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Sté SEITA c. Consorts Gourlain et CPAM Loiret (appel 2)

Cour d'Appel d'Orléans

Au fond sur les responsabilités de la S.E.I.T.A. en « droit privé » :

Que, ainsi que rappelé ci-dessus, dès la fin des années 1950, le S.E.I.T.A. avait connaissance du caractère cancérigène de ses produits, notamment des cigarettes « Gauloises » ; que, de surcroît, il ne pouvait ignorer l'effet de dépendance que causaient ses produits, du fait de l' action de la nicotine, phénomène mis en évidence par des études scientifiques  britannique ou américaine, dès 1942, dépendance à laquelle il était fait état dans la presse tout public, dépendance à laquelle faisait plus qu'allusion le professeur SCHWARTZ et son équipe, dans la conclusion de son étude épidémiologique publiée en 1958, mentionnée ci-dessus ;

Que, d'ailleurs, contrairement aux propositions alors émises par ces hommes de science, le S.E.I.T.A. s'était refusé à faire étudier, autrement que par des personnes sous sa responsabilité et subordination, ce phénomène de dépendance, en sorte que la question peut se poser de savoir si, à l'instar d'au moins l'un de ses concurrents américains, les études entreprises par la S.E.I.T.A. n'avaient pas plutôt pour but de rechercher le moyen d'accroître et cultiver ce phénomène de dépendance, au lieu de le réduire, en sorte qu'il convient d'ordonner à la société S.E.I.T.A. de produire le résultat de l'ensemble de ses recherches sur ce point ;

Que, non seulement le (puis la) S.E.I.T.A., parfaitement informé des caractères cancérigènes et « addictifs » de ses produits, s'est refusé, jusqu'à ce qu'obligation lui en soit faite, ainsi qu'à ses concurrents, par la loi, à informer le public, ce qu'elle reconnaît sous la plume de l'un de ses consultants, les intimés demandant à la cour qu'acte leur soit donné de cet aveu, alors que, de l'état du droit des années 1960, notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2° -5 mai 1959, affaire « Cadoricin »), une obligation de renseignement pesait à l'encontre du fabricant en cas de risques d'accident, entendu également comme risque prévisible d'une maladie, imputable à l'usage du produit en cause, mais encore, faisant obstacle à une étude impartiale de l'effet de la nicotine, s'est évertué à minimiser les risques que ses cigarettes faisaient courir au public et encore, par les commentaires à la presse de ses dirigeants, de quasi les nier, en sorte que, eu égard à leur caractère volontaire et délibéré, les fautes commises par le S.E.I.T.A., retenues par le tribunal, interdisent de laisser aux intimés, les consorts GOURLAIN, pour la période 1969 -1976, 40 % de responsabilité à leur charge, sous prétexte que feu Richard GOURLAIN aurait, dès son vingtième anniversaire, dû ne pas ignorer que l'usage du tabac n' était pas sans risque;

Que le raisonnement du tribunal selon lequel, eu égard à son degré d'intoxication feu Richard GOURLAIN ne pouvait plus être influencé, en 1976, alors que la loi fit obligation aux fabricants de cigarettes d' apposer sur les emballages de leurs produits un message sanitaire précisant, outre mise en garde sur les conséquences de l' abus de l'usage du tabac, taux de nicotine et de goudrons, ne tient pas compte de la gravité des fautes respectives, les unes dolosives et intentionnelles, voire pénales, commises par le (puis la) S.E.I.T.A., les autres, de simple imprudence;

Qu'en effet, les fautes reprochées au (puis à la) S.E.I.T.A., postérieurement à l' entré en vigueur de la loi VEIL, ainsi qu'à celle de la loi EVIN du 10 janvier 1991, sont toutes intentionnelles, le (puis la) S.E.I.T.A. n'ayant eu de cesse que de réduire la portée du message sanitaire légal en considérant comme « parfaitement apparents » les caractères en fait illisibles, qu'il (elle) employa pour satisfaire à cette information légale, en assortissant les mentions obligatoires de termes dépréciatifs, dernière contravention en répression desquelles le directeur général de la S.E.I.T.A. fut pénalement condamné à plusieurs reprises, et en se gardant de préciser à partir de quelle quantité l'usage devenait abus;

Qu'encore la S.E.I.T.A. se livra à nombre de campagnes publicitaires illicites, destinées notamment à promouvoir et fidéliser l'usage de la cigarette auprès de la jeunesse, délits dont elle eut à répondre;

Que la société S.E.I.T.A. persévéra dans son oeuvre de désinformation, que ce soit dans la presse accessible à tout un chacun, ses dirigeants occultant les questions de santé causées par l'usage de la cigarette, ou scientifique, les communications résultant de ses recherches internes n'étant que tendancieuses et n'ayant pour seule finalité que d'instiller le doute sur les dangers de la consommation du tabac et relativiser les risques encourus;

Que ces fautes, intentionnelles, sont nécessairement la cause de la totalité du dommage subi par feu Richard GOURLAIN, rendant excusable ce qui, de sa part, constituerait, tout au plus, une imprudence;

Qu'enfin, en décidant que les messages sanitaires ne pouvaient plus avoir effet sur un fumeur même d'habitude, les premiers juges non seulement firent preuve de talents divinatoires, mais encore se trompèrent sur l'efficacité de pareils messages, qui, même en France, ont toujours entraîné des baisses de la consommation de cigarettes, sans compter que, réalisés dans des conditions optima, ainsi dans certains pays, tel le Canada, ces messages non seulement ont des répercussions à la baisse sur la consommation, mais encore éclairent totalement le fumeur sur les conséquences de celle-ci et lui prodiguent conseils en vue de l'aider à y mettre un terme ;

Que, si la cour ne retenait pas la responsabilité de la société S.E.I.T.A. sur le fondement de l'ensemble des fautes par elle commises ou dont elle doit répondre du chef de l'E.P.I.C., il lui appartiendrait alors de retenir cette responsabilité du fait de la garde des cigarettes conservée par l'appelante, puisqu'il convient de distinguer la structure « addictive » et cancérigène des cigarettes, du comportement du fumeur, les dommages n'étant la conséquence que de tE. structure des produits fabriqués par la S.E.I.T.A. et non du comportement du consommateur ;

Qu'encore, dans la mesure où les dommages causés à feu Richard GOURLAIN, sous-acquéreur des cigarettes produites par le (puis la) S.E.I.T.A., sont la conséquences des défauts des cigarettes en question, il n'y a pas lieu de distinguer entre responsabilité contractuelle et délictuelle, sous-acquéreur et tiers, en matière de responsabilité du fabricant de produits dangereux;

Sur le lien de causalité:

Que la relation causale entre les cigarettes « Gauloises », la S.E.I.T.A. ne remettant pas formellement en question le fait que feu Richard GOURLAIN ait, sa vie durant de 1963 à 1998, été fidèle dans sa consommation à cette marque, et les trois cancers dont il souffrit, cause de son décès, est d'autant plus certaine, qu'il ressort de l'attestation); qui n'avait pu être produite en première instance du docteur JANOT de l'Institut GUstave Roussy, en date du 17 juillet 1999, que les maladies, dont souffrit Richard GOURLAIN, trouvaient leur cause dans l'usage du tabac ;

Que la faute à la charge de ce dernier, que voudrait voir retenue la société appelante, une ignorance « illégitime » des dangers du tabac conséquence des fautes de la S.E.I.T.A., qui a volontairement entretenue une ambiguïté certaine sur ceux-ci, n'est pas établie, à tout te moins avant 1988, époque du premier cancer du poumon, dont soumit Richard GOURLAIN, alors que, si toute une littérature journalistique traitait des dangers du tabac, les conclusions à tirer de ces, certes, nombreux articles de presse étaient imprécises, controversées, en sorte qu'une personne normale ne pouvait tout au plus savoir, encore que de façon générale, que te tabac pouvait être dangereux pour ta santé, ces articles de presse ne pouvant d'aucune façon pallier l'absence d'une véritable information sur tes dangers du tabac, celle qui n'en n'aurait pas minimisé tes risques ;

Qu'également les mises en garde, qu'adolescent, alors qu'il commençait à fumer, feu Richard GOURLAIN reçu de sa famille, ne pouvaient être que l'expression de la sagesse populaire et fondées sur bien d'autres raisons que la connaissance, au demeurant cachée par le professionnel qu'était le S.E.I.T.A., des risques véritables que faisait encourir l'usage du tabac ;

Qu'aussi, la cour ne saurait, contrairement à la religion des premiers juges, retenir le fait de la victime que, tout au plus, à compter de 1988 ;

Sur le dommage des consorts GOURLAIN :

Qu'en premier lieu la prétendue prescription acquise, dont se prévaut la société S.E.I.T.A., n'est le fruit que du sophisme du raisonnement développé par celle-ci, alors que le préjudice, dont les consorts GOURLAIN poursuivent la réparation, que ce soit comme héritiers de feu Richard GOURLAIN, de Charlotte TEXIER ou en leurs propres noms, trouve son origine à l'apparition, en 1988, du premier cancer du poumon, qui affecta leur époux et père ;

Qu'eu égard à la nature, à la qualification et à la gravité des fautes établies à l'encontre du (puis de la) S.E.I.T.A., la notion de perte de chance, mode d'évaluation du préjudice, est inadaptée à la cause, tout au moins antérieurement à 1988, feu Richard GOURLAIN ne pouvant, tout au plus, se voir reproché une part de responsabilité que postérieurement à cette date ;

* * *

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, qui précise justifier du montant de ses débours, la somme de 977.396,07 francs, avance que, si la rédaction de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, autorisant son action récursoire, peut paraître ambiguë, la notion d'accident n'implique pas instantanéité ou soudaineté de l'événement à son origine;

Qu'indépendamment du fondement de son action tiré de ces dispositions du Code de la sécurité sociale, il lui est loisible de poursuivre l'indemnisation de son préjudice, les prestations qu'elle fut contrainte de servir à son affilié, sur un fondement délictuel, les fautes de la S.E.I.T.A. lui ayant causé préjudice, la. dite C.P.A.M. s'associant, quant à la démonstration de ces fautes, à l'analyse faite par les consorts GOURLAIN;

SUR CE,

Attendu que les consorts GOURLAIN poursuivent la réparation des chefs de préjudice soufferts par leur auteur, feu Richard GOURLAIN, lequel, fumeur impénitent, puisqu'à suivre leurs écritures, il consommait deux paquets de cigarettes « Gauloises » sans filtre, depuis l'âge de quatorze ans, en 1963, jusqu'à quelques mois avant son décès, le 7 janvier 1999, fut victime, en 1988, d'un premier cancer du poumon, qui conduisit, en mars 1991, à sa mise en invalidité, puis, en 1995, à un double cancer et du poumon et de la langue; qu'ils requièrent également réparation de leur propres préjudices, moraux et matériels, imputables à l'état de leur époux et père, de même Lucette GOURLAIN, en qualité d'héritière de feue sa grand-mère, afin d'indemnisation du préjudice moral que lui causa l'état de son petit-fils par alliance;

Attendu que, de 1963 à 1995, le (puis la) S.E.I.T.A. exploita, jusqu'à son abrogation, en 1995, le monopole de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés, d'abord sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, puis à partir de 1980, sous forme de société anonyme;

Attendu que, comme en première instance, la S.E.I.T.A. se prévaut, avant toute défense au fond, de l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action intentée à son encontre. au bénéfice du tribunal administratif de Paris :

Mais attendu, ainsi que le rappela à bon droit le tribunal de grande instance de Montargis, que, dans la mesure où un service public à caractère industriel et commercial fonctionne suivant les règles applicables aux entreprises privées, les litiges l'opposant à ses usagers, qualité de feu Richard GOURLAIN, sous-acquéreur des cigarettes « Gauloises » fabriquées et distribuées par le (puis la) S.E.I.T.A., sont de la compétence des tribunaux judiciaires, sauf, ce qui d'évidence n'est pas le cas de l'espèce, si le dommage, dont la réparation est poursuivie, se rattache à un contrat d'occupation du domaine public ;

Attendu, comme le relevèrent les premiers juges, que les rapports existant entre un service public à caractère industriel et commercial et les tiers, notamment, comme en la cause, les actions en responsabilité extra contractuelle du fait du fonctionnement du service public, relèvent également de la compétence des juridictions judiciaires, sauf en cas de dommage causé par un ouvrage public, ou encore un acte administratif;

Attendu que les dommages dont les consorts GOURLAIN recherchent réparation en leurs noms propres ou, Lucette GOURLAIN, en sa qualité d'héritière de feue Charlotte TEXIER, alors qu'ils ne sauraient avoir la qualité d'usagers du service public, n'ont pour origine ni un ouvrage public, ni de quelconques actes administratifs, les fautes qu'ils reprochent au (puis à la) S.E.I.T.A. s'analysant en un manquement avéré à son obligation d'information, en des manoeuvres de désinformation sur les dangers du tabac en des contraventions aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1976, puis de celle du  10 Janvier 1991 et des décrets pris pour l'application de celle-ci; que, subsidiairement, leur action est fondée sur la présomption de responsabilité de l'article 1.384 premier alinéa du Code civil :

Attendu, encore, qu' en poursuivant, pour les raisons et sur les fondements qui précèdent, la déclaration de responsabilité du (puis de la) S.E.I.T.A., chargé(e) jusqu'en 1995 du service public de l'exploitation du monopole étatique de la fabrication et de la distribution des tabacs manufacturés, les consorts GOURLAIN, que ce soit ès qualités d'héritiers de feu Richard GOURLAIN ou en leurs noms propres et en celui de feue Charlotte TEXIER, ne recherchent l'établissement de la responsabilité du (puis de la) S.E.I.T.A. que dans le cadre de son activité commerciale, sans remettre en cause ni le monopole, dont l'exercice fut successivement confié d'abord à l'E.P.I.C. S.E.I.T.A, puis aux diverses sociétés anonymes S.E.I.T.A., ni les prérogatives de puissance publique, dont ils disposèrent ;

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Montargis retenait sa compétence;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1° du décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, relatif à l'organisation du S.E.I.T.A., pris en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959, portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, créant l'établissement public à caractère industriel et commercial S.E.I.T.A., ce nouveau service était « chargé d'exploiter au profit de l'Etat le monopole fiscal des tabacs et allumettes » ;

Attendu que, devant la cour, la société S.E.I.T.A. soutient qu'est fort délicate à apprécier la question de savoir, alors que la politique de santé publique ne relevait pas de ses attributions, si, bien évidemment avant entrée en vigueur de la loi VEIL de 1976, rendant obligatoire l'apposition sur les paquets de cigarettes d'un message sanitaire, de par sa mission définie par cet article premier du décret du 10 janvier 1961, le S.E.I.T.A. disposait d'une latitude suffisante pour, de sa propre initiative, informer le public sur les dangers que pouvait faire courir un usage abusif du tabac, en d'autres termes si, avant 1976, il pouvait lui être imputé à faute de ne pas avoir procédé à cette information; que cette difficulté sérieuse d'interprétation implique, selon l'appelante de poser à la juridiction administrative, plus précisément au tribunal administratif de Paris, la question préjudicielle ci-dessus rapportée;

Mais attendu que, quand bien même cette demande d'interprétation des termes de l'article 1° du décret du 10 janvier 1961 serait fondée, force est de relever qu'il est demandé à la cour de surseoir à statuer pour saisir la juridiction administrative de cette question, alors que, depuis l'arrêt Septfonds du 16 juin 1923, si l'appréciation de la légalité des actes administratifs par voie d'exception n'est pas de la compétence du juge civil, l'interprétation des actes réglementaires non individuels relève de sa compétence;

Attendu, dès lors, que l'interprétation des tenues de l'article premier du décret du 10 janvier 1961, acte réglementaire non individuel, requise ne constitue pas une question préjudiciel)e relevant de la compétence des juridictions administratives, mais une question préalable dont l'examen appartient a la cour;

Attendu que la société S.E.I.T.A, appelante, soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que les demandes indemnitaires dirigées à son endroit par les consorts GOURLAIN ne sont pas recevables, dans la mesure où la société créée par la loi du 2 juillet 1980, qui exerça l'exploitation du monopole à la suite de l'établissement public à caractère industriel et commercial, n'avait pas repris les éléments de passif consistant dans les conséquences pécuniaires d'une éventuelle responsabilité de l'établissement public, élément non inscrit dans les comptes du S.E.I.T.A., alors que ne lui fut transféré, à sa création, que des éléments d'actif et de passif déterminés ;

Mais attendu, comme le retint le tribunal, que ce moyen est infondé, dans la mesure Où, à suivre les termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980, portant modification du statut du S.E.I.T.A., « le patrimoine de l 'établissement à caractère industriel et commercial dénommé « Service d'exploitation des tabacs et allumettes » est apporté à la société créée par la présente loi, selon les modalités fixées par l'autorité compétente... » ;

Attendu que, non seulement ces dispositions ne prêtent à aucune interprétation, en ce qu'elles décident qu'est apporté à la nouvelle société S.E.I.T.A. « le patrimoine », c'est à dire l'universalité constituée de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de l'ancien établissement public, mais encore que, des travaux préparatoires à cette loi, l'avis de monsieur DAILLY, annexé au procès verbal de la séance du 23 juin 1980 du Sénat, et la discussion en deuxième lecture du projet de loi devant l' Assemblée nationale, le 27 juin suivant, il ressort qu' était en discussion non l' étendue des apports, mais leurs modalités d' évaluation, le législateur ayant estimé qu' il n' était pas opportun, dans la mesure où les biens apportés provenaient d'un établissement public de l'Etat, d'appliquer, pour leur évaluation, les règles du droit commercial ;



Attendu que les consorts GOURLAIN poursuivent la réparation du préjudice souffert par leur époux et père et des leurs propres advenus à partir 1988, année de la première manifestation d'un cancer chez feu Richard GOURLAIN ; qu'aussi, contrairement aux prétentions de la société S.E.I.T.A., aucune prescription de leur action ne peut leur être opposée ;

Attendu, sur les demandes de production de pièces, que, comme le fait valoir la société S.E.I.T.A., il ne saurait y être fait droit, dans la mesure où les consorts GOURLAIN ne précisent d'aucune façon les pièces qu'ils entendent voir versées aux débats, les lettres et études, dont la production est sollicitée, étant pour le moins indéterminées ;

Attendu qu'abstraction faite des écrits communiqués émanant non seulement des consorts GOURLAIN, parties à l'instance, mais encore de feu Richard GOURLAIN, lui- même, décrivant notamment les conséquences dramatiques pour cette famille, et en particulier pour madame GOURLAIN, des maladies qui affectèrent feu Richard GOURLAIN, il re~sort de nombreuses attestations, de même que des diverses photographies communiquées, que Richard GOURLAIN fut sa vie durant un fumeur invétéré de cigarettes de la marque « Gauloises » ; que, non seulement Mauricette BOURRIEN, Veuve GOURLAIN, mère de feu Richard GOURLAIN, explique comment son fils avait commencé à fumer vers l' âge de treize ans, en prenant les cigarettes « Gauloises » sans filtre de son père mais dès quatorze ans alors qu'il était apprenti, s'achetait lui-même les cigarettes nécessaires à sa consommation, propos Corroborés par Gérard MARCHETTI et Alain SERRE, camarades d'enfance du défunt; qu'outre les attestations de proches, mademoiselle BRUNEL, une nièce, madame ALLAIRE, sa soeur, et encore mademoiselle CARRE, qui toutes précisent que depuis son adolescence Richard GOURLAIN fumait des cigarettes « Gauloises », de très nombreux autres attestants ayant, au fil du temps, connu Richard GOURLAIN, notaient son habitude tabagique et sa fidélité à cette marque de cigarettes jusque, en 1998, quelques mois avant son décès;

Attendu qu'il ressort des pièces médicales versées aux débats par les consorts GOURLAIN que la première opération chirurgicale entreprise, en 1988, était en lien avec sa consommation tabagique, ce que confirmait le docteur JANOT, médecin à l'Institut Gustave Roussy, au sein duquel fut soigné feu Richard GOURLAIN, par sa lettre adressée, le 27 juillet 1999, à madame GOURLAIN, ce médecin étendant cette constatation aux deux interventions de 1995, alors qu'il lui précisait « les cancers dont il [votre mari] a souffert sont bien entendu liés au tabac. Même si certaines personnes  sont plus sensibles au tabac que d'autres, ..., c'est bien le tabac qui est responsable de cette maladie. »;

Attendu que, des pièces versées aux débats, il est établi, ce que ne peut sérieusement contester la société S.E.I.T.A., même si le prétendu aveu, dont les consorts GOURLAIN demandent qu'il leur en soit donné acte, n'émane pas d'elle-même, mais ressortirait des termes de la consultation juridique qu'elle sollicita d'un éminent professeur des facultés de droit, en sorte qu'il ne peut lui être opposé aucun aveu au sens des dispositions des articles 1.355 et 1.356 du Code civil, que le S.E.I.T.A., à la date à laquelle Richard GOURLAIN commença de fumer, n'ignorait pas qu'il existait une corrélation entre le fait de fumer et le risque de cancer notamment du poumon ainsi que d'autres maladies, ne serait ce que du fait des conclusions de l'étude, à laquelle il avait été partie prenante, menée sous l'égide du Groupe d'études de la fumée du tabac (G.E.F.T.), par le professeur SCHWARTZ et le docteur DENOIX, ce dernier chef de la section cancer à l'Institut national d'hygiène, organisme étatique, dont l'I.N.S.E.R.M. est le successeur, cette étude, qui corroborait les conclusions de travaux britanniques et américains antérieurs, étant si peu confidentielle, qu'elle fut publiée dans la première livraison trimestrielle de l'année i958 de la revue de l'I.N.E.D. ;

