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Banque régionale de l'Ouest c. Mr Gilbert B.

Cour de Cassation (chbre com.)

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 avril 2001

M. DUMAS, président

Pourvoi n° Z 97-14.486

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cassation

Arrêt n° 789 FP-P

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ouest (B.R.O.), société anonyme, dont le siège est 7, rue Gallois, 41000 Blois,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1 re chambre, 2e section), au profit de M. Gilbert B., demeurant chez M. L., 46, avenue. , 92

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Tricot, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest (B.R.O.), de Me Roger, avocat de Mo B., les conclusions de Mo Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. B. s'est porté caution solidaire de la société CEG Comegen (la société) au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250000 francs en principal, outre intérêts et accessoires; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. B. n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la B.R.O. de sa demande en paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties par la cour d'appel de Versailles:

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;



Condamne M. B. aux dépens

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour la SA Banque régionale de l'Ouest (B.R.O.).

Moyen annexe à l'arrêt n° 789P (Chambre Commerciale)

Moyen unique de DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la B.R.O. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur B. .

AUX MOTIFS QU'aucun élément ne permet d'affirmer que ce cautionnement n'a été accordé qu'en vue de l'obtention du prêt de 1987, qu'il n'est pas démontré que l'acte de cautionnement a été antidaté par la banque; que Monsieur B. ne conteste ni avoir souscrit cet engagement ni avoir reproduit la mention manuscrite portant acceptation de la caution; qu'à juste titre le premier juge a déclaré l'acte de caution valide; qu'en revanche, il est incontestable que jusqu'au 7 juin 1993, date de l'envoi d'une mise en demeure à Monsieur B., la B.R.O. n'a, à aucun moment, satisfait à son obligation d'information de la caution telle que résultant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu' il n ' était fait référence dans la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur B. qu'au seul montant total de la dette de la Société C.E.G. à l'encontre de la B.R.O., soit 656.439,91 francs; que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose une information spécifique au termes de laquelle doit être ventilée la dette et rappelée la faculté de révocation du cautionnement, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté; qu'en l'espèce, Monsieur B. n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions, ni du rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée indéterminée; qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la B.R.O. de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur B. ,

ALORS QUE si le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, il ne fait nullement obstacle à l'action en paiement exercée par l'établissement contre la caution pour les autres sommes dues en vertu du cautionnement, lesquelles doivent porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée à la caution; que la Cour d'appel, en déboutant la B.R.O. de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, à titre de sanction du défaut d'information, a violé l'article 48 susvisé.








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