COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 avril 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Z 97-14.486
REPUBLIQUE FRANCAISE
Cassation
Arrêt n° 789 FP-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ouest (B.R.O.), société
anonyme, dont le siège est 7, rue Gallois, 41000 Blois,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de
Versailles (1 re chambre, 2e section), au profit de M. Gilbert B., demeurant
chez M. L., 46, avenue. , 92
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents:
M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Leclercq, Tricot, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric,
Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme
Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers
référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de
Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest (B.R.O.), de Me Roger,
avocat de Mo B., les conclusions de Mo Feuillard, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf
dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations
prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. B.
s'est porté caution solidaire de la société CEG Comegen (la société) au
profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme
de 250000 francs en principal, outre intérêts et accessoires; que la société
ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en
exécution de ses engagements ;
Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. B. n'a, à
aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal,
intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation
s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, qu'eu égard à cette
absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des
intérêts, mais de débouter la B.R.O. de sa demande en paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février
1997, entre les parties par la cour d'appel de Versailles:
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. B. aux dépens
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour la SA Banque
régionale de l'Ouest (B.R.O.).
Moyen annexe à l'arrêt n° 789P (Chambre Commerciale)
Moyen unique de DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté la B.R.O. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre
de Monsieur B. .
AUX MOTIFS QU'aucun élément ne permet d'affirmer que ce cautionnement n'a
été accordé qu'en vue de l'obtention du prêt de 1987, qu'il n'est pas
démontré que l'acte de cautionnement a été antidaté par la banque; que
Monsieur B. ne conteste ni avoir souscrit cet engagement ni avoir reproduit la
mention manuscrite portant acceptation de la caution; qu'à juste titre le
premier juge a déclaré l'acte de caution valide; qu'en revanche, il est
incontestable que jusqu'au 7 juin 1993, date de l'envoi d'une mise en demeure à
Monsieur B., la B.R.O. n'a, à aucun moment, satisfait à son obligation
d'information de la caution telle que résultant de l'article 48 de la loi du
1er mars 1984 ; qu' il n ' était fait référence dans la lettre de mise en
demeure adressée à Monsieur B. qu'au seul montant total de la dette de la
Société C.E.G. à l'encontre de la B.R.O., soit 656.439,91 francs; que
l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose une information spécifique au
termes de laquelle doit être ventilée la dette et rappelée la faculté de
révocation du cautionnement, ainsi que les conditions d'exercice de cette
faculté; qu'en l'espèce, Monsieur B. n'a, à aucun moment, eu connaissance du
montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions, ni du
rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée
indéterminée; qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu, non
pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la B.R.O. de
sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur B. ,
ALORS QUE si le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à
l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la
caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les
conditions prévues par ce texte, il ne fait nullement obstacle à l'action en
paiement exercée par l'établissement contre la caution pour les autres sommes
dues en vertu du cautionnement, lesquelles doivent porter intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure délivrée à la caution; que la Cour
d'appel, en déboutant la B.R.O. de sa demande en paiement à l'encontre de la
caution, à titre de sanction du défaut d'information, a violé l'article 48
susvisé.