes plus amples
ou contraires.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts, la
partie demanderesse n'apportant pas la preuve que soient réunies en l'espèce
les conditions d'application de l'article 1153 du Code Civil.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
- Attendu que le Tribunal l'estime nécessaire vu la nature de l'affaire, il
y a lieu de l'ordonner dans les termes ci-après.
SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR MONSIEUR C. "CS..."
Attendu que la partie demanderesse a du pour faire reconnaître ses droits
exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de
laisser à sa charge. Qu'il est justifié de lui allouer, par application de
l'article 700 du NCPC, une indemnité de 2.000 F, déboutant pour le surplus.
SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR LA SNC BAYARD
Celle-ci succombant, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SNC BAYARD recevable mais partiellement fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SNC BAYARD à payer à Monsieur Serge C. "CS..." la
somme de trente sept mille sept cent soixante dix neuf francs avec intérêts au
taux légal à compter du 27 octobre 1999,
Ordonne l'exécution provisoire à charge pour Monsieur C. "CS..."
de fournir une caution couvrant jusqu'à l'exigibilité de son remboursement
éventuel la somme versée en exécution du présent jugement plus les
intérêts pouvant avoir couru sur cette somme.
Dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes. Les en déboute
respectivement.
Condamne la SNC BAYARD à payer à Monsieur Serge C. "CS..." la
somme de deux mille francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le
surplus.
Condamne la SNC BAYARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe
liquidés à la somme de 353,90 francs ttc soit 53,95 Euros (app 12,56 affrt
151,20 emoI 134,20 tva 55,94) non compris le coût de l'injonction de payer.
Confié lors de l'audience du 31 janvier 2001 à Monsieur LEPREVIER en
qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 25 avril 2001.
Délibéré par Monsieur LEPREVIER, Madame ROBERT, Monsieur LEVY et prononcé
à l'audience publique où siégeaient :
Monsieur PESKINE, Juge présidant l'audience, Madame LANG- PETITMENGIN et
Monsieur MONTEUX, Juges, assistés de Madame GEOFFROY, Greffier. Les parties en
ayant été préalablement avisées.
La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le
Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers
de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force
publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire