Au fond sur les responsabilités de la S.E.I.T.A. en « droit privé » :
Que, ainsi que rappelé ci-dessus, dès la fin des années 1950, le
S.E.I.T.A. avait connaissance du caractère cancérigène de ses produits,
notamment des cigarettes « Gauloises » ; que, de surcroît, il ne pouvait
ignorer l'effet de dépendance que causaient ses produits, du fait de l' action
de la nicotine, phénomène mis en évidence par des études scientifiques
britannique ou américaine, dès 1942, dépendance à laquelle il était fait
état dans la presse tout public, dépendance à laquelle faisait plus
qu'allusion le professeur SCHWARTZ et son équipe, dans la conclusion de son
étude épidémiologique publiée en 1958, mentionnée ci-dessus ;
Que, d'ailleurs, contrairement aux propositions alors émises par ces hommes
de science, le S.E.I.T.A. s'était refusé à faire étudier, autrement que par
des personnes sous sa responsabilité et subordination, ce phénomène de
dépendance, en sorte que la question peut se poser de savoir si, à l'instar
d'au moins l'un de ses concurrents américains, les études entreprises par la
S.E.I.T.A. n'avaient pas plutôt pour but de rechercher le moyen d'accroître et
cultiver ce phénomène de dépendance, au lieu de le réduire, en sorte qu'il
convient d'ordonner à la société S.E.I.T.A. de produire le résultat de
l'ensemble de ses recherches sur ce point ;
Que, non seulement le (puis la) S.E.I.T.A., parfaitement informé des
caractères cancérigènes et « addictifs » de ses produits, s'est refusé,
jusqu'à ce qu'obligation lui en soit faite, ainsi qu'à ses concurrents, par la
loi, à informer le public, ce qu'elle reconnaît sous la plume de l'un de ses
consultants, les intimés demandant à la cour qu'acte leur soit donné de cet
aveu, alors que, de l'état du droit des années 1960, notamment de la
jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2° -5 mai 1959, affaire «
Cadoricin »), une obligation de renseignement pesait à l'encontre du fabricant
en cas de risques d'accident, entendu également comme risque prévisible d'une
maladie, imputable à l'usage du produit en cause, mais encore, faisant obstacle
à une étude impartiale de l'effet de la nicotine, s'est évertué à minimiser
les risques que ses cigarettes faisaient courir au public et encore, par les
commentaires à la presse de ses dirigeants, de quasi les nier, en sorte que, eu
égard à leur caractère volontaire et délibéré, les fautes commises par le
S.E.I.T.A., retenues par le tribunal, interdisent de laisser aux intimés, les
consorts GOURLAIN, pour la période 1969 -1976, 40 % de responsabilité à leur
charge, sous prétexte que feu Richard GOURLAIN aurait, dès son vingtième
anniversaire, dû ne pas ignorer que l'usage du tabac n' était pas sans risque;
Que le raisonnement du tribunal selon lequel, eu égard à son degré
d'intoxication feu Richard GOURLAIN ne pouvait plus être influencé, en 1976,
alors que la loi fit obligation aux fabricants de cigarettes d' apposer sur les
emballages de leurs produits un message sanitaire précisant, outre mise en
garde sur les conséquences de l' abus de l'usage du tabac, taux de nicotine et
de goudrons, ne tient pas compte de la gravité des fautes respectives, les unes
dolosives et intentionnelles, voire pénales, commises par le (puis la)
S.E.I.T.A., les autres, de simple imprudence;
Qu'en effet, les fautes reprochées au (puis à la) S.E.I.T.A.,
postérieurement à l' entré en vigueur de la loi VEIL, ainsi qu'à celle de la
loi EVIN du 10 janvier 1991, sont toutes intentionnelles, le (puis la)
S.E.I.T.A. n'ayant eu de cesse que de réduire la portée du message sanitaire
légal en considérant comme « parfaitement apparents » les caractères en
fait illisibles, qu'il (elle) employa pour satisfaire à cette information
légale, en assortissant les mentions obligatoires de termes dépréciatifs,
dernière contravention en répression desquelles le directeur général de la S.E.I.T.A.
fut pénalement condamné à plusieurs reprises, et en se gardant de préciser
à partir de quelle quantité l'usage devenait abus;
Qu'encore la S.E.I.T.A. se livra à nombre de campagnes publicitaires
illicites, destinées notamment à promouvoir et fidéliser l'usage de la
cigarette auprès de la jeunesse, délits dont elle eut à répondre;
Que la société S.E.I.T.A. persévéra dans son oeuvre de désinformation,
que ce soit dans la presse accessible à tout un chacun, ses dirigeants
occultant les questions de santé causées par l'usage de la cigarette, ou
scientifique, les communications résultant de ses recherches internes n'étant
que tendancieuses et n'ayant pour seule finalité que d'instiller le doute sur
les dangers de la consommation du tabac et relativiser les risques encourus;
Que ces fautes, intentionnelles, sont nécessairement la cause de la
totalité du dommage subi par feu Richard GOURLAIN, rendant excusable ce qui, de
sa part, constituerait, tout au plus, une imprudence;
Qu'enfin, en décidant que les messages sanitaires ne pouvaient plus avoir
effet sur un fumeur même d'habitude, les premiers juges non seulement firent
preuve de talents divinatoires, mais encore se trompèrent sur l'efficacité de
pareils messages, qui, même en France, ont toujours entraîné des baisses de
la consommation de cigarettes, sans compter que, réalisés dans des conditions
optima, ainsi dans certains pays, tel le Canada, ces messages non seulement ont
des répercussions à la baisse sur la consommation, mais encore éclairent
totalement le fumeur sur les conséquences de celle-ci et lui prodiguent
conseils en vue de l'aider à y mettre un terme ;
Que, si la cour ne retenait pas la responsabilité de la société S.E.I.T.A.
sur le fondement de l'ensemble des fautes par elle commises ou dont elle doit
répondre du chef de l'E.P.I.C., il lui appartiendrait alors de retenir cette
responsabilité du fait de la garde des cigarettes conservée par l'appelante,
puisqu'il convient de distinguer la structure « addictive » et cancérigène
des cigarettes, du comportement du fumeur, les dommages n'étant la conséquence
que de tE. structure des produits fabriqués par la S.E.I.T.A. et non du
comportement du consommateur ;
Qu'encore, dans la mesure où les dommages causés à feu Richard GOURLAIN,
sous-acquéreur des cigarettes produites par le (puis la) S.E.I.T.A., sont la
conséquences des défauts des cigarettes en question, il n'y a pas lieu de
distinguer entre responsabilité contractuelle et délictuelle, sous-acquéreur
et tiers, en matière de responsabilité du fabricant de produits dangereux;
Sur le lien de causalité:
Que la relation causale entre les cigarettes « Gauloises », la S.E.I.T.A.
ne remettant pas formellement en question le fait que feu Richard GOURLAIN ait,
sa vie durant de 1963 à 1998, été fidèle dans sa consommation à cette
marque, et les trois cancers dont il souffrit, cause de son décès, est
d'autant plus certaine, qu'il ressort de l'attestation); qui n'avait pu être
produite en première instance du docteur JANOT de l'Institut GUstave Roussy, en
date du 17 juillet 1999, que les maladies, dont souffrit Richard GOURLAIN,
trouvaient leur cause dans l'usage du tabac ;
Que la faute à la charge de ce dernier, que voudrait voir retenue la
société appelante, une ignorance « illégitime » des dangers du tabac
conséquence des fautes de la S.E.I.T.A., qui a volontairement entretenue une
ambiguïté certaine sur ceux-ci, n'est pas établie, à tout te moins avant
1988, époque du premier cancer du poumon, dont soumit Richard GOURLAIN, alors
que, si toute une littérature journalistique traitait des dangers du tabac, les
conclusions à tirer de ces, certes, nombreux articles de presse étaient
imprécises, controversées, en sorte qu'une personne normale ne pouvait tout au
plus savoir, encore que de façon générale, que te tabac pouvait être
dangereux pour ta santé, ces articles de presse ne pouvant d'aucune façon pallier
l'absence d'une véritable information sur tes dangers du tabac, celle qui n'en
n'aurait pas minimisé tes risques ;
Qu'également les mises en garde, qu'adolescent, alors qu'il commençait à
fumer, feu Richard GOURLAIN reçu de sa famille, ne pouvaient être que
l'expression de la sagesse populaire et fondées sur bien d'autres raisons que
la connaissance, au demeurant cachée par le professionnel qu'était le
S.E.I.T.A., des risques véritables que faisait encourir l'usage du tabac ;
Qu'aussi, la cour ne saurait, contrairement à la religion des premiers
juges, retenir le fait de la victime que, tout au plus, à compter de 1988 ;
Sur le dommage des consorts GOURLAIN :
Qu'en premier lieu la prétendue prescription acquise, dont se prévaut la
société S.E.I.T.A., n'est le fruit que du sophisme du raisonnement développé
par celle-ci, alors que le préjudice, dont les consorts GOURLAIN poursuivent la
réparation, que ce soit comme héritiers de feu Richard GOURLAIN, de Charlotte
TEXIER ou en leurs propres noms, trouve son origine à l'apparition, en 1988, du
premier cancer du poumon, qui affecta leur époux et père ;
Qu'eu égard à la nature, à la qualification et à la gravité des fautes
établies à l'encontre du (puis de la) S.E.I.T.A., la notion de perte de
chance, mode d'évaluation du préjudice, est inadaptée à la cause, tout au
moins antérieurement à 1988, feu Richard GOURLAIN ne pouvant, tout au plus, se
voir reproché une part de responsabilité que postérieurement à cette date ;
* * *
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE
MALADIE DU LOIRET, qui précise justifier du montant de ses débours, la somme
de 977.396,07 francs, avance que, si la rédaction de l'article L 376-1 du Code
de la sécurité sociale, autorisant son action récursoire, peut paraître
ambiguë, la notion d'accident n'implique pas instantanéité ou soudaineté de
l'événement à son origine;
Qu'indépendamment du fondement de son action tiré de ces dispositions du
Code de la sécurité sociale, il lui est loisible de poursuivre l'indemnisation
de son préjudice, les prestations qu'elle fut contrainte de servir à son
affilié, sur un fondement délictuel, les fautes de la S.E.I.T.A. lui ayant causé
préjudice, la. dite C.P.A.M. s'associant, quant à la démonstration de ces
fautes, à l'analyse faite par les consorts GOURLAIN;
SUR CE,
Attendu que les consorts GOURLAIN poursuivent la réparation des chefs de
préjudice soufferts par leur auteur, feu Richard GOURLAIN, lequel, fumeur
impénitent, puisqu'à suivre leurs écritures, il consommait deux paquets de
cigarettes « Gauloises » sans filtre, depuis l'âge de quatorze ans, en 1963,
jusqu'à quelques mois avant son décès, le 7 janvier 1999, fut victime, en
1988, d'un premier cancer du poumon, qui conduisit, en mars 1991, à sa mise en
invalidité, puis, en 1995, à un double cancer et du poumon et de la langue;
qu'ils requièrent également réparation de leur propres préjudices, moraux et
matériels, imputables à l'état de leur époux et père, de même Lucette
GOURLAIN, en qualité d'héritière de feue sa grand-mère, afin d'indemnisation
du préjudice moral que lui causa l'état de son petit-fils par alliance;
Attendu que, de 1963 à 1995, le (puis la) S.E.I.T.A. exploita, jusqu'à son
abrogation, en 1995, le monopole de fabrication et de distribution des tabacs
manufacturés, d'abord sous forme d'un établissement public à caractère
industriel et commercial, puis à partir de 1980, sous forme de société
anonyme;
Attendu que, comme en première instance, la S.E.I.T.A. se prévaut, avant
toute défense au fond, de l'incompétence des juridictions judiciaires pour
connaître de l'action intentée à son encontre. au bénéfice du tribunal
administratif de Paris :
Mais attendu, ainsi que le rappela à bon droit le tribunal de grande
instance de Montargis, que, dans la mesure où un service public à caractère
industriel et commercial fonctionne suivant les règles applicables aux
entreprises privées, les litiges l'opposant à ses usagers, qualité de feu
Richard GOURLAIN, sous-acquéreur des cigarettes « Gauloises » fabriquées et
distribuées par le (puis la) S.E.I.T.A., sont de la compétence des tribunaux
judiciaires, sauf, ce qui d'évidence n'est pas le cas de l'espèce, si le
dommage, dont la réparation est poursuivie, se rattache à un contrat
d'occupation du domaine public ;
Attendu, comme le relevèrent les premiers juges, que les rapports existant
entre un service public à caractère industriel et commercial et les tiers,
notamment, comme en la cause, les actions en responsabilité extra contractuelle
du fait du fonctionnement du service public, relèvent également de la
compétence des juridictions judiciaires, sauf en cas de dommage causé par un
ouvrage public, ou encore un acte administratif;
Attendu que les dommages dont les consorts GOURLAIN recherchent réparation
en leurs noms propres ou, Lucette GOURLAIN, en sa qualité d'héritière de feue
Charlotte TEXIER, alors qu'ils ne sauraient avoir la qualité d'usagers du
service public, n'ont pour origine ni un ouvrage public, ni de quelconques actes
administratifs, les fautes qu'ils reprochent au (puis à la) S.E.I.T.A.
s'analysant en un manquement avéré à son obligation d'information, en des manoeuvres
de désinformation sur les dangers du tabac en des contraventions aux
prescriptions de la loi du 10 juillet 1976, puis de celle du 10 Janvier
1991 et des décrets pris pour l'application de celle-ci; que, subsidiairement,
leur action est fondée sur la présomption de responsabilité de l'article
1.384 premier alinéa du Code civil :
Attendu, encore, qu' en poursuivant, pour les raisons et sur les fondements
qui précèdent, la déclaration de responsabilité du (puis de la) S.E.I.T.A.,
chargé(e) jusqu'en 1995 du service public de l'exploitation du monopole
étatique de la fabrication et de la distribution des tabacs manufacturés, les
consorts GOURLAIN, que ce soit ès qualités d'héritiers de feu Richard GOURLAIN
ou en leurs noms propres et en celui de feue Charlotte TEXIER, ne recherchent
l'établissement de la responsabilité du (puis de la) S.E.I.T.A. que dans le
cadre de son activité commerciale, sans remettre en cause ni le monopole, dont
l'exercice fut successivement confié d'abord à l'E.P.I.C. S.E.I.T.A, puis aux
diverses sociétés anonymes S.E.I.T.A., ni les prérogatives de puissance
publique, dont ils disposèrent ;
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance
de Montargis retenait sa compétence;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1° du décret n° 61-15
du 10 janvier 1961, relatif à l'organisation du S.E.I.T.A., pris en application
des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959,
portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, créant
l'établissement public à caractère industriel et commercial S.E.I.T.A., ce
nouveau service était « chargé d'exploiter au profit de l'Etat le monopole fiscal
des tabacs et allumettes » ;
Attendu que, devant la cour, la société S.E.I.T.A. soutient qu'est fort
délicate à apprécier la question de savoir, alors que la politique de santé
publique ne relevait pas de ses attributions, si, bien évidemment avant entrée
en vigueur de la loi VEIL de 1976, rendant obligatoire l'apposition sur les
paquets de cigarettes d'un message sanitaire, de par sa mission définie par cet
article premier du décret du 10 janvier 1961, le S.E.I.T.A. disposait d'une
latitude suffisante pour, de sa propre initiative, informer le public sur les
dangers que pouvait faire courir un usage abusif du tabac, en d'autres termes
si, avant 1976, il pouvait lui être imputé à faute de ne pas avoir procédé
à cette information; que cette difficulté sérieuse d'interprétation
implique, selon l'appelante de poser à la juridiction administrative, plus
précisément au tribunal administratif de Paris, la question préjudicielle
ci-dessus rapportée;
Mais attendu que, quand bien même cette demande d'interprétation des termes
de l'article 1° du décret du 10 janvier 1961 serait fondée, force est de
relever qu'il est demandé à la cour de surseoir à statuer pour saisir la
juridiction administrative de cette question, alors que, depuis l'arrêt
Septfonds du 16 juin 1923, si l'appréciation de la légalité des actes
administratifs par voie d'exception n'est pas de la compétence du juge civil,
l'interprétation des actes réglementaires non individuels relève de sa
compétence;
Attendu, dès lors, que l'interprétation des tenues de l'article premier du
décret du 10 janvier 1961, acte réglementaire non individuel, requise ne
constitue pas une question préjudiciel)e relevant de la compétence des
juridictions administratives, mais une question préalable dont l'examen appartient
a la cour;
Attendu que la société S.E.I.T.A, appelante, soutient, comme elle l'avait
fait devant les premiers juges, que les demandes indemnitaires dirigées à son
endroit par les consorts GOURLAIN ne sont pas recevables, dans la mesure où la
société créée par la loi du 2 juillet 1980, qui exerça l'exploitation du
monopole à la suite de l'établissement public à caractère industriel et
commercial, n'avait pas repris les éléments de passif consistant dans les
conséquences pécuniaires d'une éventuelle responsabilité de l'établissement
public, élément non inscrit dans les comptes du S.E.I.T.A., alors que ne lui
fut transféré, à sa création, que des éléments d'actif et de passif
déterminés ;
Mais attendu, comme le retint le tribunal, que ce moyen est infondé, dans la
mesure Où, à suivre les termes des dispositions de l'article 2 de la loi n°
80-495 du 2 juillet 1980, portant modification du statut du S.E.I.T.A., « le
patrimoine de l 'établissement à caractère industriel et commercial dénommé
« Service d'exploitation des tabacs et allumettes » est apporté à la
société créée par la présente loi, selon les modalités fixées par
l'autorité compétente... » ;
Attendu que, non seulement ces dispositions ne prêtent à aucune
interprétation, en ce qu'elles décident qu'est apporté à la nouvelle
société S.E.I.T.A. « le patrimoine », c'est à dire l'universalité
constituée de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de l'ancien
établissement public, mais encore que, des travaux préparatoires à cette loi,
l'avis de monsieur DAILLY, annexé au procès verbal de la séance du 23 juin
1980 du Sénat, et la discussion en deuxième lecture du projet de loi devant l'
Assemblée nationale, le 27 juin suivant, il ressort qu' était en discussion
non l' étendue des apports, mais leurs modalités d' évaluation, le
législateur ayant estimé qu' il n' était pas opportun, dans la mesure où les
biens apportés provenaient d'un établissement public de l'Etat, d'appliquer,
pour leur évaluation, les règles du droit commercial ;
Attendu que les consorts GOURLAIN poursuivent la réparation du préjudice
souffert par leur époux et père et des leurs propres advenus à partir 1988,
année de la première manifestation d'un cancer chez feu Richard GOURLAIN ;
qu'aussi, contrairement aux prétentions de la société S.E.I.T.A., aucune
prescription de leur action ne peut leur être opposée ;
Attendu, sur les demandes de production de pièces, que, comme le fait valoir
la société S.E.I.T.A., il ne saurait y être fait droit, dans la mesure où
les consorts GOURLAIN ne précisent d'aucune façon les pièces qu'ils entendent
voir versées aux débats, les lettres et études, dont la production est
sollicitée, étant pour le moins indéterminées ;
Attendu qu'abstraction faite des écrits communiqués émanant non seulement
des consorts GOURLAIN, parties à l'instance, mais encore de feu Richard
GOURLAIN, lui- même, décrivant notamment les conséquences dramatiques pour
cette famille, et en particulier pour madame GOURLAIN, des maladies qui
affectèrent feu Richard GOURLAIN, il re~sort de nombreuses attestations, de
même que des diverses photographies communiquées, que Richard GOURLAIN fut sa
vie durant un fumeur invétéré de cigarettes de la marque « Gauloises » ;
que, non seulement Mauricette BOURRIEN, Veuve GOURLAIN, mère de feu Richard
GOURLAIN, explique comment son fils avait commencé à fumer vers l' âge de
treize ans, en prenant les cigarettes « Gauloises » sans filtre de son père
mais dès quatorze ans alors qu'il était apprenti, s'achetait lui-même les
cigarettes nécessaires à sa consommation, propos Corroborés par Gérard
MARCHETTI et Alain SERRE, camarades d'enfance du défunt; qu'outre les
attestations de proches, mademoiselle BRUNEL, une nièce, madame ALLAIRE, sa soeur,
et encore mademoiselle CARRE, qui toutes précisent que depuis son adolescence
Richard GOURLAIN fumait des cigarettes « Gauloises », de très nombreux autres
attestants ayant, au fil du temps, connu Richard GOURLAIN, notaient son habitude
tabagique et sa fidélité à cette marque de cigarettes jusque, en 1998,
quelques mois avant son décès;
Attendu qu'il ressort des pièces médicales versées aux débats par les
consorts GOURLAIN que la première opération chirurgicale entreprise, en 1988,
était en lien avec sa consommation tabagique, ce que confirmait le docteur
JANOT, médecin à l'Institut Gustave Roussy, au sein duquel fut soigné feu
Richard GOURLAIN, par sa lettre adressée, le 27 juillet 1999, à madame
GOURLAIN, ce médecin étendant cette constatation aux deux interventions de
1995, alors qu'il lui précisait « les cancers dont il [votre mari] a souffert
sont bien entendu liés au tabac. Même si certaines personnes sont plus
sensibles au tabac que d'autres, ..., c'est bien le tabac qui est responsable de
cette maladie. »;
Attendu que, des pièces versées aux débats, il est établi, ce que ne peut
sérieusement contester la société S.E.I.T.A., même si le prétendu aveu,
dont les consorts GOURLAIN demandent qu'il leur en soit donné acte, n'émane
pas d'elle-même, mais ressortirait des termes de la consultation juridique
qu'elle sollicita d'un éminent professeur des facultés de droit, en sorte
qu'il ne peut lui être opposé aucun aveu au sens des dispositions des articles
1.355 et 1.356 du Code civil, que le S.E.I.T.A., à la date à laquelle Richard
GOURLAIN commença de fumer, n'ignorait pas qu'il existait une corrélation
entre le fait de fumer et le risque de cancer notamment du poumon ainsi que
d'autres maladies, ne serait ce que du fait des conclusions de l'étude, à laquelle
il avait été partie prenante, menée sous l'égide du Groupe d'études de la
fumée du tabac (G.E.F.T.), par le professeur SCHWARTZ et le docteur DENOIX, ce
dernier chef de la section cancer à l'Institut national d'hygiène, organisme
étatique, dont l'I.N.S.E.R.M. est le successeur, cette étude, qui corroborait
les conclusions de travaux britanniques et américains antérieurs, étant si
peu confidentielle, qu'elle fut publiée dans la première livraison
trimestrielle de l'année i958 de la revue de l'I.N.E.D. ;
Attendu que d'autres travaux scientifiques, dont les conclusions étaient
également publiés, ainsi, en France, les résultats des recherches du G.E.F.T.,
mais encore en Angleterre ou aux Etats-Unis, aux débuts des années 1960,
confortaient cette relation de cause à effet existant entre usage du tabac et
cancer du poumon ;
Attendu, dans la mesure où il est établi que feu Richard GOURLAIN fuma, sa
vie durant et depuis 1963, des cigarettes « Gauloises » bleues sans filtres et
que l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. connaissait alors les risques, que faisait encourir un
usage abusif de ces cigarettes, qu'il fabriquait et distribuait, il convient de
résoudre la question préalable de savoir si, avant que la loi du 10 juillet
1976 ne rende obligatoire la mention d'un message sanitaire sur les paquets de
cigarettes, son statut lui permettait ou non, de son propre chef, de porter ces
informations à la connaissance du public et plus précisément des consommateurs
de ces produits;
Attendu, comme le fait valoir la société S.E.I.T.A. que la «
compétence » de l'établissement public à caractère industriel et commercial
S.E.I.T.A., « établissement, administré par un conseil assisté d'un
directeur général placé sous la tutelle du ministre des finances et soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat » (article 1°, second
alinéa, de l'ordonnance du 7 janvier 1959), ne portait que sur l'exploitation
au profit de l'Etat du monopole fiscal des tabacs et des allumettes; qu'aux
termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 61-15 du 10 janvier 1961,
relatif à son organisation, les pouvoirs délibératifs de son conseil
d'administration étaient limités à des questions de gestion, les
conséquences de l'effet de ses produits sur la santé des consommateurs leur
étant étrangères, et qu'il pouvait donner son avis en certaines matières,
comme, par exemple, les prix de vente de ses produits, prix fixés par décision
du ministre des finances (article 2, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-80
du 7 janvier 1959), et plus généralement sur toutes les questions qui
pouvaient lui être soumises par notamment le ministre des finances ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le S.E.I.T.A. exerçait non seulement
le monopole étatique de fabrication et de distribution des tabacs
manufacturés, mais encore, jusqu'en 1976, le monopole d'importation et du
commerce de gros des tabacs étrangers, en sol1e que la situation de l'E.P.I.C
S.E.I.T.A., chargé de l'exercice du monopole étatique, était non seulement
oligopolistique, ainsi que la décrivent les consorts GOURLAIN, mais même,
alors, pour le compte de l'Etat, monopolistique ;
Attendu que, le 10 juin 1964, le ministre de la santé publique et de la
population écrivait à son collègue des finances (pièce na 664 de celles
communiquées et produites devant la cour par l'appelante) pour, faisant état
des travaux scientifiques menés tant en France, notamment par le G.E.F.T., à
l'initiative du S.E.I.T.A., qu'à l'étranger, lui signalant qu'il lui
apparaissait difficile de s'abstenir plus longtemps de mettre en garde le public
contre les risques liés à l'abus de la consommation de tabac et notamment le
risque « cancer du poumon », envisageant des campagnes d'éducation sanitaire,
lui demander son sentiment sur ces questions; que ce même ministre, devenu dès
affaires sociales, le 18 mars 1968, (pièce n° 656 de l'appelante), rappelait
au ministre devenu de l'économie et des finances, sa lettre du 10 juin 1964 et
ses deux rappels des 9 septembre suivant et 14 mars 1967, ainsi que lui avoir
proposé, à l'instar de ce qui se pratiquait en Angleterre, d'envisager
l'impression sur les paquets de cigarettes d'une mention: « La consommation
excessive de cigarettes peut être nuisible à la santé » ;
Attendu que la société S.E.I.T.A. produit aux débats deux notes (
communiquées sous les n° 657 et 659) émanant de la sous-direction de l'action
médico-sociale du ministère de la santé publique, adressées la première au
directeur général de la santé publique, l'autre au ministre, en date des 13
décembre 1966 et 8 juillet 1970, cette dernière signée du docteur MAUMY,
inspecteur général, desquelles il ressort, l'une, que le ministère des
finances ne répondait pas aux demandes, qui lui étaient faites, pour faire
connaître son avis sur les mesures qui auraient pu être envisagées afin de
mettre en garde la population sur les dangers du tabac, l'autre, suite à une
réunion de l'Assemblée mondiale de la santé qui s'était tenue au premier
semestre 1970, pour faire état des mesures qui pouvaient être envisagées pour
lutter contre la consommation abusive du tabac, dont il était acquis qu'elle
était cause d'une surmortalité et d'une surmorbidité des fumeurs, par
notamment cancer du poumon, de la bouche, du larynx etc. ..., le rédacteur de cette
note destinée au ministre de la santé, précisant in fine que l'obstacle
essentiel à la mise en oeuvre des mesures préconisées ne pouvait résider que
« dans les réticences que ne manquer[ait] pas de susciter l'engagement d'une
telle action surtout au ministère de l'économie et des finances, qui y verr[ait]
un risque sérieux pour l'activité du S.E.I.TA. et le rendement de la
fiscalité sur le tabac. ..» ;
Attendu que, le 18 décembre 1971, le ministre de l' économie et des
finances faisait réponse à celui de la santé publique et de la sécurité
sociale (pièce communiquée par l'appelante sous le n° 38) pour, après une
introduction relativisant les risques dénoncés par son collègue: « Encore
que, à mon sens, ni par le volume et la nature de la consommation de tabac, ni
par le taux d'accroissement (comparable à l'accroissement démographique) de
cette consommation, la France ne soit parmi les pays les plus exposés aux
dangers dénoncés par l'O.M.S., j'ai l 'honneur.., », lui faire savoir que, si
l'apposition sur les paquets de cigarettes d'un message sanitaire lui paraissait
une suggestion intéressante en son principe, « ...elle ne semb[lait] pas avoir
donné de résultats très caractérisés dans les pays où elle a[vait] été
rendue obligatoire » et de proposer, éventuellement et sous réserve
d'études, d'autres modalités d'information des consommateurs par
l'intermédiaire des débitants de tabac ;
Attendu qu'il ressort de ces correspondances, premièrement, que les
autorités gouvernementales, dont le ministre des finances, autorité de tutelle
du S.E.I.T.A., étaient informées, dès avant 1964, soit au moins à une date
contemporaine de celle à partir de laquelle feu Richard GOURLAIN commença sa
consommation tabagique, des dangers liés à une consommation excessive du tabac
et ce, entre autres, du fait des travaux du G.E.F.T., structure de recherche
mise en oeuvre notamment par le S.E.I.T.A., deuxièmement, qu' elles
reconnaissaient devoir intervenir pour prévenir la population des dangers
inhérents au tabac, troisièmement, que leurs points de vue sur le caractère
impératif et les modalités de cette information étaient divergents ;
Attendu, encore, comme le soutient la société S.E.I.T.A., ainsi que le
suggérait l'inspecteur général MAUMY, au terme de sa note du 8 juillet 1970,
que la mission du S.E.I.T.A., l'exploitation des monopoles étatiques des tabacs
et allumettes, consistait d'abord à procurer des recettes au budget de l'Etat;
que, d'ailleurs, le ministère des finances en convenait, puisque le ministre du
budget, lui-même, à l'occasion de la discussion devant le Sénat du projet de
loi tendant à la transformation de l'établissement public à caractère
industriel et commercial en société anonyme, le 25 juin 1980, déclarait que
« le problème du S.E.I.T.A. allait été de produire au moindre coût ces deux
cigarettes [la Gauloise et la Gitane] afin de maximiser les recettes de l'Etat
» et qu'en 1980, alors que les produits étrangers faisaient concurrence aux
produits du S.E.I.T.A., « sa fonction [celle du S.E.I.T.A.] n'[était] pas de
remplir des papiers comme tous les services administratifs, mais de produire des
cigarettes et de les vendre » ;
Attendu, alors qu'il est établi, les consorts GOURLAIN en convenant eux-
mêmes, que, ne serait-ce que le simple message sanitaire sur les paquets de
cigarettes, ce genre d'information entraîne inéluctablement baisse de la
consommation des cigarettes, il est certain que, alors que les statuts de l'E.P.I.C.