Attendu que d'autres travaux scientifiques, dont les conclusions étaient également publiés, ainsi, en France, les résultats des recherches du G.E.F.T., mais encore en Angleterre ou aux Etats-Unis, aux débuts des années 1960, confortaient cette relation de cause à effet existant entre usage du tabac et cancer du poumon ;

Attendu, dans la mesure où il est établi que feu Richard GOURLAIN fuma, sa vie durant et depuis 1963, des cigarettes « Gauloises » bleues sans filtres et que l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. connaissait alors les risques, que faisait encourir un usage abusif de ces cigarettes, qu'il fabriquait et distribuait, il convient de résoudre la question préalable de savoir si, avant que la loi du 10 juillet 1976 ne rende obligatoire la mention d'un message sanitaire sur les paquets de cigarettes, son statut lui permettait ou non, de son propre chef, de porter ces informations à la connaissance du public et plus précisément des consommateurs de ces produits;

 Attendu, comme le fait valoir la société S.E.I.T.A. que la « compétence » de l'établissement public à caractère industriel et commercial S.E.I.T.A., « établissement, administré par un conseil assisté d'un directeur général placé sous la tutelle du ministre des finances et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat  » (article 1°, second alinéa, de l'ordonnance du 7 janvier 1959), ne portait que sur l'exploitation au profit de l'Etat du monopole fiscal des tabacs et des allumettes; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, relatif à son organisation, les pouvoirs délibératifs de son conseil d'administration étaient limités à des questions de gestion, les conséquences de l'effet de ses produits sur la santé des consommateurs leur étant étrangères, et qu'il pouvait donner son avis en certaines matières, comme, par exemple, les prix de vente de ses produits, prix fixés par décision du ministre des finances (article 2, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959), et plus généralement sur toutes les questions qui pouvaient lui être soumises par notamment le ministre des finances ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le S.E.I.T.A. exerçait non seulement le monopole étatique de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés, mais encore, jusqu'en 1976, le monopole d'importation et du commerce de gros des tabacs étrangers, en sol1e que la situation de l'E.P.I.C S.E.I.T.A., chargé de l'exercice du monopole étatique, était non seulement oligopolistique, ainsi que la décrivent les consorts GOURLAIN, mais même, alors, pour le compte de l'Etat, monopolistique ;

Attendu que, le 10 juin 1964, le ministre de la santé publique et de la population écrivait à son collègue des finances (pièce na 664 de celles communiquées et produites devant la cour par l'appelante) pour, faisant état des travaux scientifiques menés tant en France, notamment par le G.E.F.T., à l'initiative du S.E.I.T.A., qu'à l'étranger, lui signalant qu'il lui apparaissait difficile de s'abstenir plus longtemps de mettre en garde le public contre les risques liés à l'abus de la consommation de tabac et notamment le risque « cancer du poumon », envisageant des campagnes d'éducation sanitaire, lui demander son sentiment sur ces questions; que ce même ministre, devenu dès affaires sociales, le 18 mars 1968, (pièce n° 656 de l'appelante), rappelait au ministre devenu de l'économie et des finances, sa lettre du 10 juin 1964 et ses deux rappels des 9 septembre suivant et 14 mars 1967, ainsi que lui avoir proposé, à l'instar de ce qui se pratiquait en Angleterre, d'envisager l'impression sur les paquets de cigarettes d'une mention: « La consommation excessive de cigarettes peut être nuisible à la santé » ;

Attendu que la société S.E.I.T.A. produit aux débats deux notes ( communiquées sous les n° 657 et 659) émanant de la sous-direction de l'action médico-sociale du ministère de la santé publique, adressées la première au directeur général de la santé publique, l'autre au ministre, en date des 13 décembre 1966 et 8 juillet 1970, cette dernière signée du docteur MAUMY, inspecteur général, desquelles il ressort, l'une, que le ministère des finances ne répondait pas aux demandes, qui lui étaient faites, pour faire connaître son avis sur les mesures qui auraient pu être envisagées afin de mettre en garde la population sur les dangers du tabac, l'autre, suite à une réunion de l'Assemblée mondiale de la santé qui s'était tenue au premier semestre 1970, pour faire état des mesures qui pouvaient être envisagées pour lutter contre la consommation abusive du tabac, dont il était acquis qu'elle était cause d'une surmortalité et d'une surmorbidité des fumeurs, par notamment cancer du poumon, de la bouche, du larynx etc. ..., le rédacteur de cette note destinée au ministre de la santé, précisant in fine que l'obstacle essentiel à la mise en oeuvre des mesures préconisées ne pouvait résider que « dans les réticences que ne manquer[ait] pas de susciter l'engagement d'une telle action surtout au ministère de l'économie et des finances, qui y verr[ait] un risque sérieux pour l'activité du S.E.I.TA. et le rendement de la fiscalité sur le tabac. ..» ;

Attendu que, le 18 décembre 1971, le ministre de l' économie et des finances faisait réponse à celui de la santé publique et de la sécurité sociale (pièce communiquée par l'appelante sous le n° 38) pour, après une introduction relativisant les risques dénoncés par son collègue: « Encore que, à mon sens, ni par le volume et la nature de la consommation de tabac, ni par le taux d'accroissement (comparable à l'accroissement démographique) de cette consommation, la France ne soit parmi les pays les plus exposés aux dangers dénoncés par l'O.M.S., j'ai l 'honneur.., », lui faire savoir que, si l'apposition sur les paquets de cigarettes d'un message sanitaire lui paraissait une suggestion intéressante en son principe, « ...elle ne semb[lait] pas avoir donné de résultats très caractérisés dans les pays où elle a[vait] été rendue obligatoire » et de proposer, éventuellement et sous réserve d'études, d'autres modalités d'information des consommateurs par l'intermédiaire des débitants de tabac ;

Attendu qu'il ressort de ces correspondances, premièrement, que les autorités gouvernementales, dont le ministre des finances, autorité de tutelle du S.E.I.T.A., étaient informées, dès avant 1964, soit au moins à une date contemporaine de celle à partir de laquelle feu Richard GOURLAIN commença sa consommation tabagique, des dangers liés à une consommation excessive du tabac et ce, entre autres, du fait des travaux du G.E.F.T., structure de recherche mise en oeuvre notamment par le S.E.I.T.A., deuxièmement, qu' elles reconnaissaient devoir intervenir pour prévenir la population des dangers inhérents au tabac, troisièmement, que leurs points de vue sur le caractère impératif et les modalités de cette information étaient divergents ;

Attendu, encore, comme le soutient la société S.E.I.T.A., ainsi que le suggérait l'inspecteur général MAUMY, au terme de sa note du 8 juillet 1970, que la mission du S.E.I.T.A., l'exploitation des monopoles étatiques des tabacs et allumettes, consistait d'abord à procurer des recettes au budget de l'Etat; que, d'ailleurs, le ministère des finances en convenait, puisque le ministre du budget, lui-même, à l'occasion de la discussion devant le Sénat du projet de loi tendant à la transformation de l'établissement public à caractère industriel et commercial en société anonyme, le 25 juin 1980, déclarait que « le problème du S.E.I.T.A. allait été de produire au moindre coût ces deux cigarettes [la Gauloise et la Gitane] afin de maximiser les recettes de l'Etat » et qu'en 1980, alors que les produits étrangers faisaient concurrence aux produits du S.E.I.T.A., « sa fonction [celle du S.E.I.T.A.] n'[était] pas de remplir des papiers comme tous les services administratifs, mais de produire des cigarettes et de les vendre » ;

Attendu, alors qu'il est établi, les consorts GOURLAIN en convenant eux- mêmes, que, ne serait-ce que le simple message sanitaire sur les paquets de cigarettes, ce genre d'information entraîne inéluctablement baisse de la consommation des cigarettes, il est certain que, alors que les statuts de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. ne lui confiaient que l'exercice du monopole fiscal des tabacs, l'objectif étant de procurer des recettes au budget de l'Etat, et que le ministère des finances, avisé de la nécessité d'informer les consommateurs de tabac des risques encourus, restait dans l'expectative, le S.E.I.T.A. ne pouvait, de sa propre initiative, procéder à cette information et, la question ne se posant plus après l'adoption par le parlement de la loi du 10 Juillet 1976, envisager l'apposition, sur les paquets de cigarettes, qu'il distribuait, d'un message sanitaire;

Attendu, dès lors, contrairement à la religion du tribunal, qu'il ne peut être reproché au S.E.I.T.A. d'avoir, jusqu'en 1976, manqué à une obligation d'information ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges retenaient qu'à tout le moins à partir de 1976, Richard GOURLAIN, âgé de 27 ans, ne pouvait plus ignorer les méfaits d'un usage abusif du tabac, non seulement du fait de l'information légale, apposition sur les paquets de cigarettes de l'avis « Abus dangereux » et mention des taux de nicotine et de goudrons, mais encore de toutes les informations portées jusqu'alors à la connaissance de tout un chacun par les « médias », presse et radiotélévision, ainsi qu'il est à suffisance établi par les productions de la société S.E.I.T.A. (pièces n° 55 à 581,642,643,653) ; que, « gros » fumeur, depuis treize ans, de cigarettes « Gauloises » bleues sans filtre, puisque, de l'aveu même des siens, les intimés, il en fumait au moins deux paquets par jour, et alors que ceux-ci insistent sur le caractère « addictif » du tabac, même en retenant la thèse des consorts GOURLAIN suivant laquelle l'information légalement due par le S.E.I.T.A., en application de la loi du 10 juillet 1976, aurait été faite de façon critiquable, Richard GOURLAIN était seul à même de prendre les décisions qui s'imposaient, alors qu'il n'est pas démontré par les siens que, d'une part, la « désinformation », qu'ils imputent au directeur du S.E.I.T.A., qui serait caractérisée par une seule communication., dans une publication professionnelle destinée aux seuls débitants de tabac, ou la publicité alors non réglementée, faits antérieurs à 1976, et, d'autre part, l'ensemble des fautes qu'ils reprochent au (puis à la) S.E.I.T.A, postérieurement à cette date de 1976, aient joué quelque rôle que ce soit dans l'habitude prise, depuis longtemps, par leur auteur ;

Attendu, outre que sont inapplicables aux faits de la cause, les dispositions sur la responsabilité des fabricants de produits dangereux, introduites dans notre droit par la loi du 19 mai 1998, non rétroactives, que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement aux termes desquelles le tribunal jugeait inapplicable la théorie de la garde divisée, dans la mesure où, à supposer que cette théorie distinguant garde de la structure et garde du comportement, appliquée uniquement aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses, ou encore dotées d'un dynamisme interne et infectées d'un vice interne, ce qui, comme le relevaient les premiers juges, n ' est pas le cas des cigarettes « Gauloises », puisse être appliquée aux produits du (puis de la) S.E.I.T.A., la mise en oeuvre de cette théorie ne serait pas admissible puisque le dommage subi par feu Richard GOURLAIN, et par ricochet les siens, ne pourrait être attribué exclusivement à la structure des cigarettes, mais aurait été provoqué par le fumeur lui-même, monsieur GOURLAIN, fumeur excessif, dans cette théorie, gardien du comportement ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts GOURLAIN de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de ses prétentions, dans la mesure où les consorts GOURLAIN sont déboutés de leur action dirigée contre la S.E.I.T.A., la C.P.A.M. du Loiret ne peut qu'être déboutée de la sienne propre ;

Attendu qu' eu égard à la disparité manifeste des situations économiques des consorts GOURLAIN et de la société S.E.I.T.A., l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par cette dernière;

PAR CES MOTIFS.

La cour, en dernier ressort, publiquement, contradictoirement.

Retient sa compétence pour connaître du litige opposant les consorts GOURLAIN, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES.

Juge n'y avoir lieu à question préjudicielle,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Lucette GOURLAIN, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu Richard GOURLAIN et de feue Charlotte DUFEUX, Veuve TEXIER, Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre GOURLAIN, tous deux agissant tant en nom propre qu'en qualité d'héritiers de feu Richard GOURLAIN, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET de leurs demandes dirigées contre la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,

Déboute cette dernière société de sa demande d'indemnité pour frais non taxables,

Condamne Lucette GOURLAIN, Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre GOURLAIN aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux consécutifs à l'intervention et à l'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, qui restent à la charge de cette dernière,

Accorde, quant aux dépens d'appel, à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier








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