Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE
CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 1998/00398- section 2
(VNM/CG)
opposant
MR B. JEAN MARIE
demeurant 111 RUE. 49 ANGERS ;
APPELANT
Représenté par la S.C.P. VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour
Avocat ME ROCHE du barreau de CHAMBERY ;
à:
SCI LA RESIDENCE LES ALPAGES
dont le siège social est 74110 AVORIAZ, représentée par la SA MULTIGESTION
dont le siège social est 25 RUE GARNIER PARADIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE :
INTIMEE
Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat
ME NEBOT ;
COMPOSITION de la COUR:
Lors de l'audience des débats, tenue le 14 Novembre 2000 avec l'assistance
de Mademoiselle PEYNOT, Greffier
et lors du délibéré, par:
-Monsieur ALBERCA, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins
désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 Août
2000
-Monsieur LECLERCQ, Conseiller
-Madame NEVE de MEVERGNIES, Conseiller
* * *
Selon acte du 15 juin 1982, Monsieur Jean-Marie B. a procédé à
l'acquisition, auprès de la S.A. MULTIGESTION, de 195 parts ouvrant droit à la
jouissance d'un appartement appartenant à la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à
AVORIAZ (Haute-Savoie) pour une période déterminée tous les ans.
Par jugement du 23 septembre 1997, le Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains
a, notamment, condamné Monsieur Jean-Marie B. au paiement, à la
S.C.I. Résidence LES ALPAGES, de la somme de 17.019,54 F au titre des charges
pour les années 1992 à 1995 et autorisé la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à
interdire à Monsieur Jean- Marie B. la jouissance des droits
attachés à ses parts jusqu'à complet paiement du principal.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 1998, Monsieur Jean-Marie B.
a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 26
novembre 1999 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il demande la réformation du jugement déféré, et le rejet
de toutes demandes de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Il fait valoir, à cette
fin, que les associés n'ont pas été convoqués par lettre recommandée avec
avis de réception pour décider des appels de charges, et que dès lors le
paiement des sommes correspondantes ne pouvait être recouvré contre eux, en
application de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 sur les sociétés
civiles. Il demande, en conséquence, que les assemblées générales auxquelles
les associés ont été convoqués par lettre simple soient déclarées nulles.
A titre subsidiaire, il demande qu'il soit dit que l'action est sujette à la
prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, et que, dès lors,
aucune condamnation ne soit prononcée pour des charges antérieures à 1992.
il demande enfin condamnation de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à lui
payer la somme de 5.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
La S.C.I. Résidence LES ALPAGES, par conclusions du 8 décembre 1999 vues
parla Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
demande la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, à l'appui de sa position, notamment que l'article 40 du
décret invoqué serait inapplicable en l'espèce, l'article 13 de la loi du 6
janvier 1986 régissant le type de société dont s'agit ne prévoyant nullement
une convocation des associés par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs il est selon elle de jurisprudence constante que la prescription
quinquennale de l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas aux charges dont
il est question en l'espèce.
Elle demande enfin condamnation de Monsieur Jean-Marie B. à lui payer les
sommes de 5.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et
dilatoire, et celle de 5.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 1845 du Code Civil, les dispositions du chapitre dans
lequel il est contenu sont applicables à toutes les sociétés civiles, à
moins qu'il n'y soit dérogé par leur statut légal particulier. Par ailleurs,
l'article 30 du décret du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles dispose
que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés
définies par l'article 1845 du Code Civil (,..) également aux rapports entre
associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins
qu'une organisation différente ait été prévue". Or, l'article 40 du dit
décret, qui est bien contenu dans le chapitre visé, prévoit que pour la tenue
d'une assemblée d'associés, ces derniers sont "convoqués quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée", Enfin, la
loi du 6 janvier 1986 régissant les sociétés d'attribution d'immeubles en
jouissance à temps partagé édicte, en son article 13 relatif aux assemblées
générales d'associés, que " l'avis de convocation à l'assemblée
générale (...) est adressé à tous les associés." (sans autres
précisions sur la façon dont cet avis doit être adressé). Il en résulte que
ce dernier texte est muet sur le mode de la convocation, ne précisant pas,
ainsi, qu'il puisse être fait par tout moyen ce qui constituerait une
dérogation aux dispositions générales rappelées ci-dessus. Dans ce silence,
et conformément aux règles relatives aux sociétés civiles ainsi rappelées,
l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 doit bien recevoir application en
l'espèce, aucune des parties ne contestant que la S. C.I. Résidence LES
ALPAGES soit bien une société civile.
Dès lors, les associés devaient effectivement être convoqués pour toute
assemblée générale par lettre recommandée, ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce pour les assemblées ayant décidé des appels de fond ainsi que de
l'approbation du budget, décisions sur la base desquelles est fondée l'action
en paiement de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Dès lors, ces décisions n'ont
pas été prises régulièrement et ne peuvent servir de fondement à l'action,
ce sans que, pour autant, elles puissent être annulées ainsi qu'il est
demandé, d'une part parce qu'une telle sanction n'est pas prévue expressément
par les textes applicables, d'autre part parce que la demande de Monsieur
Jean-Marie B. en ce sens est indétem1inée puisqu'il ne précise pas les
décisions et les dates des assemblées générales dont il demande
l'annulation.
Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé, et la S.C.I.
Résidence LES ALPAGES déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Marie B.
tout ou partie des frais qu'il a dû engager dans la présente instance et qui
ne sont pas compris dans les dépens; il y a donc lieu de lui allouer une somme
de 4.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la S. C.I. Résidence LES
ALPAGES qui succombe et qui sera, dans ces conditions, condamnée à supporter
les dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes motifs, l'appel de Monsieur Jean-Marie B. ne présente aucun
caractère abusif, et la demande de dommages-intérêts ainsi formée par la
S.C.I. Résidence LES ALPAGES sera rejetée.
p AR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir
délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur Jean-Marie B. en son appel, régulier en la forme.
Au fond
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau.
Déboute la S.C.I. Résidence LES ALPAGES de l'ensemble de ses demandes.
Dit cependant n'y avoir lieu à annulation des décisions et des assemblées
générales telle que sollicitée par Monsieur Jean-Marie B..
Condamne la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à payer à Monsieur Jean-Marie B.
la somme de 4.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la S.C.I. Résidence LES ALPAGES aux dépens de première instance
et d'appel, avec application, au profit de la S.C.P. VASSEUR, BOLLONJEON,
ARNAUD, avoués associés, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le vingt trois janvier deux mil un par
monsieur ALBERCA, faisant fonction de Président, qui a signé le présent
arrêt avec mademoiselle PEYNOT, Greffier.