S.E.I.T.A. ne lui confiaient que l'exercice du monopole fiscal des tabacs,
l'objectif étant de procurer des recettes au budget de l'Etat, et que le
ministère des finances, avisé de la nécessité d'informer les consommateurs
de tabac des risques encourus, restait dans l'expectative, le S.E.I.T.A. ne
pouvait, de sa propre initiative, procéder à cette information et, la question
ne se posant plus après l'adoption par le parlement de la loi du 10 Juillet
1976, envisager l'apposition, sur les paquets de cigarettes, qu'il distribuait,
d'un message sanitaire;
Attendu, dès lors, contrairement à la religion du tribunal, qu'il ne peut
être reproché au S.E.I.T.A. d'avoir, jusqu'en 1976, manqué à une obligation
d'information ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les
premiers juges retenaient qu'à tout le moins à partir de 1976, Richard
GOURLAIN, âgé de 27 ans, ne pouvait plus ignorer les méfaits d'un usage
abusif du tabac, non seulement du fait de l'information légale, apposition sur
les paquets de cigarettes de l'avis « Abus dangereux » et mention des taux de
nicotine et de goudrons, mais encore de toutes les informations portées
jusqu'alors à la connaissance de tout un chacun par les « médias », presse
et radiotélévision, ainsi qu'il est à suffisance établi par les productions
de la société S.E.I.T.A. (pièces n° 55 à 581,642,643,653) ; que, « gros »
fumeur, depuis treize ans, de cigarettes « Gauloises » bleues sans filtre,
puisque, de l'aveu même des siens, les intimés, il en fumait au moins deux
paquets par jour, et alors que ceux-ci insistent sur le caractère « addictif
» du tabac, même en retenant la thèse des consorts GOURLAIN suivant laquelle
l'information légalement due par le S.E.I.T.A., en application de la loi du 10
juillet 1976, aurait été faite de façon critiquable, Richard GOURLAIN était
seul à même de prendre les décisions qui s'imposaient, alors qu'il n'est pas
démontré par les siens que, d'une part, la « désinformation », qu'ils
imputent au directeur du S.E.I.T.A., qui serait caractérisée par une seule
communication., dans une publication professionnelle destinée aux seuls
débitants de tabac, ou la publicité alors non réglementée, faits antérieurs
à 1976, et, d'autre part, l'ensemble des fautes qu'ils reprochent au (puis à
la) S.E.I.T.A, postérieurement à cette date de 1976, aient joué quelque rôle
que ce soit dans l'habitude prise, depuis longtemps, par leur auteur ;
Attendu, outre que sont inapplicables aux faits de la cause, les dispositions
sur la responsabilité des fabricants de produits dangereux, introduites dans
notre droit par la loi du 19 mai 1998, non rétroactives, que la cour ne peut
que confirmer les dispositions du jugement aux termes desquelles le tribunal
jugeait inapplicable la théorie de la garde divisée, dans la mesure où, à
supposer que cette théorie distinguant garde de la structure et garde du
comportement, appliquée uniquement aux choses dotées d'un dynamisme propre et
dangereuses, ou encore dotées d'un dynamisme interne et infectées d'un vice
interne, ce qui, comme le relevaient les premiers juges, n ' est pas le cas des
cigarettes « Gauloises », puisse être appliquée aux produits du (puis de la)
S.E.I.T.A., la mise en oeuvre de cette théorie ne serait pas admissible puisque
le dommage subi par feu Richard GOURLAIN, et par ricochet les siens, ne pourrait
être attribué exclusivement à la structure des cigarettes, mais aurait été
provoqué par le fumeur lui-même, monsieur GOURLAIN, fumeur excessif, dans
cette théorie, gardien du comportement ;
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les
consorts GOURLAIN de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de ses
prétentions, dans la mesure où les consorts GOURLAIN sont déboutés de leur
action dirigée contre la S.E.I.T.A., la C.P.A.M. du Loiret ne peut qu'être
déboutée de la sienne propre ;
Attendu qu' eu égard à la disparité manifeste des situations économiques
des consorts GOURLAIN et de la société S.E.I.T.A., l'équité commande de ne
pas faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée
par cette dernière;
PAR CES MOTIFS.
La cour, en dernier ressort, publiquement, contradictoirement.
Retient sa compétence pour connaître du litige opposant les consorts
GOURLAIN, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, à la
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES.
Juge n'y avoir lieu à question préjudicielle,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Lucette GOURLAIN, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
d'ayant droit de feu Richard GOURLAIN et de feue Charlotte DUFEUX, Veuve TEXIER,
Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre GOURLAIN, tous deux agissant tant en nom
propre qu'en qualité d'héritiers de feu Richard GOURLAIN, ainsi que la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET de leurs demandes dirigées contre la
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,
Déboute cette dernière société de sa demande d'indemnité pour frais non
taxables,
Condamne Lucette GOURLAIN, Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre GOURLAIN aux
dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux consécutifs à
l'intervention et à l'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DU LOIRET, qui restent à la charge de cette dernière,
Accorde, quant aux dépens d'appel, à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un
office d'avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code
de procédure civile,
Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier